Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 4 juin 2026, n° 25LY02321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’association Environnement et patrimoine en pays du Serein (EPPS), l’association Défense de l’environnement et de la nature de l’Yonne (ADENY), l’association Vivre à Noyers et le syndicat Confédération paysanne de l’Yonne ont demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les arrêtés du 30 août 2024 par lesquels le préfet de l’Yonne a accordé à la société Enertrag Bourgogne Aigremont deux permis de construire sur le territoire de la commune d’Aigremont en vue de l’implantation d’une centrale photovoltaïque, n° PC 089 002 22 U0001 sur un terrain situé au lieu-dit Les Aubues, et n° PC 089 002 22 U0002 sur un terrain situé au lieu-dit Les Elimasses.
Par un jugement n° 2403694 du 1er juillet 2025 le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 août 2025 et le 8 janvier 2026, ce dernier non communiqué, l’association Environnement et patrimoine en pays du Serein (EPPS), l’association Défense de l’environnement et de la nature de l’Yonne (ADENY), l’association Vivre à Noyers et le syndicat Confédération paysanne de l’Yonne, représentés par Me Catry, demandent à la cour d’annuler ce jugement et ces arrêtés.
Ils soutiennent que :
– leur requête est recevable, dès lors qu’ils justifient d’un intérêt et de la capacité pour agir ;
– l’arrêté en litige méconnaît le 2° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, dès lors que les deux centrales photovoltaïques projetées ne sont pas compatibles avec l’exercice d’une activité agricole ; le projet est implanté sur des sols qui présentent un potentiel agronomique modéré et non faible ; il induit une perte importante de surface agricole utile sans compensation effective ; le modèle agricole du projet crée une rupture avec la vocation céréalière initiale des terres sur lesquelles il est prévu ; la viabilité économique de l’activité d’élevage ovin du projet n’est pas avérée.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, le ministre de la ville et du logement conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, la société Enertrag Bourgogne Aigremont, représentée par Me Gossement (SELARL Gossement avocats), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– les demandes de première instance étaient irrecevables, faute d’intérêt à agir des requérants ;
– les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Catry, pour l’association Environnement et patrimoine en pays du Serein et autres, ainsi que celles de Me Le Juez, substituant Me Gossement, pour la société Enertrag Bourgogne Aigremont.
Considérant ce qui suit :
Le 25 juillet 2022, la société Enertrag Bourgogne Aigremont a déposé deux demandes de permis de construire en vue de l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur deux terrains, séparés par une route départementale, situés sur le territoire de la commune d’Aigremont. Par deux arrêtés du 30 août 2024, le préfet de l’Yonne a accordé les permis sollicités. L’association Environnement et patrimoine en pays du Serein (EPPS) et autres en ont demandé l’annulation au tribunal administratif de Dijon. Par un jugement du 1er juillet 2025 dont l’association EPPS et autres relèvent appel, le tribunal a rejeté leur demande.
Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : (…) 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, (…), à la mise en valeur des ressources naturelles (…); (…) ».
Les dispositions combinées de l’article L. 111-3 et du 2° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme précitées ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones naturelles, agricoles ou forestières à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
Le projet en litige est situé en dehors de toute zone urbanisée de la commune d’Aigremont qui n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, ni dotée d’une carte communale.
Et, eu égard à son importance et à sa destination, une centrale photovoltaïque, qui contribue à la satisfaction d’intérêts communs, constitue une construction ou une installation nécessaire à des équipements collectifs ou à des services publics au sens des dispositions précitées.
Le projet en litige a pour objet la réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance maximale de 41,5 méga watt-crêtes, pour une surface clôturée de 33 hectares, dont 16,55 hectares correspondant à la superficie couverte par 62 892 panneaux photovoltaïques. Il prévoit l’installation dans l’emprise foncière d’une activité d’élevage d’ovins en contrepartie d’une réduction de 33 hectares de la surface agricole utilisable pour la production de céréales.
Une étude de détermination des potentialités agricoles réalisée par la chambre d’agriculture de l’Yonne, fondée sur quatre-vingt-trois sondages et diverses observations de surface, dont les résultats ne sont pas sérieusement contestés par les requérants, a conclu à un « potentiel agricole faible » du terrain d’assiette du projet, les sols, constitués de calcaires et marnes du jurassique supérieur, soit des calcosols, des calcisols et des rendosols, étant décrits comme caillouteux et présentant une profondeur faible à moyenne. Le classement de ce type de sols en potentiel faible correspond ainsi à la catégorie 4 du référentiel élaboré par la chambre d’agriculture de l’Yonne en lien avec les services de la préfecture. S’il est vrai que le terrain d’assiette du projet compte également des sols relevant de la catégorie 3, à potentiel modéré, il résulte de l’étude d’impact qu’une mesure d’évitement prévoit de limiter leur part dans le total du foncier utilisé. Ainsi, les panneaux photovoltaïques seront implantés à 86,4 % sur des sols de catégorie 4 et à 13,6 % sur des sols de catégorie 3. Par ailleurs, l’étude agricole préalable indique une production de 51 quintaux par hectare en blé d’hiver et de printemps sur les parcelles concernées, soit un rendement inférieur à la moyenne départementale de 54 quintaux par hectare pour le blé tendre en 2024 qui, au demeurant, est globalement faible compte tenu, comme l’indique un rapport de l’Ademe de 2025, de terres peu profondes et sensibles aux sécheresses sur les plateaux de l’Yonne. Ce même rapport relève que le rendement moyen du blé tendre a diminué de 7 quintaux par hectare en vingt ans dans ce département. Quand bien même la production d’orge d’hiver sur une des parcelles du terrain d’assiette serait plus favorable, il n’apparaît cependant pas que, pour l’essentiel, les terres agricoles concernées ne présenteraient pas un faible potentiel agricole.
Si l’espace agricole ici concerné par le projet est majoritairement utilisé pour la production de grandes cultures, si une seule des quatre exploitations concernées est pour partie consacrée à l’élevage de bovins, et si les parcelles en cause ont historiquement été dédiées à la seule culture céréalière intensive, il n’apparaît cependant pas que l’élevage ovin de viande serait absent du territoire, les cheptels d’ovins étant principalement répartis à l’ouest de la région Bourgogne Franche-Comté et au sud du département de l’Yonne. Selon le rapport de l’Ademe de 2025, 32 % des exploitations dans ce département comportent un élevage, dont 7 % un élevage ovin. L’observatoire prospectif de l’agriculture en Bourgogne Franche-Comté dressait un bilan favorable de l’année 2022 pour la filière élevage ovin viande, les prix pour les agneaux en démarche qualité ayant atteint un niveau encore jamais égalé auparavant, cette hausse s’étant répercutée notamment sur les brebis de réforme. Si cet observatoire relève que toutes les exploitations en élevage ovin dans la région ne sont pas rentables, 20 % d’entre elles étant déficitaires, il n’en résulte pas pour autant qu’elles n’existeraient pas dans les territoires proches du projet ni une remise en cause de leur dynamisme, alors que 50 % de la consommation en viande ovine en France dépend de l’importation. L’étude agricole souligne d’ailleurs que la diversification des productions, notamment par la mise en place de différentes productions végétales et animales au sein d’une même exploitation agricole, constitue un atout important.
Pour ce qui est plus précisément de la viabilité de l’élevage d’ovins sous panneaux photovoltaïques, il résulte du guide de « L’agrivoltaïsme appliqué à l’élevage des ruminants » de septembre 2021 que le bénéfice de l’ombrage sous les panneaux a été démontré en période de sécheresse, mais avec une possible baisse de la photosynthèse en hiver et au début du printemps. Ces effets diffèrent selon le climat, l’altitude et la nature des sols, la production de biomasse ayant pu, selon les études, être divisée par quatre, augmenter de 90 % ou rester identique. L’avantage est plus net en été et en région soumise à un stress hydrique. L’étude agricole préalable cite en ce sens une étude conduite par l’INRAE depuis l’été 2020, à laquelle les requérants n’apportent aucune contestation sérieuse, dont il ressort que la pousse de l’herbe dans deux centrales au sol pâturées par des ovins, l’une située dans l’Allier à une altitude de 235 mètres et l’autre dans le Cantal à une altitude de 840 mètres, n’a pas mis en évidence une différence de production de biomasse cumulée sous les panneaux. Cette étude tend à montrer que sous les panneaux la pousse et l’humidité sont supérieures à ce qu’elles sont dans les zones ensoleillées, pour une température de 4 à 6 °C inférieure. Les terrains ici concernés qui, comme le relèvent les requérants, sont soumis à un stress hydrique important et à des périodes de sécheresse récurrentes, apparaissent ainsi particulièrement éligibles aux bénéfices d’un tel ombrage. A cet égard, selon l’éleveur qui a conclu une convention avec l’exploitant du projet, l’élevage d’ovins pratiqué dans deux autres parcs photovoltaïques situés à moins de 20 kilomètres, qu’il a assimilés à des « bergeries ouvertes », montre que l’herbe sous les panneaux est plus importante et de meilleure qualité, que les brebis profitent de l’ombre des panneaux en période de chaleur et que l’utilisation d’eau est trois fois moins importante, même pendant les périodes particulièrement chaudes comme en 2022 et 2023, le temps d’abreuvement étant considérablement diminué du fait de la rosée qui dure plus longtemps sous les panneaux.
Par ailleurs, les inter-rangs des panneaux photovoltaïques prévus pour faciliter le passage des engins agricoles et des animaux d’élevage présents en continu sur le site clôturé seront écartés de 4,5 mètres et leur hauteur sera comprise entre 1 mètre au point bas et 3,54 mètres au point haut, en conformité avec les préconisations du guide « L’agrivoltaïsme appliqué à l’élevage des ruminants » de septembre 2021. Rien ne permet de dire que l’activité d’élevage ovin, qui a été conçue en concertation avec la chambre d’agriculture de l’Yonne et qui répond aux préconisations qu’elle a pu faire, n’aurait pas été incluse dès l’origine du projet. Plus spécialement, elle ne peut être regardée comme une activité réduite au gardiennage du parc, alors que, comme évoqué ci-dessus, une convention a été conclue entre l’éleveur et l’exploitant et qu’afin de structurer la production ovine, ce dernier s’engage à verser une compensation financière chiffrée à 177 530 euros par l’étude préalable agricole.
Enfin, le projet en litige, dans son volet de coactivité de pâturage ovin, permettra la mise en place et l’exploitation, sur une durée de trente ans, d’une prairie permanente de 33 hectares avec une moindre utilisation d’intrants phytosanitaires par rapport à l’activité agricole actuelle, et contribuera à l’évolution d’une exploitation ovine appelée à disposer à terme d’un cheptel de 150 à 280 têtes, soit une augmentation importante du cheptel actuel de l’éleveur, la technique retenue étant celle du pâturage tournant dynamique destiné à mieux valoriser la ressource en herbe. L’association Terre d’Ovin a précisé sur ce point que le projet suppose la division des parcelles en espaces d’un à deux hectares afin d’y faire passer les brebis en rotation sur quatre semaines. Le projet prévoit que sur la totalité du parc, un troupeau sera présent en continu, allant de 280 brebis en avril-mai à 150 brebis entre décembre et mars, quand l’herbe pousse peu, avec une rupture de présence au mois de mars pour favoriser la repousse du printemps, cette pratique d’élevage en herbage, qui ne comporte aucune rupture de présence en été, étant courante, alors que le nombre d’animaux sur site n’apparaît pas incohérent. Si une surestimation de la marge brute globale de 15 150 euros, soit environ 15 euros par brebis pour 1 000 brebis-jours par hectare par brebis, est relevée, il résulte d’un courrier de l’association Terre d’Ovin que cette marge est calculée selon le référentiel ovin viande Bourgogne Franche Comté INOSYS de 2022, pour des sols pauvres, soit une charge de 4,1 brebis par hectare en moyenne sur l’année, pour 0,3 unité de travail annuel, ces données, selon le futur exploitant, étant fondées sur des prix correspondant à de mauvaises années alors que, lors d’années favorables, la marge brute oscille entre 30 et 40 euros par brebis avec finalement une moyenne de l’ordre de 25 euros par animal de telle sorte que le revenu assuré à l’éleveur n’apparaît pas insuffisant. Enfin, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de l’Yonne a émis, à l’unanimité, un avis favorable sur le projet.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît donc pas que l’exercice d’une activité d’élevage ovin sur le terrain d’implantation de la centrale photovoltaïque projetée, dont rien ne permet de dire qu’il n’aurait pas vocation à se développer dans le secteur d’implantation du projet, serait dépourvu de tout caractère significatif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de l’Yonne dans l’application de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que l’association EPPS et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande. Leur requête doit donc être rejetée.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à leur charge une somme à verser à la société Enertrag Bourgogne Aigremont en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de l’association EPPS et autres est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la société Enertrag Bourgogne Aigremont au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à l’association Environnement et patrimoine en pays du Serein, désignée représentante unique pour l’ensemble des requérants, à la société Enertrag Bourgogne Aigremont, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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