Rejet 10 avril 2025
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 25PA03440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 avril 2025, N° 2310835 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 29 août 2023 ar lequel le réfet de la Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays à destination duquel il ourrait être renvoyé.
ar un jugement n° 2310835 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
rocédure devant la Cour :
ar une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A…, re résenté ar Me Mesurolle, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2310835 du 10 avril 2025 rendu ar le tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler, à titre rinci al, les décisions du réfet de la Seine-et-Marne du 29 août 2023 ortant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ou, à titre subsidiaire, la décision du réfet de la Seine-et-Marne du 29 août 2023 ortant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre, à titre rinci al, au réfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour tem oraire, dans un délai d’un mois à com ter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros ar jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision ortant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dis ositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation de sa situation ersonnelle ;
- elle méconnait les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision ortant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dis ositions de l’article L. 611-3 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation de sa situation ersonnelle ;
- elle méconnait les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
ar une décision du 11 juin 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle artielle.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissante malien, né le 23 janvier 1989, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « vie rivée et familiale ». ar un arrêté du 29 août 2023, le réfet de la Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays à destination duquel il ourrait être renvoyé. M. A… interjette a el du jugement du 10 avril 2025 ar lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les résidents des formations de jugement des cours, (…) euvent, en outre, ar ordonnance, (…) rejeter (…), a rès l’ex iration du délai de recours (…) les requêtes d’a el manifestement dé ourvues de fondement. (…) ».
Sur la décision ortant refus de titre de séjour :
3. En remier lieu, les décisions contestées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. A… n’est dès lors as fondé à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées. ar suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une rise en charge médicale dont le défaut ourrait avoir our lui des conséquences d’une exce tionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le ays dont il est originaire, ne ourrait as y bénéficier effectivement d’un traitement a ro rié, se voit délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale » d’une durée d’un an. La condition révue à l’article L. 412-1 n’est as o osable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est rise ar l’autorité administrative a rès avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies ar décret en Conseil d’Etat ».
5. our refuser de renouveler le titre de séjour de M. A… en qualité d’étranger malade, le réfet de la Seine-et-Marne s’est notamment fondé sur l’avis émis le 28 juillet 2023 ar le collège de médecins de l’OFII qui a estimé que l’état de santé de l’intéressé, qui souffre d’une tuberculose ganglionnaire soignée ou latente, comme attestée ar les com tes-rendus médicaux des 7 octobre et du 21 décembre 2021, et d’une lombosciatique sur hernie discale, comme il en ressort du certificat médical du 30 mars 2023, nécessite une rise en charge médicale dont le défaut ne devrait as entraîner des conséquences d’une exce tionnelle gravité et qu’il eut voyager sans risque vers son ays d’origine. Si le requérant fait valoir que sa situation médicale n’a as évolué de uis la date à laquelle lui avait été délivrée un remier titre de séjour, il ne roduit aucun élément de nature à remettre en cause l’a réciation ortée ar le réfet de la Seine-et-Marne au vu de cet avis sur les conséquences d’un défaut de rise en charge, aucun élément circonstancié relatif à la gravité de sa athologie ou à l’absence de rise en charge ersonnalisée dans son ays d’origine n’étant versé au dossier. ar suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dis ositions récitées doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance (…) ».
7. M. A… re rend en a el les moyens tirés de l’erreur manifeste d’a réciation et de la méconnaissance des sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les remiers juges ont retenu à bon droit que s’il se révaut d’une résence en France de uis le mois de juin 2018 ainsi qu’une forte intégration en France, il ressort des ièces du dossier et notamment de la décision attaquée, sans que cela ne soit contesté, que l’é ouse de M. A… et leur enfant vivent tous deux dans son ays d’origine. ar ailleurs, s’il déclare avoir tissé des liens ersonnels et affectifs forts sur le territoire, il n’a orte aucune reuve au soutien de ses allégations. En se bornant à re rendre les arguments dévelo és en remière instance, sans a orter d’éléments nouveaux ou ertinents, M. A… ne remet as en cause l’a réciation ortée à bon droit ar les remiers juges. ar suite, ces moyens doivent être écartés ar ado tion des motifs au oint 11 du jugement attaqué.
Sur la décision ortant obligation de quitter le territoire français :
8. En remier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Ne euvent faire l’objet d’une décision ortant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une rise en charge médicale dont le défaut ourrait avoir our lui des conséquences d’une exce tionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du ays de renvoi, il ne ourrait as y bénéficier effectivement d’un traitement a ro rié / (…) ».
9. Eu égard à ce qui a été dit au oint 5 de la résente ordonnance, M. A… n’est as fondé à soutenir que la décision ortant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dis ositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ar suite, ce moyen doit être écarté.
10. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’a réciation doivent être écartés our les mêmes motifs que ceux ex osés au oint 7 de la résente ordonnance.
11. Il résulte de tout ce qui récède que la requête de M. A…, tendant à l’annulation du jugement du 10 avril 2025 et de l’arrêté du 29 août 2023, est manifestement dé ourvue de fondement au sens des dis ositions récitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y com ris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Co ie en sera adressée au réfet de la Seine-et-Marne.
Fait à aris, le 9 octobre 2025.
Le résident de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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