Rejet 8 novembre 2024
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 janv. 2026, n° 24PA04898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 8 novembre 2024, N° 2406743 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2406743 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B…, représenté par
Me El Haitem, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre autorité compétente de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisante motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant algérien né le 12 avril 1995, a sollicité le 23 mai 2023 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant en produisant à l’appui de sa demande un certificat d’inscription auprès d’un institut privé de langues en vue de l’obtention d’un niveau B1 intermédiaire en langue anglaise. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. B… relève appel du jugement du 8 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B… reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement.
4. En deuxième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » (…) ».
5. Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un ressortissant algérien en qualité d’étudiant, de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a obtenu un master 2 en sciences, technologie, santé, mention « informatique, parcours Big Data », à l’université Paris 8 au titre de l’année universitaire 2021/2022. L’intéressé a par la suite conclu un contrat de travail le
22 novembre 2022 avec la société Generali au sein de laquelle il a travaillé en qualité de chargé d’études d’actuariat jusqu’au mois d’avril 2023 puis s’est inscrit le 9 mai 2023 auprès de l’institut privé Campus Langues afin de suivre une formation en anglais niveau B1 (intermediate) au rythme de 20 heures par semaine. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat d’assiduité établi le 1er mai 2024 par la directrice de l’institut précité que M. B… a obtenu au terme de quatre mois et deux semaines de cours d’anglais, le niveau B1.2 intermediate le 28 juillet 2023 et le B2 (upper-intermediate) le 24 novembre 2023. Ainsi,
M. B… ne suivait plus aucun enseignement à la date de l’édiction de la décision attaquée
le 14 avril 2024. Dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis en refusant de renouveler le titre étudiant sollicité par M. B… n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni méconnu le titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. En troisième et dernier lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d’une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation par l’administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite le moyen invoqué par le requérant tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant et doit donc être écarté.
8. Il résulte de ce tout qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Ainsi, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1, y compris ses conclusions relatives aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles portant sur les frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 30 janvier 2026.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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