Rejet 11 juillet 2024
Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 22 janv. 2026, n° 24LY02589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 juillet 2024, N° 2209086 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410370 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler les décisions de la commune de … et du Syndicat départemental d’énergies de l’Ardèche refusant de retirer les ouvrages d’énergie électrique installés sur sa parcelle et de condamner la commune de Saint-Maurice-d’Ibie à lui verser la somme totale de 13 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la présence de ces ouvrages et d’autre part, d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Maurice-d’Ibie, au président du Syndicat départemental d’énergies de l’Ardèche et à la société Enedis de procéder au retrait des ouvrages électriques installés sur sa parcelle, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2209086 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, et des mémoires enregistrés les 9 mai et 3 juin 2025, Mme A… B…, représentée par la SELARL Zehor Durand, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2209086 du 11 juillet 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler la décision du 5 octobre 2022 de la commune de Saint-Maurice-d’Ibie et la décision du 13 octobre 2022 du Syndicat départemental d’énergies de l’Ardèche refusant de retirer les ouvrages d’énergie électrique installés sur sa parcelle ;
3°) de condamner la commune de Saint-Maurice-d’Ibie à lui verser une somme de 13 000 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Maurice-d’Ibie, au président du Syndicat départemental d’énergies de l’Ardèche et à la société Enedis de procéder au retrait des ouvrages électriques installés sur sa parcelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Maurice-d’Ibie, du Syndicat départemental d’énergies de l’Ardèche et à la société Enedis une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le jugement du tribunal administratif de Lyon est entaché d’une omission à statuer dès lors qu’il ne s’est pas prononcé sur les moyens dirigés contre la décision du maire de la commune de Saint-Maurice-d’Ibie du 5 octobre 2022 ;
– ce jugement est par ailleurs irrégulier en tant qu’il a déclaré comme étant inopérants les moyens dirigés contre cette décision ;
- le maire de la commune était incompétent pour signer la décision du 5 octobre 2022 ;
- les décisions des 5 et 13 octobre 2022 méconnaissent les dispositions des articles L. 323-3 et L. 323-4 du code de l’énergie ;
- les conventions de servitude signées en 1999 et 2002 par … sont irrégulières ;
- l’acte de donation des parcelles occupées, établi en 2000, ne fait mention d’aucune servitude et … n’était plus propriétaire des parcelles en cause lors de la signature des conventions de 2002 ;
- ces conventions n’ont fait l’objet d’aucun enregistrement ni publication ; en outre, elles ne sont pas signées par la société Enedis en qualité de concessionnaire ;
- l’emprise irrégulière est dès lors caractérisée ;
- elle est fondée à solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 5 000 euros, d’un préjudice résultant de la perte de valeur vénale de son bien à hauteur de 5 000 euros et de son préjudice moral à hauteur de 3 000 euros ;
- elle est par ailleurs fondée à demander le retrait des ouvrages d’énergie électrique installés sur sa parcelle ;
- c’est à tort que le tribunal administratif de Lyon a considéré que l’ensemble du hameau du Barbu et la parcelle lui appartenant étaient situés en zone inconstructible, que la commune ne disposait pas de terrain communal et que les inconvénients occasionnés par les ouvrages publics irrégulièrement implantés n’apparaissaient pas excessifs eu égard à l’intérêt général qui s’attache au maintien de l’ouvrage.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, la commune de Saint-Maurice-d’Ibie, représentée par la SELARL Territoires Avocats agissant par Me d’Albenas, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire à ce que les indemnisations soient ramenées à de plus justes proportions ;
3°) en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Lyon n’est entaché d’aucune irrégularité ;
- en tout état de cause, le maire de la commune était bien compétent pour signer la décision du 5 octobre 2022 et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 323-3 et L. 323-4 du code de l’énergie est inopérant à l’encontre de cette décision ;
- l’emprise irrégulière n’est pas caractérisée ;
- les circonstances selon lesquelles le hameau ne serait pas intégralement classé en zone inconstructible ou qu’une partie de la parcelle de la requérante serait classée en zone UA du PLU de la commune est sans incidence sur le bien-fondé du jugement ;
- au regard de la situation des ouvrages, des troubles d’alimentation électrique occasionnés par leur déplacement, du coût des travaux et des inconvénients subis par la requérante, c’est à bon droit que le tribunal a jugé que les inconvénients occasionnés par les ouvrages électriques irrégulièrement implantés n’apparaissent pas excessifs eu égard à l’intérêt général qui s’attache à leur maintien ;
- en tout état de cause, la commune ne dispose d’aucun terrain communal susceptible d’accueillir ces ouvrages électriques ;
- enfin, Mme B… ne justifie pas de la réalité des préjudices qu’elle invoque.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le syndicat départemental d’énergie de l’Ardèche, représenté par la SELAS Cabinet Champauzac agissant par Me Champauzac, conclut ;
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la société Enedis soit condamnée à procéder au déplacement des ouvrages à ses frais exclusifs et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat départemental soutient que :
- le jugement n’est entaché d’aucune irrégularité ;
- au regard de la situation des ouvrages, des troubles d’alimentation électrique occasionnés par leur déplacement, du coût des travaux et des inconvénients subis par la requérante, c’est à bon droit que le tribunal a jugé que les inconvénients occasionnés par les ouvrages électriques irrégulièrement implantés n’apparaissent pas excessifs eu égard à l’intérêt général qui s’attache à leur maintien ;
- en outre, il y a lieu de tenir compte de l’ancienneté de la présence des ouvrages en cause ;
- en tout état de cause, Mme B… ne justifie pas de la réalité des préjudices qu’elle invoque.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025 et un mémoire enregistré le 23 juin 2025 à 10h20 qui n’a pas été communiqué, la société Enedis, représentée par Me Delcombel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Enedis soutient que :
- le jugement n’est entaché d’aucune irrégularité ;
- les conclusions de première instance présentées par Mme B… à son encontre sont irrecevables ;
- les ouvrages électriques en cause ne sont pas irrégulièrement implantés ;
- au regard de la situation des ouvrages, des troubles d’alimentation électrique occasionnés par leur déplacement, du coût des travaux et des inconvénients subis par la requérante, c’est à bon droit que le tribunal a jugé que les inconvénients occasionnés par les ouvrages électriques irrégulièrement implantés n’apparaissent pas excessifs eu égard à l’intérêt général qui s’attache à leur maintien ;
- en tout état de cause, Mme B… ne justifie pas de la réalité des préjudices qu’elle invoque.
Par une ordonnance du 21 mai 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juin 2025 à 16h30.
Le mémoire présenté pour le syndicat départemental d’énergie de l’Ardèche enregistré le 10 octobre 2025 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie alors en vigueur ;
- le décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Faixa, représentant la commune de Saint-Maurice-d’Ibie, celles de Me Lavisse, représentant le syndicat départemental d’énergies de l’Ardèche et celles de Me Debliquis, substituant Me Delcombel, représentant la société Enedis.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est propriétaire d’une parcelle cadastrée … à Saint-Maurice-d’Ibie, reçue de ses parents dans le cadre d’un acte de donation-partage du 8 février 2000, sur laquelle est situé un transformateur électrique et un coffret basse tension en applique. Par un premier courrier du 13 janvier 2020, elle a demandé à la société Enedis de procéder au retrait de ces ouvrages. Sa demande a été rejetée le 27 janvier 2020. Mme B… a contesté ce refus par un courrier du 3 février 2020 et cette demande a été rejetée le 2 mars 2020. Par un courrier du 13 mars 2021, Mme B… a de nouveau demandé à la société Enedis de déplacer le poste de transformation électrique. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Elle a ensuite saisi le médiateur national de l’énergie le 21 octobre 2021. Par un avis du 8 avril 2022 le médiateur a invité Mme B… et la société Enedis à trouver un accord transactionnel permettant soit le maintien des ouvrages en contrepartie d’une indemnisation, soit le déplacement de ces ouvrages et de leurs raccordements et a recommandé à Enedis de verser à Mme B… un dédommagement immédiat de 300 euros. Par un courrier du 15 juin 2022, la société Enedis a accepté de rechercher une issue amiable par la signature d’un protocole transactionnel et le versement d’une indemnité de 100 euros. Mme B… a refusé cette proposition et par des courriers du 12 août 2022 adressés au maire de Saint-Maurice-d’Ibie, au Syndicat départemental d’énergies de l’Ardèche et à la société Enedis, elle a demandé le déplacement des ouvrages ainsi qu’une indemnisation de 13 000 euros en réparation de ses préjudices. Le 5 septembre 2022 la société Enedis a réitéré son refus de procéder au déplacement des ouvrages et a consenti au versement d’une indemnité de 2 000 euros. Par un courrier du 5 octobre 2022 la commune de Saint-Maurice-d’Ibie a rejeté la réclamation de Mme B… en lui faisant savoir qu’elle ne disposait d’aucune parcelle susceptible de recevoir les ouvrages litigieux. Le syndicat départemental d’énergies de l’Ardèche a implicitement rejeté la réclamation. Par un jugement du 11 juillet 2024, dont Mme B… fait appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Maurice-d’Ibie à lui verser la somme totale de 13 000 euros et à ce qu’il soit enjoint à la commune de Saint-Maurice-d’Ibie, au Syndicat départemental d’énergies de l’Ardèche et à la société Enedis de procéder au retrait des ouvrages électriques installés sur sa parcelle.
Sur la régularité du jugement :
Les conclusions de la demande de Mme B… doivent être regardées comme tendant, à titre principal, à la démolition de l’ouvrage public électrique situé sur sa parcelle et à l’indemnisation des préjudices en résultant. Elles revêtent ainsi le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite la décision du maire de la commune de Saint-Maurice-d’Ibie du 5 octobre 2022 n’a eu pour seul effet que de lier le contentieux. Dès lors, au regard de l’objet de la demande formée par la requérante, qui conduit le juge à se prononcer sur ses droits, les vices propres dont seraient, le cas échéant, entachée la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Maurice-d’Ibie a rejeté la demande de Mme B… du 12 août 2022 sont sans incidence sur la solution du litige. C’est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont rejeté les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision du 5 octobre 2022 et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 323-3 et L. 323-4 du code de l’énergie comme étant inopérants. Ils ont ainsi statué sur ces moyens. Le moyen tiré de l’omission à statuer doit par suite être écarté.
Par ailleurs, le fait, pour le juge de première instance, d’écarter à tort un moyen comme inopérant ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l’annulation du jugement par le juge d’appel saisi d’un moyen en ce sens. Il appartient seulement à ce dernier, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel et après avoir, en répondant à l’argumentation dont il était saisi, relevé cette erreur, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen écarté à tort comme inopérant, puis, le cas échéant, sur les autres moyens invoqués en appel. Dans ces conditions, l’erreur de droit reprochée par la requérante au tribunal administratif de Lyon est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 5 octobre 2022 de la commune de Saint-Maurice-d’Ibie et la décision d rejet implicite du syndicat départemental d’énergies de l’Ardèche :
Ainsi qu’il a été dit au point 2 les décisions dont il est demandé l’annulation n’ont pu avoir pour effet que de lier le contentieux eu égard à l’objet de la demande de Mme B…, par suite, les vices propres dont seraient, le cas échéant, entachées ces décisions sont sans incidence sur la solution du litige et doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin de démolition et de déplacement des ouvrages :
Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
En ce qui concerne la régularité de l’implantation des ouvrages :
Aux termes de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 alors en vigueur, dans sa version applicable au litige : « (…) La déclaration d’utilité publique d’une distribution d’énergie confère, en outre, au concessionnaire (…) le droit : (…) 3° D’établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ; (…) ; ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1967 visé ci-dessus : « Une convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance des servitudes d’appui, de passage, d’ébranchage ou d’abattage prévues au troisième alinéa de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 susvisée peut remplacer les formalités prévues au quatrième alinéa dudit article. / Cette convention produit, tant à l’égard des propriétaires et de leurs ayants droit que des tiers, les effets de l’approbation du projet de détail des tracés par le préfet, qu’elle intervienne en prévision de la déclaration d’utilité publique des travaux ou après cette déclaration, ou, en l’absence de déclaration d’utilité publique, par application de l’article 298 de la loi du 13 juillet 1925 (…) ». Il résulte de ces dispositions que les servitudes légales mentionnées à l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 peuvent être instituées par une convention passée entre le concessionnaire d’un service de distribution d’énergie et le propriétaire de la parcelle concernée.
Il résulte de l’instruction que les conventions de servitudes des 8 décembre 1999 et 18 janvier 2002, qui ont été conclues avec la commune de Saint-Maurice-d’Ibie et non avec le concessionnaire du service de distribution électrique, ont été signées par …, d’une part, en sa qualité de propriétaire de la parcelle et, d’autre part, en qualité de maire de la commune. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que … n’avait plus la qualité de propriétaire du bien affecté de la servitude lors de la signature de la convention du 18 janvier 2002, Mme B… ayant reçu cette parcelle en qualité de nu-propriétaire en vertu d’un acte de donation-partage du 8 févier 2000.
Il résulte de ce qui précède que le poste de transformation et le coffret basse tension en applique situés sur la parcelle de Mme B… doivent être regardés comme irrégulièrement implantés.
En ce qui concerne la régularisation :
Le juge ne peut déduire le caractère régularisable d’un ouvrage public irrégulièrement implanté, qui fait obstacle à ce que soit ordonnée sa démolition, de la seule possibilité pour son propriétaire, compte tenu de l’intérêt général qui s’attache à l’ouvrage en cause, de le faire déclarer d’utilité publique et d’obtenir ainsi la propriété de son terrain d’assiette par voie d’expropriation, mais est tenu de rechercher si une procédure d’expropriation avait été envisagée et était susceptible d’aboutir.
Il résulte de l’instruction que Mme B… n’a pas donné suite à la proposition faite par la société Enedis le 5 septembre 2022 tendant à la conclusion d’un protocole transactionnel permettant de pérenniser l’implantation des ouvrages électriques en contrepartie d’une indemnité exceptionnelle de 2 000 euros. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’une procédure d’expropriation ait été effectivement envisagée à ce jour ni qu’elle serait susceptible d’aboutir. Dès lors, la régularisation de l’implantation des ouvrages litigieux n’apparaît pas envisageable à la date du présent arrêt.
En ce qui concerne l’atteinte à l’intérêt général :
Il résulte de l’instruction que le poste de transformation électrique et ses branchements ainsi que le coffret basse tension en applique étaient implantés sur le terrain de la requérante à la date à laquelle elle en est devenu propriétaire et depuis plus de vingt ans à la date à laquelle elle en a demandé pour la première fois le déplacement. Ces ouvrages sont situés en limite Est de la parcelle cadastrée section E n° 241, d’une superficie de 2 ares, dont ils n’occupent qu’une surface de 2,30 m² environ. Ils sont situés face à la maison d’habitation et à l’intersection de la D 558 et de …, séparés de l’habitation par …. Il résulte de l’instruction que le déplacement de ces ouvrages électriques et des installations qui y sont liées, qui permet l’alimentation de 36 compteurs électriques, engendrerait d’importants travaux dont le coût a été évalué à plus de 50 000 euros par la société Enedis et par le syndicat départemental des énergies de l’Ardèche, ainsi que des troubles dans l’alimentation électrique des foyers reliés à ces ouvrages. En outre, la commune de Saint-Maurice-d’Ibie soutient sans être sérieusement contredite qu’elle ne dispose d’aucune parcelle susceptible d’accueillir les ouvrages. Enfin, si Mme B… soutient que la présence des ouvrages litigieux s’oppose à la construction d’une place de parking, il résulte de l’instruction, et notamment des photographies produites par les parties, que la présence des ouvrages électriques ne s’oppose pas au stationnement de plusieurs véhicules face à l’habitation de la requérante. Enfin, il n’est pas démontré que la présence des ouvrages litigieux s’opposerait, par elle-même, à la clôture de la parcelle de la requérante. Dans ces conditions, eu égard aux inconvénients résultant de la présence des ouvrages, leur démolition porterait une atteinte excessive à l’intérêt général.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la démolition et au déplacement des ouvrages électriques litigieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Mme B… sollicite l’indemnisation d’une perte de jouissance. Cependant, ainsi qu’il a été dit, la présence des ouvrages litigieux ne la prive ni de la possibilité de stationner plusieurs véhicules face à son habitation, ni de celle de clore sa parcelle. Si elle sollicite l’indemnisation d’une perte de valeur vénale de son bien, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité d’un tel préjudice. Enfin il ne résulte pas de l’instruction que ses demandes auraient été traitées avec désinvolture et mépris et, compte tenu notamment de l’ancienneté de la présence des ouvrages, le préjudice moral allégué n’est pas justifié.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la société Enedis, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions d’appel en garantie présentées par le syndicat départemental des énergies de l’Ardèche :
Le présent arrêt n’ayant prononcé aucune condamnation à l’encontre du syndicat départemental des énergies de l’Ardèche, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’appel en garantie présentées par ce syndicat à l’encontre de la société Enedis.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge solidaire de la commune de Saint-Maurice-d’Ibie, du syndicat départemental des énergies de l’Ardèche et de la société Enedis, qui ne sont pas parties perdantes, le versement de la somme demandée par Mme B… au titre des frais liés à l’instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… les sommes demandées par la commune de Saint-Maurice-d’Ibie, le syndicat départemental d’énergies de l’Ardèche et la société Enedis.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’appel en garantie présentées par le syndicat départemental des énergies de l’Ardèche.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Maurice-d’Ibie, le syndicat départemental d’énergies de l’Ardèche et la société Enedis sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à la commune de Saint-Maurice-d’Ibie, au syndicat départemental d’énergies de l’Ardèche et à la société Enedis.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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