Rejet 20 août 2024
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 31 mars 2026, n° 24LY02532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 20 août 2024, N° 2407936 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du préfet de la Loire du 4 août 2024 l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de la Loire.
Par un jugement n° 2407936 du 20 août 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. A… représenté par Me Andujar, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 20 août 2024 ;
2°) d’annuler la décision du préfet de la Loire du 4 août 2024, l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de la Loire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision n’est pas motivée ;
– elle a été édictée sans examen de sa situation ;
– l’assignation à résidence et les obligations de présentation ne sont ni justifiées ni proportionnées et sont ainsi entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 10 novembre 1978, est entré en France le 4 août 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Par décisions du 4 septembre 2023, notifiées le 8 septembre 2023, le préfet de la Loire lui a opposé un refus de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la décision contestée du 4 août 2024, le préfet de la Loire l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de la Loire, pour l’exécution de cette mesure d’éloignement. M. A… fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
En premier lieu, la décision, qui indique ses motifs de droit et de fait, est dès lors régulièrement motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire aurait omis d’examiner la situation de M. A….
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est soustrait à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le risque de soustraction à cette mesure justifiant son assignation à résidence. S’il vit en France avec son épouse et leurs trois enfants, nés respectivement le 2 septembre 2007, le 1er février 2011 et le 11 janvier 2020, ni lui ni son épouse ne disposent d’un droit au séjour et le préfet de la Loire a produit en première instance la décision du 4 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet l’épouse de M. A…. Par ailleurs, le préfet de la Loire a assigné M. A… dans le périmètre large du département de la Loire, en précisant qu’il doit demeurer à son adresse actuelle et informer l’administration de toute modification de son lieu d’hébergement. Enfin, il n’est tenu de se présenter aux services de police de sa commune de résidence que les mardis et jeudis à 8 heures. Ces modalités ne sont pas disproportionnées au regard du risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a en tout état de cause pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 31 mars 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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