Désistement 10 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 10 mars 2023, n° 21MA04633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 21MA04633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 6 octobre 2021, N° 1908601, 2000595 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société de gestion immobilière de la ville de Marseille (SOGIMA) a demandé au tribunal administratif de Marseille d’une part, d’annuler la décision de l’inspectrice du travail des Bouches-du-Rhône du 6 février 2019 par laquelle celle-ci a refusé d’autoriser le licenciement de M. B A, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par la ministre du travail, née le 9 août 2019.
Par ailleurs, M A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 3 décembre 2019 par laquelle la ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet, née le 9 août 2019, du recours hiérarchique formé par la SOGIMA, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 6 février 2019 refusant son licenciement et autorisé son licenciement.
Par un jugement n° 1908601, 2000595 du 6 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de la ministre du travail en date du 3 décembre 2019 autorisant le licenciement de M. A et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, la SOGIMA, représentée par Me Dupuis, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 octobre 2021 ;
2°) d’annuler la décision de l’inspectrice du travail de Marseille du 6 février 2019 et la décision implicite, née le 9 août 2019 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2022, M. B A, représenté par Me Daviau, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :
1°) de confirmer le jugement rendu le 6 octobre 2021 en rectifiant l’erreur matérielle figurant dans le dispositif du jugement ;
2°) de confirmer la décision de l’inspectrice du travail de Marseille du 6 février 2019 et la décision implicite, née le 9 août 2019 par laquelle la ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique de la SOGIMA ;
3°) d’enjoindre à la société SOGIMA de le réintégrer dans ses effectifs ;
4°) de mettre à la charge de la SOGIMA une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion demande à a Cour de faire droit à la requête de la SOGIMA.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2022, la société de gestion immobilière de la ville de Marseille, représentée par Me Dupuis et Me Platel, déclare se désister purement et simplement de la présente instance et de son action.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2023, M. A, représenté par Me Daviau, déclare accepter le désistement de la SOGIMA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a désigné Mme Anne-Laure Chenal-Peter, présidente de la 7ème chambre.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. D’une part, par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 22 décembre 2022, la société de gestion immobilière de la ville de Marseille déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement doit donc être regardé comme un désistement d’action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, le désistement de la SOGIMA a été accepté par M. A. Cette acceptation équivaut au désistement des conclusions de M. A contre la SOGIMA. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de la société de gestion immobilière de la ville de Marseille et des conclusions de l’appel incident de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société de gestion immobilière de la ville de Marseille et à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Fait à Marseille, le 10 mars 2023.
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