Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 15 mai 2024, n° 23LY03485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Baudin Châteauneuf, société SMAC c/ société AIA Ingénierie, société Dekra Industrial, société Explorations Architecture |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Baudin Châteauneuf et la société SMAC ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, d’ordonner au contradictoire de la communauté d’agglomération du Grand Annecy, de la société AIA Ingénierie, de la société Dekra Industrial et de la société Explorations Architecture un constat des prestations réalisées en exécution du marché du lot n° 3 Charpente métallique, couverture, étanchéité/bardage des travaux de reconstruction du gymnase de Bray.
Par ordonnance n° 2304997 du 24 octobre 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 novembre 2023, le 12 février 2024 et le 12 mars 2024, les sociétés Baudin Châteauneuf et SMAC, représentées par Me Hounieu (Selarl Racine), demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) dans la perspective d’une résiliation du marché de travaux du lot n° 3 et afin de pallier les effets du refus de constat prévu par les articles 47.1.1 et 12 du cahier des clauses administratives générales (CCAG), d’ordonner, au contradictoire de la communauté d’agglomération du Grand Annecy, de la société Explorations Architecture, de la société AIA Ingénierie et de la société Dekra Industrial, un constat des prestations exécutées, des matériaux approvisionnés, du matériel et des installations de chantier, des dégradations des ouvrages réalisés et du dispositif de sécurisation du site mis en place.
Elles soutiennent que :
— l’utilité de la mesure demandée, qui vise une résiliation, est distincte de celle de l’expertise en cours qui concerne des malfaçons ;
— il s’ensuit que le constat porte sur les ouvrages réalisés, non sur leur état de dégradation.
Par mémoires enregistrés le 8 mars 2024, le 9 avril 2024 et le 18 avril 2024, la communauté d’agglomération du Grand Annecy, représentée par Me Rignault (SAS Delcade), conclut at rejet de la requête et demandent qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Baudin Châteauneuf et de la société SMAC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’entre pas dans le champ du constat d’apprécier une situation juridique ;
— l’ajournement des travaux pendant plus d’un an ne confère pas un droit inconditionnel à la résiliation en cas de malfaçons ;
— les travaux ayant été entièrement exécutés, la résiliation est dépourvue d’objet et la demande de constat a déjà été prise en compte dans l’extension de l’expertise.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut () désigner un expert pour constater sans délais les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () ».
2. Il résulte de l’instruction, d’une part, que n’existe pas de différend entre les parties sur la consistance matérielle des prestations exécutées au titre du lot n° 3, celles-ci ayant été achevées et, selon les affirmations non contestées de la communauté d’agglomération, rémunérées. D’autre part, si la mesure sollicitée vise à obtenir la résiliation du marché de ce lot et a donc une finalité distincte de l’expertise actuellement organisée en référé au contradictoire des requérantes pour l’analyse des malfaçons affectant le gros œuvre de l’ouvrage, rien ne s’oppose à ce que les éléments recueillis à cette occasion puissent être invoqués à l’appui d’une action contentieuse en résiliation de contrat. Enfin, l’extension de la mission de l’expert ordonnée le 11 janvier 2022 porte sur l’examen des dégradations éventuellement subies par les ouvrages du lot n° 3 et les préjudices subis par les cotraitantes de ce marché, formant l’objet du surplus de la demande de constat.
3. Il suit de là que le constat demandé est dépourvu d’utilité et que les sociétés Baudin Châteauneuf et SMAC ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal a rejeté leur demande. Leur requête d’appel tendant aux mêmes fins doit, en conséquence, être rejetée.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d’agglomération du Grand Annecy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Baudin Châteauneuf et de la société SMAC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération du Grand Annecy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Baudin Châteauneuf, à la société SMAC, à la communauté d’agglomération du Grand Annecy, à la société AIA Ingénierie, à la société Dekra Industrial et à la société Explorations Architecture.
Fait à Lyon, le 15 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie , en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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