Rejet 1 avril 2025
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 26 mai 2026, n° 25LY01382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501328 du 1er avril 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Gallo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2025.
Elle soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le tribunal n’a pas répondu à ce moyen.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante croate, relève appel du jugement du 1er avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2025 du préfet de la Haute-Savoie lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme A… soutient qu’elle réside en France depuis 2002 où elle serait entrée à l’âge de neuf ans, elle n’établit toutefois ni son entrée ni sa présence sur le territoire français. En outre, elle a fait l’objet, le 23 juillet 2020, d’une précédente obligation de quitter le territoire français à laquelle elle s’est soustraite. Mme A… a trois enfants nés en 2017, 2020 et 2024 dont les deux plus jeunes sont à sa charge. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune intégration socio-professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions contestées. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soulevé à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit dès lors être écarté. Il y a également lieu, pour les mêmes motifs, d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant interdiction de circulation sur le territoire d’une durée d’un an, de ces stipulations, auquel le tribunal a répondu dans le jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La décision portant obligation, pour Mme A…, de quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de la séparer de ses enfants mineurs et la scolarisation de l’aînée peut se poursuivre hors de France. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
La décision portant interdiction de circuler sur le territoire français, dont la motivation en droit n’est pas contestée, mentionne que Mme A…, dont l’état de santé a été pris en compte, a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français à laquelle elle s’est soustraite, son absence d’intégration sociale et culturelle ainsi que la circonstance qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, cette décision, qui comporte des considérations de fait, est suffisamment motivée, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Céline Letellier, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
A.-G. C…
L’assesseure la plus ancienne,
C. Letellier
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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