Annulation 7 août 2023
Rejet 16 janvier 2025
Rejet 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 24 juin 2025, n° 25VE00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 janvier 2025, N° 2412525 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2412525 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. A, représenté par Me Jeddi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été signée par un agent incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle aurait dû être précédé d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour dès lors que le préfet lui refuse un renouvellement de plein droit ;
— elle méconnait les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été signée par un agent incompétent ;
— elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur la décision portant refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
— elle méconnait les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— à titre subsidiaire, elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 13 octobre 1992 à Kouba, est entré sur le territoire français le 10 juillet 2019 sous couvert d’un visa Schengen pour l’Espagne valable du 9 juillet 2019 au 2 août 2019. Le 21 juin 2023, il a fait l’objet d’un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui a été annulé par un jugement du 7 août 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dans le cadre du réexamen de sa situation, M. A a sollicité, le 4 octobre 2023, la délivrance d’une carte de résidence d’un an en qualité de conjoint de Français sur le fondement des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l’arrêté contesté du 29 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. A relève appel du jugement du 16 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par M. B, directeur des migrations et de l’intégration à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer, notamment, " 3- Bureau du contentieux et de l’éloignement • toute obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination, () tout arrêté de refus de délivrance ou renouvellement de titre de séjour notifié aux ressortissants étrangers () ", ce qui conférait à M. B une délégation de signature à l’effet de signer l’ensemble des décisions contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
5. L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et notamment le 2) de son article 6. Il fait état de la situation administrative, personnelle et familiale de M. A et mentionne que si l’intéressé a épousé le 6 mai 2023 une ressortissante française, il ne remplit pas les conditions exigées par les stipulations invoquées dès lors qu’il ne justifie pas qu’il est entré en France durant la validité de son visa. Il ajoute qu’il ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifierait la régularisation de sa situation et qu’il ne peut davantage pas bénéficier des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien car n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans, et que sa décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen d’insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () » Aux termes de l’article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : « I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. » Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. » L’article R. 621-2 du même code dispose : « () l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. / () »
7. Il résulte de ces stipulations et dispositions que, d’une part, la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de Français est subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français et, d’autre part, un ressortissant étranger soumis à l’obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d’un visa Schengen délivré par un État autre que la France que s’il a effectué une déclaration d’entrée sur le territoire.
8. Pour refuser de délivrer un certificat de résidence d’un an à M. A en qualité de conjoint de Français, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les circonstances qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le sol français faute d’apporter la preuve de son entrée en France durant la validité de son visa. Il ressort des pièces du dossier qu’entré en France le 10 juillet 2019 muni d’un visa de court séjour Schengen délivré par les autorités espagnoles valable du 9 juillet 2019 au 2 août 2019, M. A ne peut cependant pas être regardé comme étant régulièrement entré sur le territoire français dès lors qu’il n’établit pas avoir effectué une déclaration d’entrée auprès des autorités françaises. Par suite, il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu ces stipulations.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 6 de l’accord précité : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
10. M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ainsi qu’il a été dit au point 8 ci-dessus, et s’y maintient irrégulièrement. Il ne justifie d’aucune intégration particulière, ni sociale ni professionnelle, se bornant à produire une carte d’identification professionnelle en date du 11 juin 2022 et une attestation de paiement de la Caisse d’allocation familiales en date du 28 août 2024 qui montre que le couple a perçu des allocations familiales avec conditions de ressources, un revenu de solidarité active et une prime exceptionnelle de fin d’année (Rmi/Rsa) pour les mois de janvier à décembre 2023. S’il s’est marié le 6 mai 2023 à Argenteuil (Val-d’Oise) avec une ressortissante française, ce mariage célébré était en tout état de cause récent à la date de la décision contestée, à laquelle s’apprécie sa légalité. Il n’établit en outre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans et d’où il pourra solliciter, selon les règles en vigueur, la délivrance d’un visa en tant que conjoint de Français. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnées aux buts poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ni celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
11. En dernier lieu, dès lors qu’ainsi qu’il vient d’être dit, M. A ne remplissait pas effectivement les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. A n’établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
13. En second lieu, compte tenu des éléments de faits exposés aux points précédents, notamment eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour en France, au caractère récent de sa vie familiale et à son manque d’insertion dans la société française, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ni, en toute état de cause, celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. Bruno-Salel
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Développement durable ·
- Documents d’urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Pays ·
- Enquete publique ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Vices
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Éloignement
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Exécution d'office ·
- Abattage d'arbres ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Capacité juridique ·
- Procédure contentieuse ·
- Application
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Procédure contentieuse
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Diplôme ·
- Convention européenne ·
- Sursis à exécution ·
- Sauvegarde ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Nigeria ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Stipulation ·
- Destination
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Procédure contentieuse ·
- Contestation ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Forfait ·
- Recours ·
- Appel
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant ·
- Promesse d'embauche ·
- Géorgie ·
- Convention internationale ·
- Refus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.