Rejet 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 21 janv. 2026, n° 24LY01567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 2 avril 2024, N° 2300565 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410365 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le président de la communauté de communes d’Auxonne-Pontailler-Val de Saône a rejeté sa demande préalable indemnitaire formée le 30 novembre 2022 et de condamner la communauté de communes d’Auxonne-Pontailler-Val de Saône à lui verser la somme de 19 800 euros à parfaire, au titre de la perte de rémunération à compter du 10 mars 2022, augmentée des intérêts au taux légal, outre la reconstitution de ses droits à l’avancement et à la retraite, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Par un jugement n° 2300565 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme B…, représentée par Me Manhouli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 avril 2024 ;
2°) de condamner la communauté de communes d’Auxonne-Pontailler-Val de Saône à lui verser la somme de 42 826 euros à parfaire, au titre de la perte de rémunération à compter du 11 mars 2022, augmentée des intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes d’Auxonne-Pontailler-Val de Saône une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
– c’est à tort que le tribunal a estimé que par son avis se prononçant défavorablement sur l’octroi du congé de longue durée le conseil médical départemental devait être regardé comme s’étant prononcé implicitement sur son inaptitude définitive à exercer ses fonctions, alors que le conseil médical n’a été saisi que d’une demande de congé de longue durée ;
– le jugement est entaché de contradiction de motifs dès lors que si le conseil médical départemental s’était effectivement prononcé sur son inaptitude définitive à reprendre ses fonctions, elle n’aurait pas à justifier de son aptitude à reprendre son poste au 3 janvier 2023 ;
– il ne peut lui être reproché de ne pas s’être rendue au rendez-vous médical fixé le 23 mai 2022 par la médecine de prévention soit huit mois avant l’édiction de l’arrêté du 3 janvier 2023 ;
– en ne saisissant pas le conseil médical départemental de la question relative à son inaptitude définitive à exercer ses fonctions, la collectivité a empêché toute demande de reclassement;
– elle a subi un préjudice matériel en l’absence de traitement depuis le 11 mars 2022 ainsi qu’un préjudice moral qui doivent être indemnisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, la communauté de communes d’Auxonne-Pontailler-Val de Saône, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’appelante une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes d’Auxonne-Pontailler-Val de Saône fait valoir que :
- la demande de première instance est irrecevable ;
- les moyens d’illégalité soulevés ne sont pas fondés et la demande indemnitaire doit être rejetée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
– le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
– le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
– les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
– et les observations de Me Manhouli pour Mme B… et de Me Metz pour la communauté de communes d’Auxonne-Pontailler-Val de Saône.
Une note en délibéré a été produite le 12 janvier 2026 pour Mme B… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est adjointe administrative territoriale principale de 2ème classe au sein des services de la communauté de communes Auxonne-Pontailler-Val de Saône. Elle a été successivement placée en congé de longue maladie du 11 mars 2019 au 30 septembre 2019, du 9 octobre 2019 au 6 septembre 2020, du 7 septembre 2020 au 28 mai 2021, puis du 4 juin 2021 au 10 mars 2022. Le 30 décembre 2021, Mme B… a déposé une demande d’octroi d’un congé de longue durée auprès du conseil médical de la Côte-d’Or, précisant, par un courrier du 1er février 2022, qu’elle souhaitait que ce congé débute à compter du 10 mars 2022. Le conseil médical, qui s’est réuni en formation restreinte le 24 mars 2022 afin d’examiner la demande de Mme B…, a rendu un avis défavorable sur cette demande, au motif de l’absence de critère de gravité, mais a rendu un avis favorable à la mise en disponibilité d’office de l’intéressée pour raison de santé, pour une durée de six mois, du 11 mars 2022 au 10 septembre 2022. Par un arrêté du 29 mars 2022, Mme B… a été placée en disponibilité d’office du 11 mars 2022 jusqu’au 10 septembre 2022, pour raison de santé, mise en disponibilité qui a été renouvelée du 11 septembre 2022 jusqu’au 10 septembre 2023 par un arrêté du 3 janvier 2023. Mme B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes d’Auxonne-Pontailler-Val de Saône à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de son placement en disponibilité d’office.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 18 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « La disponibilité est prononcée par décision de l’autorité territoriale soit d’office dans les cas prévus aux articles 10, 19, 20 et 20-1 ci-après du présent décret, soit à la demande de l’intéressé. ». Aux termes de l’article 19 du même décret : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l’article 26, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du conseil médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement. ».
Aux termes de l’article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du conseil médical, par l’autorité territoriale dont il relève. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 37 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service, est reclassé dans un autre emploi en application du décret du 30 septembre 1985 susvisé ou admis à bénéficier d’un dispositif de période préparatoire au reclassement. / A défaut, il est soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical compétent. / Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du conseil médical, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. ». Aux termes de l’article 38 du même décret : « La mise en disponibilité mentionnée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « I.- Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur : / (…) / 5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’agent a épuisé ses congés de maladie, il peut notamment être placé en disponibilité, prononcée d’office, pour raison de santé. Toutefois, l’agent ne peut être placé d’office en position de disponibilité pour maladie qu’après que l’avis du conseil médical départemental sur son inaptitude à reprendre ses fonctions a été recueilli.
Il résulte de l’instruction que, lors de sa séance du 24 mars 2022, le conseil médical départemental de la Côte-d’Or, interrogé sur la demande de congé de longue durée présentée par Mme B…, a émis un avis défavorable au bénéfice d’un tel congé mais aussi un avis favorable à la mise en disponibilité d’office de l’intéressée pour raison de santé pour une période de six mois courant du 11 mars 2022 jusqu’au 10 septembre 2022. Ledit conseil médical n’avait toutefois pas été consulté sur la question de la mise en disponibilité d’office de l’intéressée en application de l’article 5 du décret du 30 juillet 1987 et aucun avis n’a en l’espèce été rendu sur l’aptitude ou l’inaptitude de Mme B… à la reprise de ses fonctions, préalable pourtant indispensable à un placement en disponibilité d’office, et le cas échéant à l’examen d’une demande de reclassement. En outre, il ne ressort pas des termes de l’arrêté du 29 mars 2022 qu’il présenterait un caractère provisoire. Dans ces conditions, la décision plaçant Mme B… en disponibilité d’office est entachée d’un vice de procédure l’ayant privée d’une garantie et est ainsi illégale.
Dès lors que l’arrêté du 3 janvier 2023 portant renouvellement de la mise en disponibilité de Mme B… pour la période du 11 septembre 2022 jusqu’au 10 septembre 2023 est fondé sur l’arrêté du 29 mars 2022 qui est illégal, cet arrêté du 3 janvier 2023 est également entaché d’illégalité.
Toutefois, si l’illégalité d’une décision peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, il appartient au juge de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des pièces produites par les parties, si la même décision aurait pu légalement être prise dans le cadre d’une procédure régulière.
Il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas soutenu par la requérante, que Mme B… aurait été apte à reprendre ses fonctions ou d’autres fonctions correspondant aux emplois de son grade à l’expiration de ses droits à congés de maladie. Dans ces conditions, l’existence d’un lien de causalité entre les illégalités fautives relevées et les préjudices évoqués par l’intéressée n’est pas établi. Par suite, la demande indemnitaire présentée par Mme B… ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la demande de première instance, que Mme B… n’est pas fondée à se plaindre de ce que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes d’Auxonne-Pontailler-Val de Saône, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, verse à Mme B… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… une somme à verser à la communauté de communes d’Auxonne-Pontailler-Val de Saône au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la communauté de communes d’Auxonne-Pontailler-Val de Saône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la communauté de communes d’Auxonne-Pontailler-Val de Saône.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre ;
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure ;
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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