Désistement 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 19 nov. 2025, n° 24LY03212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… B… et l’EARL B… ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite du maire de la commune de Pollionnay refusant d’abroger l’arrêté du 8 février 2022 interdisant la circulation sur le chemin des Pépinières aux véhicules de plus de 3,5 tonnes.
Par jugement n° 2209484 du 17 septembre 2024, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. B… et l’EARL B…, représentés par Me Lebeaux, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et la décision implicite du maire de Pollionnay refusant d’abroger l’arrêté du 8 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de Pollionnay d’abroger l’arrêté du 8 février 2022 et de retirer le panneau correspondant à l’entrée du chemin des Pépinières ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire enregistré le 11 avril 2025, la commune de Pollionnay demande à la cour de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Par courrier du 1er septembre 2025, la cour a, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. B… et l’EARL B… à confirmer le maintien de leur requête dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné Mme A… pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes, d’autre part, de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Par courrier du 1er septembre 2025, adressé à leur conseil et consulté le 5 septembre 2025 dans l’application Télérecours, M. B… et l’EARL B… ont été invités par la cour, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informés de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, ils seront réputés s’être désistés d’office de l’ensemble de leurs conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la cour dans le délai d’un mois, M. B… et l’EARL B… sont réputés s’être désistés de leurs conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B… et de l’EARL B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à l’EARL B… et à la commune de Pollionnay.
Fait à Lyon, le 19 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. A…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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