Rejet 14 février 2025
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 25PA00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 février 2025, N° 2501463 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2501463 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée ne comporte ni le nom, ni le prénom, ni la qualité ni la signature de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
La procédure a été communiquée le 13 mars 2025 au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;
- et les observations de Me Djemaoun substituant Me Sangue , pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né en 1997, relève appel du jugement du 14 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
3. En l’espèce, l’arrêté contesté, qui ne comporte aucune signature, mentionne qu’il est pris pour le préfet de police « (empêché) » mais ne mentionne ni l’identité, ni la qualité de son auteur faisant ainsi obstacle à son identification. M. A… est dès lors, par ce moyen soulevé pour la première fois devant le juge d’appel, fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d’illégalité et à en obtenir l’annulation pour ce motif.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté de sa demande.
5. L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’implique pas, en elle-même, le réexamen de la situation de M. A…. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi présentées par M. A… doivent dès lors être rejetées.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 18 janvier 2025 par lequel le préfet de police a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois à M. A… est annulé.
Article 2 : Le jugement n° 2501463 du 14 février 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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