Rejet 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 23DA01672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 27 juin 2023, N° 2103021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742129 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Thourotte a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 8 avril 2021, par lequel la préfète de l’Oise a autorisé la société du canal Seine-Nord Europe à construire et à exploiter le secteur 1 du canal Seine-Nord Europe, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux.
Par un jugement n°2103021 du 27 juin 2023 le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2023 et 10 septembre 2024, la commune de Thourotte représentée par Me Bracq, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2021 de la préfète de l’Oise autorisant la société du canal Seine-Nord Europe à construire et à exploiter le secteur 1 du canal Seine-Nord Europe, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
elle justifie d’un intérêt pour agir suffisamment direct et certain ;
le maire justifie de sa qualité pour agir ;
la durée effective de l’enquête publique a été inférieure à trente jours en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-9 du code de l’environnement ;
le dossier de demande d’autorisation environnementale transmis aux personnes publiques et en particulier à l’Office national des forêts (ONF) était incomplet, ce qui n’a pas permis à l’ONF de formuler un avis éclairé ;
le contenu de l’étude d’impact n’est pas proportionné à l’importance et à la nature des travaux ainsi qu’à la sensibilité environnementale, en violation de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ; d’une part, les impacts et la gestion des déblais générés par les travaux et non utilisés pour le projet n’ont pas été suffisamment étudiés en dépit du volume qu’ils représentent pour le secteur 1 ; d’autre part, l’étude d’impact est également insuffisante sur la question de l’impact sur les captages d’eau en particulier celui situé sur le territoire de la commune ;
l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n°2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement dès lors que les dépôts temporaires présents sur le site d’exploitation devaient faire l’objet d’un enregistrement au titre de cette rubrique ;
la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées contenue à l’article 5 de la décision contestée est illégale, car cette décision se fonde sur l’arrêté interministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, lequel méconnaît le champ d’application de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages tel que fixé à ses articles 1er et 5, dès lors qu’il exclut du régime de protection plusieurs espèces d’oiseaux sauvages communs présents sur le territoire, alors que la directive s’applique à l’ensemble des espèces d’oiseaux sauvages, de sorte que la directive précitée n’a pas été transposée intégralement et que la règlementation française doit être écartée au bénéfice d’une application directe de la directive concernant les espèces d’oiseaux sauvages impactées par le projet ne disposant pas d’une protection dans la réglementation française ;
l’autorisation de destruction d’espèces protégées contenue dans l’arrêté contesté méconnaît l’article 9 de la directive 2009/147/CE précitée ; d’une part, la raison impérative d’intérêt public majeur prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, qui constitue le fondement de la dérogation à la destruction d’espèces protégées concernant en l’espèce 109 espèces d’oiseaux, n’est pas un motif de dérogation prévu par cette directive et que le projet n’entre dans aucun des cas de dérogation prévus par l’article 9 de la directive ; d’autre part, la réglementation française est contraire au point 2 de l’article 9 de la directive 2009/147/CE car le droit français ne comporte aucune disposition transposant les dispositions imposant que les dérogations à l’interdiction de destruction d’espèces protégées fassent état des moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés ; en outre l’article 5 de l’arrêté du 8 avril 2021, ainsi que les articles 171 et 172 de l’arrêté attaqué, ne décrivent pas les moyens, installations et méthodes de capture ou de mise à mort des oiseaux visés par la dérogation, en méconnaissance du point 2 de l’article 9 de la directive précitée ;
l’arrêté attaqué méconnaît l’article 5 de la directive 2009/147/CE précitée dès lors que le projet entraînera la destruction de plusieurs individus nécessairement présents sur l’emprise du projet, appartenant à des espèces sauvages protégées par la directive mais non protégées au terme de la réglementation française, et ne faisant donc pas l’objet d’une dérogation par l’autorisation environnementale attaquée qui soit compatible avec l’article 9 de l’arrêté, soit la corneille noire, le merle noir, le pigeon biset, le pigeon ramier, le canard colvert, la gallinule poule d’eau et l’étourneau sansonnet ; que le projet entraînera également la destruction de leurs nids et habitats alors que la directive précitée n’a pas prévu de dérogation pour la destruction de ces espèces ;
à supposer que les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement soient applicables, l’arrêté attaqué est contraire aux articles 5 et 9 de la directive 2009/147/CE qui n’a été que partiellement transposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la société du Canal Seine-Nord Europe, représentée par Me de La Ville-Baugé, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Thourotte en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
le code de l’environnement ;
l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
l’arrêté du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces d’oiseaux sur le territoire national ;
l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n°2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. de Miguel, président,
les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
et les observations de Me Clicquenois substituant Me Bracq, représentant la commune de Thourotte et de Me de La Ville-Baugé, représentant la société du Canal Seine-Nord Europe.
Considérant ce qui suit :
1. Le projet de canal Seine-Nord Europe a pour objet de relier le bassin versant de la Seine au réseau fluvial du Nord de la France, la Belgique et les Pays-Bas par un nouveau canal à grand gabarit. Ce canal, d’une longueur de 107 kilomètres, traverse les départements de l’Oise, de la Somme, du Pas-de-Calais et du Nord. Il est porté par la société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE), établissement public à caractère industriel et commercial institué par l’ordonnance du 21 avril 2006 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe, en qualité de maître d’ouvrage. La conception et la réalisation de ce projet ont été réparties en quatre secteurs dont le secteur 1 porte sur un linéaire de 18 kilomètres qui emprunte la vallée de l’Oise depuis le barrage de Venette à Compiègne jusqu’à Passel. Le 19 avril 2019, la SCSNE a déposé une demande d’autorisation environnementale portant sur ce secteur au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, de la règlementation relative aux espèces protégées, et de la règlementation des défrichements. Par un arrêté du 8 avril 2021, la préfète de l’Oise a autorisé la société précitée à construire et à exploiter le secteur 1 du canal Seine-Nord Europe. Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté la demande de la commune de Thourotte tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 3 juin 2021, reçu le 7 juin suivant. La commune de Thourotte relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 8 avril 2021 :
En ce qui concerne la durée de l’enquête publique :
2. Aux termes de l’article L. 123-9 du code de l’environnement : « La durée de l’enquête publique est fixée par l’autorité compétente chargée de l’ouvrir et de l’organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes faisant l’objet d’une évaluation environnementale ».
3. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Oise a fixé, par un arrêté du 9 septembre 2020, le déroulement de l’enquête publique portant sur le projet du canal Seine Nord Europe pour la période du 5 octobre au 5 novembre 2020, ce délai ayant été prolongé jusqu’au 12 novembre 2020 par un nouvel arrêté du 30 octobre 2020, en raison de la crise sanitaire afin de mettre en place des permanences téléphoniques permettant au public de s’exprimer. Ainsi la durée totale de l’enquête, soit trente-neuf jours consécutifs, a été supérieure aux trente jours minimum fixés par les dispositions précitées. Si la commune soutient que les conditions mises en place n’ont pas permis au public de prendre connaissance du dossier et d’exprimer des observations dans de bonnes conditions, il résulte toutefois du dossier que la commission d’enquête publique, dans son avis du 16 décembre 2020, a relevé une participation du public qui s’est concrétisée par le dépôt de 122 contributions sur les registres d’enquête de mairie et sous forme dématérialisée ainsi que par la consultation du dossier d’enquête par 37 personnes. Elle a également relevé la visite de journalistes lors de trois permanences, la publication de cinq articles sur les modalités du déroulement de l’enquête publique et de sept articles relatifs au projet en litige. La circonstance que l’enquête publique n’a suscité qu’un seul appel téléphonique ne suffit pas à remettre en cause la participation effective du public par d’autres modes de contribution que celui du téléphone. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 123-9 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier transmis aux personnes publiques concernées :
4. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement dans sa rédaction alors en vigueur à la date de l’arrêté contesté : « II. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également : (…) 9° La préservation des intérêts énumérés par l’article L. 112-1 du code forestier et celle des fonctions définies à l’article L. 341-5 du même code, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de défrichement ; (…) ». Aux termes de l’article R. 181-31 du même code alors en vigueur à la date de dépôt de la demande de l’autorisation attaquée : « Lorsque la demande d’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de défrichement d’un bois ou d’une forêt relevant du régime forestier, le préfet saisit pour avis l’Office national des forêts ».
5. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 19 avril 2019, le préfet de l’Oise a saisi le directeur de l’agence territoriale de Picardie de l’Office national des forêts (ONF) afin qu’il formule un avis sur le projet en litige. Par un courriel du 22 avril suivant, le service de l’eau, environnement et forêt de la direction départementale des territoires de l’Oise a communiqué à l’ONF le lien internet lui permettant d’accéder à un espace partagé contenant l’intégralité du dossier relatif à la demande d’autorisation environnementale et invitait l’ONF à se manifester en cas de difficultés pour récupérer ce dossier. L’ONF a formulé son avis le 4 juin 2019, en indiquant toutefois n’avoir pas pu accéder « à l’ensemble des dossiers techniques » mais seulement au résumé non technique du dossier. L’ONF a néanmoins formulé deux remarques détaillées concernant les impacts du projet sur les boisements humides en forêt domaniale de Laigue et d’Ourscamps-Carlepont relatives, d’une part, à l’abaissement du niveau de la nappe et, d’autre part, aux mesures compensatoires en ce qui concerne les milieux boisés humides. Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction, d’une part que l’ONF aurait signalé aux services préfectoraux des difficultés techniques d’accès à l’ensemble du dossier l’empêchant d’émettre un avis avant de le communiquer, d’autre part que l’accès au seul résumé non technique du projet comportant une centaine de pages, aurait été insuffisant pour lui permettre de formuler un avis éclairé. En tout état de cause et au vu de la teneur de l’avis formulé, il ne résulte pas de l’instruction que cette incomplétude de communication ait eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ni qu’elle ait été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude d’impact :
6. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans sa rédaction alors en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine (…) ».
7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant des déblais et de la gestion des déchets :
8. Aux termes de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement : « Au sens du présent chapitre, on entend par : Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire (…) ».
9. La commune de Thourotte qui n’apporte aucun élément nouveau en appel, soutient que les impacts relatifs aux déblais et remblais que les travaux vont générer n’ont pas été suffisamment pris en compte, alors que ces déblais qui seront stockés sur le site d’exploitation auront, pour une partie d’entre eux, le statut de déchets. Il résulte de l’instruction que le projet va générer un volume de 57 millions de m3 de mouvements de terres, dont 21 millions de m3 seront utilisés en remblais tandis que 36 millions de m3 constituent des déblais excédentaires. A cet égard, dans son mémoire du 7 août 2020 en réponse à l’avis de l’autorité environnementale, intégré au dossier d’enquête publique, la société du canal Seine Nord Europe a détaillé la nature et le volume des déblais générés par le projet ainsi que les modalités de leur gestion. La société a, tout d’abord, exposé la méthode qui sera utilisée pour caractériser les déblais et sédiments et a identifié, dans un logigramme, les déblais qui seront réutilisés en remblais dans le cadre du projet, ceux qui seront valorisés et ceux destinés à être éliminés. Le bilan de la qualité des déblais analysés a été présenté dans deux tableaux proposant une estimation du volume des matériaux extraits, de matériaux inertes, de matériaux non inertes non dangereux et de matériaux dangereux ainsi que les possibilités de valorisation de ces déblais. La société pétitionnaire a précisé que seront identifiés avant le démarrage des travaux les déblais qui seront réutilisés pour la construction du canal en tant que remblais ou à fin de comblement des gravières, des bras morts de l’Oise ou du canal latéral à l’Oise, ceux qui sortiront du site pour être valorisés à l’extérieur, ou qui feront l’objet d’un dépôt définitif au sein de la bande de déclaration d’utilité publique et qui seront évacués en installations de stockage de déchets. C’est à bon droit que l’étude d’impact puis la réponse faite par la société aux observations de la mission régionale de l’autorité environnementale indiquent que seules ces trois dernières catégories de déblais seront considérées comme des déchets au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement. Il est également précisé que les matériaux déposés en dépôts temporaires sur site n’y resteront que pour les durées autorisées par la réglementation, soit un an maximum en cas d’évacuation hors site et trois ans maximum en cas de valorisation, à l’exception de la terre végétale décapée au droit de chaque zone et qui doit être conservée sur place jusqu’à son réaménagement, conformément à la directive « décharge ». Enfin, si la commune de Thourotte soutient que l’absence d’identification des exutoires des différents types de déblais révèle une insuffisance de l’étude d’impact, aucune disposition législative ni règlementaire n’impose une telle exigence. Dans ces conditions, la commune de Thourotte n’est pas fondée à soutenir que l’étude d’impact est insuffisante quant à l’analyse de l’impact des déblais et remblais générés par les travaux.
S’agissant des impacts sur les captages d’eau :
10. La commune soutient que l’étude d’impact est également insuffisante s’agissant de l’impact du projet sur les captages d’eau, en particulier celui situé sur son territoire. Elle estime que le canal va couper la nappe phréatique de craie qui alimente le point de captage F3 de la commune et que le creusement du canal à même la nappe va modifier et dégrader les caractéristiques géologiques de la nappe d’eau qui permet à l’eau issue de l’Oise d’être filtrée et propre à la consommation. Il résulte toutefois de l’instruction que le forage F3 capte la nappe dite de « la craie » à une profondeur située entre 16 et 63 mètres, alors que la profondeur du canal ne dépassera pas 5 mètres. En outre, la nappe dite « de la craie » est protégée par une couche d’alluvions, sables et argiles d’une douzaine de mètres environ, qui forme une protection naturelle de cette nappe. En tout état de cause, le volet C1 « eaux et milieux aquatiques » de l’étude d’impact analyse les effets quantitatifs et qualitatifs du projet en phase chantier et en phase définitive, sur les captages concernés par le projet, notamment celui en litige sur la commune de Thourotte. S’agissant des effets quantitatifs, le volet C1 les qualifie de non significatifs ou très faibles. En particulier pour Thourotte, les impacts sur le forage sont qualifiés de négligeables, avec une baisse de la nappe inférieure à 30 cm. Contrairement à ce que soutient la commune, le projet n’isolera pas la nappe de son apport naturel. Pour les effets qualitatifs, la société a fait appel à un hydrogéologue agréé qui a émis un avis positif, qui confirme les éléments techniques contenus dans l’étude d’impact et précise que si des risques de pollution existent, ils ne sont susceptibles d’intervenir que durant la phase de chantier, ces impacts qualitatifs étant classés comme « peu probables » et évitables par la mise en œuvre de mesures qu’il recommande. Si la commune de Thourotte se prévaut d’un courrier du 14 février 2023 de la société Suez, émis en sa qualité d’exploitant du captage, alertant sur les risques pour la ressource en eau, ce document qui se résume à deux pages ne suffit pas à remettre utilement en cause les éléments techniques précis exposés dans l’étude d’impact et confirmés par l’hydrogéologue. Par suite, la commune de Thourotte n’est pas fondée à soutenir que l’étude d’impact est insuffisante quant aux impacts sur les captages d’eau.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 :
11. D’une part, aux termes de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n°2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement : « Installation de stockage de déchets inerte : installation de dépôt de déchets inertes, à l’exclusion des installations de dépôt de déchets où : / – les déchets sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans afin de permettre leur préparation à un transport en vue d’une valorisation dans un endroit différent ;- les déchets sont entreposés pour une durée inférieure à un an avant leur transport sur un lieu de stockage définitif ;/ – les déchets sont valorisés en conformité avec les articles L. 541-31 et suivants du code de l’environnement ». Il résulte des termes de l’article 4 de l’arrêté contesté relatif aux installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées soumet à une procédure d’enregistrement les déchets inertes faisant l’objet d’un dépôt définitif sur des sites extérieurs, et a exclu de ce régime juridique les dépôts temporaires de déchets inertes. D’autre part, l’article 13 de l’arrêté contesté prévoit que : « La durée maximale d’exploitation des dépôts temporaires de terres excavées correspond à la durée de la phase travaux du secteur 1 du canal Seine-Nord Europe ».
12. Il résulte de l’instruction que l’article 13 de la décision attaquée porte sur la durée totale de l’exploitation des dépôts temporaires et non, comme le soutient la commune, sur la seule durée d’entreposage de chaque lot de déchets pris en compte par les dispositions de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014. Comme indiqué précédemment, il est également précisé dans le dossier de demande que les matériaux déposés en dépôts temporaires n’y resteront que pour les durées autorisées par la réglementation, soit un an maximum en cas d’évacuation hors site et trois ans maximum en cas de valorisation, à l’exception de la terre végétale décapée au droit de chaque zone et qui doit être conservée sur place jusqu’à son réaménagement, conformément à la directive « décharge ». Ainsi, aucun élément au dossier ne permet d’établir que des lots de déchets seront effectivement entreposés pendant plus de trois ans. Dès lors, la commune requérante n’est pas fondée à soutenir que les déchets inertes qui feront l’objet de dépôts temporaires sur le site du projet constituent une installation de déchets inertes au sens de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014, en raison de leur durée de stockage sur le site durant toute la durée des travaux, soit pour une durée supérieure à trois ans. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la préfète de l’Oise a considéré que les dépôts temporaires des déblais inertes ne constituaient pas une « installation de déchets inertes » relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement au sens de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 de l’arrêté du l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 précité doit être écarté.
En ce qui concerne la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées :
13. L’arrêté contesté prévoit en son article 5, une dérogation à l’interdiction de destruction intentionnelle d’espèces protégées, applicable aux espèces dont la liste est fixée en annexe 1, laquelle comporte notamment plusieurs espèces d’oiseaux. La commune de Thourotte soutient d’une part que l’autorisation environnementale a été prise sans que soit organisée la protection de diverses espèces d’oiseaux sauvages et, d’autre part, que la dérogation accordée méconnaît les objectifs de la directive n°2009/147/CE dite directive « Oiseaux ».
S’agissant de la protection d’espèces d’oiseaux sauvages non prises en compte par la dérogation accordée :
14. La directive 2009/147/CE du parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages a mis en place un régime général de protection des oiseaux, qui s’applique à tous les oiseaux sauvages d’Europe, y compris à des espèces courantes présentes presque partout et dont la population est stable. Aux termes de son article 5 : « Sans préjudice des articles 7 et 9, les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er et comportant notamment l’interdiction : / a) de les tuer ou de les capturer intentionnellement, quelle que soit la méthode employée / b) de détruire ou d’endommager intentionnellement leurs nids et leurs œufs et d’enlever leurs nids / (…) ». Aux termes de son article 7 : « En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l’ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l’annexe II peuvent faire l’objet d’actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution. 2. Les espèces énumérées à l’annexe II, partie A, peuvent être chassées dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive. 3. Les espèces énumérées à l’annexe II, partie B, peuvent être chassées seulement dans les États membres pour lesquels elles sont mentionnées. (…) ». Elle comporte différentes annexes dont l’annexe I qui fixe la liste des espèces d’oiseaux dont la mise à mort ou la capture intentionnelle, la destruction ou le déplacement des nids et des œufs, la perturbation intentionnelle, notamment en période de reproduction et de dépendance, la détention, est interdite, l’annexe II qui fixe la liste des espèces chassables, l’annexe III la liste des espèces commercialisables.
15. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé , notamment dans son arrêt du 4 mars 2021, C-473/19 et C-474/19, que « L’article 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique nationale en vertu de laquelle les interdictions prévues à cette disposition ne concernent que les espèces qui sont énumérées à l’annexe I de cette directive, celles qui sont menacées à un certain niveau ou dont la population montre une tendance à baisser à long terme. ».
16. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation (…) d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques (…) et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (…) ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 de ce même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques (…) ainsi protégés ; (…)/». En vertu de l’article R. 411-1 du code de l’environnement, le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l’agriculture établissent la liste des espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1.
17. La commune de Thourotte soutient que le projet va porter atteinte à diverses espèces d’oiseaux sauvages présentes sur le site du projet, à savoir la corneille noire, le merle noir, le pigeon biset, le pigeon ramier, le canard colvert, la gallinule poule d’eau et l’étourneau sansonnet. Elle fait valoir que la directive « oiseaux » n’a pas été intégralement transposée en droit interne et réclame son application directe à l’autorisation environnementale qui, selon elle, ne la respecterait pas.
18. La transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du Traité instituant la Communauté européenne, revêt, en vertu de l’article 88-1 de la Constitution, le caractère d’une obligation constitutionnelle. Pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l’application du droit communautaire, de garantir l’effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l’égard des autorités publiques. Tout justiciable peut demander l’annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d’action ou par voie d’exception, qu’après l’expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives. En outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires.
19. La directive « oiseaux » a toutefois été transposée aux articles L. 411-1, L. 411-2 et R 411-1 du code de l’environnement lesquels fixent le principe de protection des espèces animales et de leurs habitats. S’agissant des oiseaux, l’arrêté du 29 octobre 2009, visé par la commune requérante, fixe la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Cette liste, qui comporte nombre d’autres espèces que celles énumérées à l’annexe I de la directive, n’a pas pour vocation d’énumérer l’ensemble des oiseaux sauvages présents sur le territoire, mais uniquement les espèces dont l’état de conservation justifie que leur soit appliqué un régime de protection renforcé. Tel n’est pas le cas des espèces citées par la commune dont il ne résulte pas de l’instruction que l’état de conservation justifie un régime de protection renforcé et qui peuvent d’ailleurs être chassées. La protection de l’ensemble des espèces sauvages d’oiseaux est également assurée par le droit de la chasse comme l’article L. 424-2 du code de l’environnement qui en réglemente les périodes ou l’article L. 424-10 du même code qui encadre les atteintes aux nids et aux œufs. D’ailleurs un second arrêté du 29 octobre 2009, également pris pour la transposition de la directive « oiseaux », relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces d’oiseaux sur le territoire national, rappelle l’interdiction de destruction et d’enlèvement des nids et œufs. Ces dispositions s’appliquent aux espèces citées par la commune. De plus, en application des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, une demande d’autorisation environnementale doit être refusée par l’autorité compétente quand le projet en litige porte une atteinte excessive aux intérêts qu’il protège, dont la protection de la nature et de l’environnement et donc la protection de toutes les espèces d’oiseaux sauvages". Par suite, la commune de Thourotte n’est pas fondée à soutenir que la directive « oiseaux » aurait fait l’objet d’une transposition incomplète en droit français ni que cette transposition en méconnaîtrait les objectifs. Au surplus, les dispositions de la directive dont elle demande l’application ne sont pas précises et inconditionnelles.
20. La commune qui ne fait pas valoir que l’autorisation environnementale méconnaitrait le droit français en ce qui concerne les espèces qu’elle cite mentionnées au point 17, n’est pas fondée à soutenir que l’autorisation environnementale serait illégale en ce qui concerne les effets du projet sur ces espèces.
S’agissant de la dérogation accordée pour diverses espèces d’oiseaux sauvages :
21. Aux termes de l’article 9 de la directive « oiseaux » du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages : « (…) 2. Les dérogations visées au paragraphe 1 doivent mentionner : / a) les espèces qui font l’objet des dérogations ; / b) les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés ; / c) les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises ; d) l’autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en œuvre, dans quelles limites et par quelles personnes ; / e) les contrôles qui seront opérés ».
22. Il résulte du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement que l’autorité administrative peut délivrer des dérogations « mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (…) c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;(..) ». Il résulte de ces dispositions qu’une raison impérative d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique peut justifier l’octroi d’une dérogation sous réserve que soient également remplies les conditions cumulatives tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante et au fait de ne pas nuire « au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ».
23. En premier lieu, la commune fait valoir que l’ajout dans l’article L. 411-2 du code de l’environnement d’une raison impérative tirée d’intérêt public majeur méconnaît l’article 9 de la directive « Oiseaux ».
24. L’arrêté du 8 avril 2021 retient que « le projet répond à des raisons impératives d’intérêt public majeur en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ». En son article 5, il autorise sur le fondement du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement une dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées dont il donne la liste en annexe, sous réserve de mesures d’évitement et de réduction et avec des mesures de compensation dont divers aménagements de berges.
25. Comme l’a jugé la CJUE le 12 juillet 2001, dans une affaire C-189/01, Jippes e.a., le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, exige que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés.
26. Si la directive « oiseaux » indique que la dérogation doit être fondée sur l’un des motifs énumérés de manière limitative au paragraphe 1 de son article 9, en particulier l’intérêt de la santé ou de la sécurité publiques, cette directive ne fait pas obstacle, par principe, à la mise en œuvre de projets à l’origine d’atteintes non voulues à la faune aviaire qui répondraient, en particulier, à des préoccupations d’ordre économique ou social. Son article 2, s’il ne prévoit pas une dérogation autonome au régime général de protection, relève néanmoins que « Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles ». Il autorise ainsi que la protection des oiseaux puisse être mise en balance avec d’autres exigences notamment d’ordre économique. D’ailleurs ces exigences doivent être compatibles avec la protection de la propriété et de la liberté économique au titre des articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par ailleurs, la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite directive « habitats » qui prévoit également des dérogations au système de protection de la faune et de la flore qu’elle instaure, précise elle en son article 16, que la dérogation ne doit pas nuire au maintien des populations d’espèces concernées dans un état de conservation favorable et qu’elle doit être justifiée par l’un des motifs repris aux lettres a) à e) du paragraphe I de cet article dont, plus spécialement, l’intérêt de la santé ou de la sécurité publiques, comme la directive « oiseaux », mais plus généralement toute raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), y compris de nature sociale ou économique. Comme l’ont estimé à bon droit les juges de première instance, pour des activités qui n’ont donc pas pour objet de porter délibérément atteinte à la conservation des oiseaux sauvages, compte tenu du champ d’application extrêmement étendu de la protection au titre de la directive « oiseaux », embrassant aussi bien les espèces courantes qu’en déclin vivant naturellement sur le territoire européen, la prise en compte par l’article L. 411-2 du code de l’environnement ne peut ignorer les activités humaines et les raisons impératives d’intérêt public majeur de nature économique ou sociale au stade des dérogations s’inscrivent dans le prolongement du principe d’une mise en balance des exigences d’ordre écologique et environnemental et des exigences économiques ou sociales, rendant concrètement possible une application pleine et entière de cette directive. Dans ces conditions, la commune requérante n’est pas fondée à soutenir que le paragraphe 2 de l’article 9 de la directive « oiseaux» cité au point 14 n’a pas été transposé en droit interne ou que la transposition méconnaitrait les objectifs de cette directive.
27. En second lieu, la commune de Thourotte soutient que l’arrêté du 8 avril 2021 ne traite pas des méthodes de mise à mort autorisées en méconnaissance de l’article R. 411-11 du code de l’environnement qui prévoit que : « Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 précisent les conditions d’exécution de l’opération concernée. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d’un registre. (…) » transposant ainsi les exigences du b) de l’article 9 de la directive « oiseaux » du 30 novembre 2009 cité au point 21.
28. Toutefois, la commune n’apporte pas en appel d’éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges qui ont à bon droit relevé, au point 44 de leur jugement, que l’article 5 de l’arrêté contesté encadre la dérogation au titre des espèces protégées en listant les espèces d’oiseaux concernées, en indiquant qu’ils peuvent être capturés et déplacés en cas de découverte sur l’ensemble de l’emprise des travaux et de l’emprise d’influence des biefs 1 et 2 du secteur 1 ainsi qu’en prévoyant la réalisation de mesures d’évitement et de réduction et des critères de mise en œuvre clairs et précis. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter ce moyen.
29. Il résulte de ce qui précède que la commune de Thourotte n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Oise du 8 avril 2021.
Sur les frais liés à l’instance :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Thourotte demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Thourotte une somme de 2 000 euros à verser à la société du canal Seine-Nord Europe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de la commune de Thourotte est rejetée.
Article 2 : La commune de Thourotte versera à la société du Canal Seine-Nord Europe une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Thourotte, à la société du Canal Seine-Nord Europe et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président assesseur,
Signé : F-X de Miguel
Le président de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nathalie Roméro
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code forestier (nouveau)
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