Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 21 janv. 2026, n° 24LY01488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 mars 2024, N° 2202011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410363 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le syndicat Confédération générale du travail du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par la présidente du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS) du Rhône et de la métropole de Lyon sur sa demande, datée du 28 octobre 2021, tendant à l’instauration d’emplois du temps cyclés pour les sapeurs-pompiers professionnels travaillant selon le régime de droit commun.
Par un jugement n° 2202011 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2024 et le 25 août 2025, le syndicat Confédération générale du travail du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours, représenté par Me Creveaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par la présidente du SDMIS du Rhône et de la métropole de Lyon sur sa demande ;
3°) d’enjoindre à la présidente du SDMIS du Rhône et de la métropole de Lyon d’instaurer des emplois du temps cyclés pour les sapeurs-pompiers professionnels relevant du régime de droit commun ;
4°) de mettre à la charge du SDMIS du Rhône et de la métropole de Lyon une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en refusant d’instaurer des cycles de travail pour les sapeurs-pompiers professionnels travaillant selon le régime de droit commun, la présidente du SDMIS a méconnu l’article 4 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État ;
- il a méconnu les obligations de l’employeur public en matière de sécurité et de protection de la santé des agents, découlant de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
- en refusant d’instaurer des cycles de travail au profit des sapeurs-pompiers professionnels travaillant en gardes de 12 heures, à la différence des agents du CTA/CODIS ou travaillant en gardes de 24 heures, le SDMIS a opéré une différence de traitement discriminatoire, qui n’est justifiée ni par l’intérêt du service ni par l’existence d’une différence dans les conditions d’exercice des fonctions.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 avril 2025 et le 16 septembre 2025, ce dernier non communiqué, le SDMIS du Rhône et de la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les agents relevant du régime de droit commun bénéficient comme les agents relevant des autres régimes d’un cycle de travail annuel ;
- le SDMIS n’a pas manqué à ses obligations en matière de sécurité et de protection de la santé des agents ;
- dès lors que tous les régimes de travail des sapeurs-pompiers reposent sur un cycle de travail annuel, il n’existe aucune rupture dans l’égalité de traitement des agents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
et les observations de Me Alacio, pour le syndicat CGT du SDMIS et Me Allala pour le SDMIS.
Considérant ce qui suit :
Par courrier du 28 octobre 2021, le syndicat Confédération générale du travail du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours a demandé à la présidente du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS) du Rhône et de la métropole de Lyon d’instaurer des emplois du temps cyclés pour les sapeurs-pompiers professionnels travaillant selon le régime de droit commun. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite de refus née du silence conservé par la présidente sur cette demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 4 du décret du 25 août 2000 :
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifié à l’article L. 611-2 du code général de la fonction publique : « « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales (…) sont fixées par la collectivité (…), dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités (…) ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes ». L’article 4 de ce même décret prévoit que : « L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement détermine, après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l’article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé ».
Aux termes de l’article 4 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l’année au décompte prévu à l’article 1er. /(…)/ Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction./ Les conditions de mise en œuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement (…) ».
La délibération du conseil d’administration du SDIS du Rhône du 11 janvier 2002, qui a pour objet l’aménagement et à la réduction du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental du Rhône, définit trois régimes de travail, dénommés, respectivement, « régimes de travail de droit commun en 12 heures », « régimes de travail dérogatoires en 24 heures » et « régimes de travail avec ou sans gardes », correspondant à une organisation du travail établie, pour le premier régime, sur la base de gardes de 12 heures à raison de 126 gardes annuelles, portées à 130 gardes, auxquelles s’ajoutent une semaine de cinq jours pour des activités annexes et une journée de solidarité, pour une durée annuelle de 1607 heures, pour le deuxième régime, sur la base de séquences opérationnelles de 24 heures à raison de 95 gardes annuelles auxquelles s’ajoutent deux semaines de 5 jours pour des activités annexes, pour une durée annuelle totale de 1600 heures et, pour le dernier régime, réservé aux officiers et à certains agents de catégorie C, sur la base de jours de semaines de 8 heures et une durée de travail annuelle de 1600 heures. Enfin, les opérateurs affectés au centre de traitement de l’alerte (CTA) ou au centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS) du Rhône exercent leurs fonctions selon sur un régime de gardes de 12 heures, réparties en 118 gardes à laquelle s’ajoutent une semaine de cinq jours, une journée de solidarité et une séquence de trois jours dans une même semaine, pour une durée de travail annuelle de 1487 heures.
Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, de la délibération du conseil d’administration du SDIS du Rhône du 11 janvier 2002, que, dès lors que l’organisation du travail a été établie, pour les agents relevant du régime de droit commun, sur la base de gardes de 12 heures à raison de 126 gardes annuelles, portées à 130 gardes, auxquelles s’ajoutent une semaine de cinq jours pour des activités annexes et une journée de solidarité, le travail a été organisé, pour ces agents comme pour leurs collègues, selon des cycles de travail annuels. La seule circonstance que la répartition sur l’année des journées de travail des agents relevant de ce régime ne se fasse pas selon un rythme régulier prédéfini ne permet pas de considérer que le temps de travail des intéressés n’est pas organisé en cycles, comme le prévoit l’article 4 du décret du 25 août 2000.
Le syndicat requérant fait valoir que le décompte du temps de travail des agents relevant du régime de droit commun est effectué en tenant compte d’un temps de présence semestriel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, du « kit bureau des feuilles temps de travail », que s’il est tenu compte de la durée du travail effectué au cours d’un semestre, laquelle est plafonnée à 1128 heures, une telle modalité d’organisation interne est sans incidence sur l’effectivité du cycle annuel, le kit mentionnant que, quel que soit le nombre d’heures de travail du semestre, l’agent doit effectuer le nombre d’heures requises pour l’année.
De même, l’établissement de tableaux de garde trimestriels, qui a pour seule vocation de faciliter l’organisation personnelle des agents, ne saurait démontrer l’existence d’un cycle de travail trimestriel, dès lors que les gardes ainsi établies n’ont pas vocation à être inscrites de manière identique d’un trimestre à l’autre.
Enfin, la mention du « kit bureau des feuilles temps de travail », selon laquelle serait appliqué aux agents relevant du régime de droit commun un « régime de travail sans cycle », fait seulement référence à l’absence de caractère répétitif des rythmes à l’intérieur du cycle annuel, les gardes étant soit consécutives, soit interrompues par des repos, sans remettre en cause l’existence du cycle de travail annuel.
Il en résulte que le travail des agents du SDMIS du Rhône et de la métropole de Lyon relevant du régime de droit commun est organisé à l’intérieur d’un cycle de travail d’un an. Par suite, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’organisation du travail à l’intérieur du cycle annuel des agents relevant de ce régime diffère de celle des agents relevant d’autres régimes, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaitrait l’article 4 du décret du 25 août 2000.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’obligation de sécurité et de protection de la santé des agents :
Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Aux termes de l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ». Aux termes de l’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 alors applicable : « Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2, les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l’article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels (…) ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de leurs agents et qu’il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
Dès lors que, ainsi qu’il a été dit aux points 5 à 10, le SDMIS du Rhône et de la métropole de Lyon a mis en place, dans le cadre des dispositions prises pour la mise en œuvre du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, un cycle de travail annuel, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus d’instaurer un tel cycle méconnaitrait les dispositions citées au point 11. En tout état de cause, eu égard aux règles adoptées par le SDMIS, telles que l’encadrement d’une semaine de 5 fois 8 heures de travail par deux week-end libres, ou la recherche systématique de la préservation des week-end complets, des jours fériés, des nuits et des vacances scolaires, le syndicat ne démontre pas que les agents seraient soumis à des horaires « atypiques ». Enfin, les documents qu’il produit, s’ils mettent en exergue les effets sur l’état de santé des agents du travail de nuit ou les risques professionnels pesant sur les sapeurs-pompiers dans l’exercice de leurs fonctions, ne permettent toutefois pas de démontrer qu’en s’abstenant de définir des cycles de travail réguliers à l’intérieur du cycle annuel, la présidente du SDMIS du Rhône et de la métropole de Lyon n’aurait pas mis en place une organisation et des moyens adaptés pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des agents, et qu’elle aurait méconnu les dispositions citées au point 11.
En ce qui concerne l’atteinte portée au principe d’égalité de traitement des agents publics :
Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d’égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation d’agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 10 que le SDMIS du Rhône et de la métropole de Lyon a instauré, pour la mise en œuvre du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, un cycle de travail annuel pour l’ensemble des agents. Dans ces conditions, si le service a défini quatre régimes de travail distincts, en fonction, soit de la durée des gardes, allant de 12 à 24 heures, pour les agents qui y sont astreints, soit des fonctions d’encadrement, soit encore des fonctions exercées au sein d’un centre d’appel, les sapeurs-pompiers professionnels ne sont pas traités différemment, au regard de l’organisation du travail en cycle, selon le régime dont ils dépendent. En tout état de cause, la différence de traitement résultant de l’application de ces différents régimes au sein du cycle annuel est justifiée par la différence de situation entre ces agents au regard des différentes durées de garde, allant de 12 à 24 heures, et des contraintes que font peser sur eux l’exercice de fonctions spécifiques, s’agissant en particulier des agents affectés aux centres d’appel, sollicités en continu et non sous forme d’astreinte. Dans ces conditions, et alors au demeurant que les agents ont le choix d’opter pour l’un ou l’autre de ces régimes, la différence de traitement, outre qu’elle est en rapport direct avec l’objet de la norme relative au temps de travail, est justifiée par une différence de situation. Il s’ensuit que le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait le principe d’égalité de traitement des agents publics.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la demande de première instance, le syndicat Confédération générale du travail du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDMIS du Rhône et de la métropole de Lyon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le syndicat Confédération générale du travail du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête du syndicat Confédération générale du travail du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié au syndicat Confédération générale du travail du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours et à la présidente du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours du Rhône et de la métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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