Annulation 7 mars 2024
Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 19 janv. 2026, n° 24LY01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 7 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410360 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Camille VINET |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
| Parties : | directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d’Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 10 novembre 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Riom l’a déclassée de son emploi d’opératrice d’ateliers.
Par jugement n° 2100868 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions du 10 novembre 2020 et du 18 février 2021 portant déclassement de Mme B….
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 mars 2024 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme B… en première instance.
Il soutient que :
– le seul défaut de la qualité du signataire de la décision du 10 novembre 2020 n’a pas entaché cette décision d’un vice de procédure privant l’intéressée d’une garantie ; celui-ci était directeur de détention et bénéficiait d’une délégation de signature en date du 26 octobre 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Puy-de-Dôme ;
– la décision du 10 novembre 2020 ne constitue pas une sanction disciplinaire mais a été prise sur le fondement de l’article D. 432-4 du code de procédure pénale, relatif à l’incompétence pour l’exécution de la tâche confiée ;
– les autres moyens soulevés en première instance par Mme B… en première instance ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de procédure pénale ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vinet, rapporteure ;
– et les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, écrouée le 15 juillet 2019, a été incarcérée au centre pénitentiaire de Riom, le 12 décembre 2019. Elle a été classée au poste d’opératrice d’ateliers par une décision du 15 juin 2020. Par une décision du 10 novembre 2020 notifiée le 12 novembre suivant, elle a fait l’objet d’un déclassement de cet emploi. Le 6 janvier 2021, Mme B… a, par l’intermédiaire de son conseil, formé un recours hiérarchique contre cette décision. Par une décision du 18 février 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires d’Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté ce recours. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi par Mme B…, a annulé la décision du 18 février 2021 confirmant la décision de déclassement d’emploi en date du 10 novembre 2020, ensemble cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si la décision du 10 novembre 2020 prononçant le déclassement de son emploi de Mme B… ne précise pas la qualité de son signataire, elle comporte son nom, précédé de l’initiale de son prénom. Elle est par ailleurs à l’entête de la direction de l’administration pénitentiaire et de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon et la signature manuscrite sous l’initiale du prénom et le nom de famille de son auteur figure dans un encadré réservé à la direction. Il suit de là que l’auteur de la décision en litige pouvait être identifié sans ambiguïté et le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler la décision du 10 novembre 2020 et celle, par voie de conséquence, du 18 février 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a retenu la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il appartient toutefois à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme B… en première instance.
En matière de déclassement d’emploi relevant de l’article D. 432-4 du code de procédure pénale, les décisions prises sur recours hiérarchique par le directeur interrégional des services pénitentiaires ne se substituent pas aux décisions du directeur du centre pénitentiaire, dès lors que ce recours ne présente pas un caractère obligatoire. Ainsi, la demande d’un détenu tendant à l’annulation de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires rejetant son recours hiérarchique contre la décision du directeur du centre pénitentiaire le déclassant de son emploi doit être regardée comme tendant également à l’annulation de cette dernière décision.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision du 10 novembre 2020 par laquelle elle a été déclassée de son emploi d’opératrice d’ateliers.
Aux termes de l’article D. 432-4 alors en vigueur du code de procédure pénale : « Lorsque la personne détenue s’avère incompétente pour l’exécution d’une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi. / Lorsque la personne détenue ne s’adapte pas à un emploi, elle peut faire l’objet d’une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu’il soit procédé à une évaluation de sa situation. A l’issue de cette évaluation, elle fait l’objet soit d’une réintégration dans cet emploi, soit d’un déclassement de cet emploi en vertu de l’alinéa précédent (…) ». Aux termes de l’article R. 57-7-34 alors en vigueur du même code, figurent au nombre des sanctions « la suspension de la décision de classement dans un emploi (…) pour une durée maximum de huit jours » ainsi que « le déclassement d’un emploi » lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l’occasion de l’activité considérée. Il résulte de ces dispositions qu’hors l’hypothèse de la faute disciplinaire, c’est seulement dans le cas de l’incompétence de la personne détenue pour l’exécution d’une tâche qu’une décision de déclassement peut être prononcée directement, sans être précédée d’une suspension.
D’une part, en l’espèce, la décision du 10 novembre 2020 comporte l’intitulé « comportement inadapté et agression verbale » et se concentre essentiellement sur l’absence d’esprit d’équipe de Mme B…, ses mauvaises relations avec les autres détenues qui travaillent dans le même atelier et avec la détenue chargée de contrôler les quantités de travail réalisées, allant jusqu’à des altercations verbales violentes. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration pénitentiaire aurait entendu par cette décision, prendre une sanction disciplinaire, il en ressort qu’elle s’est fondée sur le 2ème alinéa des dispositions citées au point 7, hypothèse dans laquelle elle doit d’abord suspendre la personne détenue pour une durée de cinq jours au plus afin de procéder à l’évaluation de sa situation. Il est constant que l’administration pénitentiaire n’a procédé ni à une telle suspension, ni à une telle évaluation de sa situation. Mme B… est, par suite, fondée à soutenir que la décision du 10 novembre 2020, en tant qu’elle repose sur son inadaptation à son emploi, méconnaît les dispositions précitées au point 7.
D’autre part, si la décision du 10 novembre 2020 fait également référence à des cadences basses et « une qualité pas toujours au rendez-vous », ces critiques de la qualité du travail de Mme B… ne reposent sur aucune donnée chiffrée ou objective, permettant une comparaison par rapport à ce qui est, en principe, attendu d’une personne détenue travaillant dans l’atelier en cause. Ainsi, en admettant que l’administration pénitentiaire a également entendu se fonder sur l’autre motif d’incompétence, prévu au premier alinéa des dispositions précitées de l’article D. 432-4 alors en vigueur du code de procédure pénale, celui-ci est entaché d’inexactitude matérielle, ainsi que Mme B… le soutient.
Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par Mme B… en première instance, que la décision du 10 novembre 2020 de déclassement de son emploi est illégale ainsi que, par voie de conséquence, celle du 18 février 2021 de rejet de son recours hiérarchique.
Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à la demande de Mme B….
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. ArbarétazLa greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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