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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 30 avr. 2024, n° 23VE00966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 avril 2023, N° 2209601 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2209601 du 7 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. C…, représenté par Me Tihal, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire de régularisation détenu par le préfet et de la circulaire dite « Valls » de 2012, dès lors notamment qu’il met en cause sa présence continue sur le territoire français entre 2019 et 2022 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- 1’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. C…, ressortissant tunisien né le 27 juin 1990 à Tunis qui a déclaré être entré en France le 12 septembre 2014 sous couvert d’un visa D long séjour portant la mention « étudiant », a sollicité le 10 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour comme salarié. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. M. C… relève appel du jugement du 7 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Le requérant reprend en appel les moyens tirés de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire de régularisation détenu par le préfet et de la circulaire dite « Valls » de 2012, dès lors notamment qu’il met en cause sa présence continue sur le territoire français entre 2019 et 2022, et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il entend justifier par des pièces nouvelles en appel, à savoir des relevés de compte relatifs aux années 2019 à 2023 et des bulletins de salaire des années 2022 et 2023, d’une part, la réalité de sa résidence habituelle en France depuis 2014, et d’autre part, l’ancienneté et la stabilité de son intégration professionnelle qui auraient dû l’une et l’autre conduire, selon lui, à sa régularisation à titre exceptionnel. Cependant, d’une part, à supposer que les pièces produites suffisent à établir que M. C… résiderait effectivement en France depuis 2014 comme il l’affirme, cette seule circonstance ne lui permettrait pas, par elle-même, de caractériser l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet en refusant de régulariser sa situation administrative à titre exceptionnel, alors que par ailleurs, en apportant des pièce relatives à l’emploi de caissier qu’il occupe depuis le 2 décembre 2016, le requérant ne justifie pas d’une intégration professionnelle d’une particulière qualité et sur, célibataire et sans charge de famille en France, le requérant n’allègue pas qu’il serait isolé en Tunisie où résident ses parents et sa fratrie et où il a passé la plus grande partie de sa vie. Pour ces motifs, et ceux retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux points 5 à 7 du jugement attaqué, les moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 30 avril 2024.
Le premier vice -président de la cour administrative d’appel de Versailles
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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