Rejet 14 avril 2023
Rejet 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 15 nov. 2023, n° 23VE01400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 14 avril 2023, N° 2104610 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le maire de Marville-Moutiers-Brûlé a prononcé son licenciement pour inaptitude définitive à l’exercice de ses fonctions, l’a radiée des effectifs de la commune à compter du 30 novembre 2021 et a fixé son indemnité de licenciement et de mettre à la charge de la commune de Marville-Moutiers-Brûlé la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2104610 du 14 avril 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme A, représentée par Me Renda, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de licenciement est illégale en raison d’un défaut de motivation, les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues ainsi que celles de l’article L. 211-5 de ce code ;
— les dispositions des articles 57 et 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 17 alinéa 2, et 38 du décret 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, ainsi que celles de l’article 1er du décret 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ont été méconnues ; en l’espèce, le comité médical ne s’est pas prononcé sur la capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l’autorité hiérarchique ne pouvait donc la placer en disponibilité d’office sans l’avoir préalablement invitée à présenter une demande de reclassement ; le licenciement est dénué de tout fondement juridique dans la mesure où la demande de reclassement n’a pas été formulée lors du dernier renouvellement et il n’a pas été davantage procédé à une expertise médicale qui aurait pu conduire à une reprise à mi-temps thérapeutique ;
— la commune ne justifie pas davantage de ses recherches en matière de reclassement ; le jugement sera annulé et ce d’autant que la procédure de reclassement n’a pas été davantage respectée par l’employeur en application de l’article 81 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; le droit au reclassement professionnel pour inaptitude physique est un principe général du droit ; en l’espèce, la commune se devait conformément aux dispositions susmentionnées de lui proposer un aménagement de poste ou un reclassement dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, son licenciement ; le principe de l’obligation de reclassement préalable à un licenciement s’applique même sans texte, et détermine un ordre procédural ; l’agent doit, dans un premier temps, être déclaré inapte à reprendre son emploi, l’employeur doit ensuite tenter de le reclasser ;
— il existe un principe général du droit obligeant l’administration à reclasser les agents contractuels avant de les licencier ; à aucun moment l’administration ne rapporte la preuve de son impossibilité de reclasser l’agent et ce d’autant que le reclassement est très large puisqu’il peut porter sur tout autre emploi, de niveau inférieur le cas échéant ; elle doit examiner son vivier d’emplois et engager un dialogue sur les souhaits de l’agent et sur ses possibilités ; en l’espèce, aucun dialogue n’a été mis en place et aucun poste ne lui a été proposé, la commune se contentant d’indiquer qu’elle est dans l’impossibilité de la reclasser ; en conséquence, elle s’est retrouvée dans le cadre d’un « licenciement sec » sans aucune priorité sur des emplois similaires ou même inférieurs ; pendant ce temps, elle n’a perçu ni rémunération, ni indemnisation ; jusqu’à ce jour elle ignore pourquoi elle n’a bénéficié d’aucun reclassement et s’est retrouvée licenciée au motif qu’il lui appartenait de faire valoir ses projets de reclassement ; l’obligation de reclassement pèse sur l’administration et non pas sur l’agent ; en conséquence, le jugement attaqué encourt l’annulation, il appartiendra à l’administration d’examiner de nouveau si elle pouvait être reclassée sur des postes similaires ou inférieurs.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, la commune de Marville-Moutiers-Brûlé, représentée par Me Fallourd, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-684 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration ;
— le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative territoriale titulaire à temps non complet, exerçait des fonctions d’accueil et de secrétariat au sein de la commune de Marville-Moutiers-Brûlé depuis le 21 juillet 2010. Elle a d’abord été placée en congés de maladie ordinaire du 30 novembre 2017 au 29 novembre 2018. L’intéressée a ensuite été placée en disponibilité d’office, pour inaptitude physique totale et définitive à ses fonctions, du 30 novembre 2018 au 29 novembre 2021. Le 8 septembre 2021, le maire de la commune a engagé une procédure de licenciement et, par l’arrêté attaqué du 15 octobre 2021, a prononcé le licenciement de Mme A à compter du 30 novembre 2021, l’a radiée des effectifs de la commune et a fixé le montant de son indemnité de licenciement. Mme A a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif d’Orléans. Par la présente requête, Mme A relève appel du jugement du tribunal administratif d’Orléans du 14 avril 2023 rejetant sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « et aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". L’arrêté en litige mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels son auteur a entendu se fonder, vise notamment le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 et précise, d’une part, que Mme A est reconnue totalement et définitivement inapte à ses fonctions par le comité médical départemental, d’autre part, qu’elle a refusé tout reclassement professionnel au sein de la collectivité. Il est ainsi suffisamment motivé.
4. Aux termes de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le fonctionnaire territorial reconnu, par suite d’altération de son état de santé, inapte à l’exercice de ses fonctions peut être reclassé dans un emploi d’un autre cadre d’emplois ou d’un autre corps ou dans un autre emploi, en priorité dans son administration d’origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé. Ce dernier dispose, en ce cas, de voies de recours. ». Aux termes de l’article 41 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 : « Le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l’exercice de ses fonctions à l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, pour invalidité imputable au service, de maternité, de paternité ou d’adoption ou de la période de disponibilité accordée au titre de l’article 40 ci-dessus et qui ne peut être reclassé en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé est licencié. ». Par ailleurs, en vertu de l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l’article 26, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du comité médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement. ».
5. Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement.
6. Il ressort des pièces du dossier, tout d’abord, que le comité médical départemental d’Eure-et-Loir en 2018, en 2019 puis en 2020, a reconnu Mme A inapte physiquement de manière totale et définitive à l’exercice de ses fonctions et a envisagé la possibilité d’un changement d’affectation ou de mutation. Par un courrier du 18 septembre 2018, le maire de Marville-Moutiers-Brûlé a informé Mme A de sa possibilité de présenter une demande de reclassement mais, par un courrier du 20 décembre suivant, Mme A a clairement affirmé refuser tout reclassement au sein de la commune et a expressément demandé un reclassement dans une autre collectivité. Ensuite, par une lettre du 25 janvier 2019, le maire de la commune de Marville-Moutiers-Brûlé a invité la requérante à s’inscrire sur le site de la bourse de l’emploi du centre de gestion de la fonction publique territoriale d’Eure-et-Loir et à se faire accompagner dans ses démarches par le service de conseil en insertion et maintien dans l’emploi du centre de gestion. Par un courrier du 13 septembre 2019, le maire lui a demandé l’état de ses recherches d’emploi et a renouvelé cette demande à deux reprises, par une lettre du 11 juin 2021 puis par une lettre du 23 juillet 2021. Comme l’ont exactement relevé les premiers juges, par un courrier du 24 octobre 2021, Mme A a clairement réitéré son refus de reclassement au sein de la collectivité. Elle a aussi demandé la prolongation de sa mise en disponibilité pour une période d’un an, en informant la commune qu’à ce jour, aucune opportunité de mutation ne s’était présentée à elle. Enfin, si Mme A soutient en appel que le maire de la commune de Marville-Moutiers-Brûlé ne pouvait pas légalement la licencier, il ressort aussi des pièces du dossier qu’elle a été placée pendant trois ans en disponibilité, ce qui est la durée maximale de principe, et que cette disponibilité ne pouvait être renouvelée, dès lors que Mme A a refusé, ainsi qu’il a été dit, tout reclassement au sein de sa collectivité. Dans ces conditions, le maire de la commune de Marville-Moutiers-Brûlé n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ni méconnu les dispositions citées au point 4, et contrairement à ce que soutient encore en appel Mme A, a respecté ses obligations. Il pouvait ainsi légalement prononcer son licenciement par l’arrêté en litige du 15 octobre 2021.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marville-Moutiers-Brûlé, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : les conclusions de la commune de Marville-Moutiers-Brûlé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Marville-Moutiers-Brûlé.
Fait à Versailles, le 15 novembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
P.-L. ALBERTINI
La République mande et ordonne à la préfète d’Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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