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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 16 juil. 2024, n° 23PA02176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA02176 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 mars 2023, N° 2005395 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015.
Par un jugement n° 2005395 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. et Mme B, représentés par Me Bouquet, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’indemnité perçue de la SASP Olympique de Marseille n’est pas imposable en France mais dans leur pays de résidence, soit le Canada en vertu de l’article 21 de la convention franco-canadienne ;
— l’indemnité transactionnelle qui lui a été versée vise à réparer un préjudice tiré de ce que son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse et ne constitue pas un revenu imposable ;
— c’est à tort que le tribunal a jugé qu’il ne pouvait ignorer que le licenciement dont il a fait l’objet n’était pas sans cause réelle et sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention du 2 mai 1975 entre la République française et le Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ;
— le code du travail ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dubois ;
— et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, footballeur professionnel, et son épouse ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur leurs revenus déclarés au titre de l’année 2015, à l’issue duquel l’administration fiscale a, sur le fondement de l’article 80 duodecies du code général des impôts, réintégré dans leurs revenus imposables une somme de 1 000 000 euros correspondant au solde d’une indemnité transactionnelle convenue le 30 octobre 2014 entre M. B et son ancien employeur, la société anonyme sportive professionnelle Olympique de Marseille. M. et Mme B relèvent appel du jugement n° 2005395 du 21 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont en conséquence été assujettis.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’application de l’article 80 duodecies :
2. Aux termes de l’article 80 duodecies du code général des impôts : « 1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 1243-1 du code du travail : « Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail ». Aux termes de l’article L. 1243-4 du code du travail : « La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des indemnités limitativement énumérées par ce texte, toute indemnité perçue à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail revêt un caractère imposable.
4. Il résulte de l’instruction que, dans un contexte de dissensions l’opposant à son employeur, la société anonyme sportive professionnelle Olympique de Marseille, M. B a été informé, par courrier du 27 octobre 2014, de son licenciement pour faute grave. Postérieurement à ce courrier, les deux parties au contrat de travail ont conclu un protocole transactionnel à soumettre pour homologation au conseil des prud’hommes de Marseille et dans lequel étaient récapitulés leurs griefs respectifs en vue de mettre fin à toute action en justice. Ce protocole prévoyait l’allocation à M. B d’une somme globale de 1 600 000 euros à verser en trois fois, l’intéressé s’engageant en contrepartie à abandonner l’ensemble de ses réclamations en justice. Dès lors que l’indemnité transactionnelle ainsi prévue est intervenue dans le cadre de la rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, relevant des dispositions précitées de l’article L. 1243-4 du code du travail, elle n’est pas au nombre de celles partiellement ou totalement exonérées d’impôt sur le revenu en vertu de l’article 80 duodecies du code général des impôts. Par suite, M. B ne saurait utilement soutenir que cette indemnité visait à l’indemniser du préjudice résultant d’un prétendu « licenciement sans cause réelle et sérieuse ». Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que les montants de deux fois 500 000 euros perçus en 2015 au titre de cette indemnité ne devaient pas être pris en considération au titre de sa rémunération imposable pour l’année en cause.
En ce qui concerne le caractère imposable de la somme en France :
5. Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source français ». Aux termes de l’article 164 B du même code : « I. Sont considérés comme revenus de source française : () / d. Les revenus tirés d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France () ».
6. S’il est constant que les époux B ont quitté la France pour s’établir au Canada au cours du mois de février 2015 et y ont transféré leur domicile à compter de cette date, il résulte toutefois de l’instruction que l’indemnité transactionnelle versée à la suite de la rupture du contrat de travail de M. B n’a pas d’autre cause que l’exercice d’une activité professionnelle salariée exercée en France au sens des dispositions précitées de l’article 164 B du code général des impôts. Dès lors, M. B, bien que résidant au Canada à la date du versement du solde de l’indemnité transactionnelle en litige, était passible de l’impôt sur ce revenu de source française en application du second alinéa de l’article 4 A du code général des impôts.
En ce qui concerne l’application de la convention fiscale franco-canadienne :
7. Aux termes de l’article 1er de la convention fiscale franco-canadienne du
2 mai 1975 : « La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou de chacun des deux Etats ». Aux termes du 1 de l’article 4 de cette convention : « Au sens de la présente Convention, l’expression » résident d’un Etat contractant " désigne: / a) Toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, à l’exclusion des personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ; () « . Aux termes des stipulations de l’article 17 » Artistes et sportifs « de cette même convention : » / 1. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus que les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’Etat contractant où ces activités sont exercées « . L’article 21 de cette convention stipule : » 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat contractant / 2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un Etat contractant proviennent de sources situées dans l’autre Etat contractant, ils peuvent être imposés dans l’Etat d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat ".
8. Les requérants, qui se sont installés au Canada le 1er février 2015, font valoir que la somme de 1 000 000 euros perçue par M. B postérieurement à cette date au titre du solde de l’indemnité prévue par le protocole transactionnel précité entre dans le champ d’application des stipulations rappelées ci-dessus du point 1 de l’article 21 de la convention franco-canadienne en tant que revenus non expressément mentionnés dans les autres stipulations de cette convention. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des termes du protocole transactionnel précité, que l’indemnité transactionnelle en question lui a été versée par la société anonyme sportive professionnelle Olympique de Marseille à la suite de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée. En conséquence, s’agissant d’un revenu tiré par M. B de son activité de footballeur professionnel exercée en France, cette somme entre dans les prévisions des stipulations rappelées au point précédent de l’article 17 de la convention franco-canadienne et non dans celles de l’article 21 de cette convention. Par suite, les époux B ne sont pas fondés à soutenir que la somme en cause serait imposable au Canada et non en France.
Sur les pénalités :
9. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
10. Pour justifier de l’infliction des pénalités prévues par les dispositions ci-dessus rappelées, l’administration fiscale a retenu que M. B ne pouvait ignorer que les sommes perçues en 2015 de son employeur devaient être déclarées, dès lors, notamment, qu’à la date de signature du protocole transactionnel conclu avec son employeur, son contrat de travail restait à courir pour une durée de huit mois, moyennant un salaire brut de deux millions d’euros sur cette période, supérieur au montant de l’indemnité transactionnelle. Au demeurant, il ressort des termes mêmes du point 9 du protocole transactionnel en cause que « les parties déclarent avoir été informées de l’éventualité d’une requalification fiscale de la somme versée à titre de dommages et intérêts ». Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’administration fiscale ne rapporterait pas la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré de l’absence de déclaration de la somme de 1 000 000 euros perçue en 2015.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les époux B ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin de décharge doivent en conséquence être rejetées ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Marjanovic, président de chambre, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— Mme Boizot, première conseillère,
— M. Dubois, premier conseiller.
Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 16 juillet 2024.
Le rapporteur,
J. DUBOISLe président,
V. MARJANOVIC
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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