Annulation 7 mars 2024
Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 19 janv. 2026, n° 24LY01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 7 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410357 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Camille VINET |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
| Parties : | directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… D… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d’Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé contre la décision du 8 février 2021 prise par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Riom et la sanctionnant de dix jours de confinement en cellule.
Par jugement n° 2101054 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 mars 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) de rejeter les conclusions de Mme D….
Il soutient que Mme B… A…, directrice interrégionale adjointe, avait reçu compétence pour signer la décision contestée et que les autres moyens soulevés par Mme D… n’étaient pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de procédure pénale ;
– la loi du 12 avril 2000 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vinet, rapporteure ;
– et les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, écrouée le 15 juillet 2019, a été incarcérée au centre pénitentiaire de Riom le 12 décembre 2019. Le 8 février 2021, la commission de discipline de ce centre pénitentiaire l’a sanctionnée de dix jours de confinement en cellule. Le recours qu’elle a formé le 18 février 2021 auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires d’Auvergne-Rhône-Alpes a été rejeté par une décision du 16 mars 2021. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur demande de Mme D…, a annulé cette décision du 16 mars 2021.
Aux termes de l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 mars 2021 a été signée par Mme B… A…, directrice interrégionale adjointe, mentions parfaitement lisibles sur la décision, et que celle-ci bénéficiait, en vertu d’une décision du 28 janvier 2021 prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires d’Auvergne-Rhône-Alpes et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes, d’une délégation à l’effet de signer toutes les décisions individuelles visées dans un tableau joint. En première instance, le garde des sceaux, avait produit un tableau concernant les décisions individuelles pouvant être prises s’agissant des personnels de l’administration pénitentiaire. En appel, il produit le tableau concernant les décisions individuelles pouvant être prises s’agissant des détenus, dont il ressort que Mme B… A…, en tant que directrice interrégionale adjointe, avait compétence pour signer les réponses aux recours administratifs préalables formés par les détenus en matière disciplinaire. Il suit de là que le garde des sceaux est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler la décision du 16 mars 2021, le tribunal administratif a accueilli le moyen tiré de l’incompétence de son signataire.
Il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme D… en première instance.
Aux termes de l’article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ». Aux termes de l’article R. 57-7-14 de ce code, alors en vigueur : « À la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline (…) ». Aux termes de l’article R. 57-7-16 de ce code, alors en vigueur : « (…) III. — La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. IV. — L’avocat, ou la personne détenue si elle n’est pas assistée d’un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l’administration pénitentiaire dispose dans l’exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la décision en litige s’appuie notamment sur un enregistrement de vidéo surveillance pour considérer que les faits de tapage reprochés à Mme D… sont établis et, d’autre part, que si, suite à une demande de communication de Mme D…, l’administration a indiqué, par courrier du 3 février 2021, accepter cette communication sous la forme d’une diffusion lors de son passage en commission de discipline, ce visionnage n’a pas eu lieu, ainsi que le soutient la requérante sans être contredite. Par suite la procédure à l’issue de laquelle a été prise la décision contestée est entachée d’irrégularité et, dès lors qu’une telle irrégularité porte atteinte à une garantie et a été susceptible d’avoir une incidence sur le sens de la décision, celle-ci doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à la demande de Mme D….
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. ArbarétazLa greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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