Rejet 19 mars 2024
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 22 janv. 2026, n° 24LY01440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 mars 2024, N° 2203697 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410362 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le syndicat Force Ouvrière des Hospices civils de Lyon a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la note de service du 25 mars 2022 du directeur du personnel et des affaires sociales des Hospices civils de Lyon relative à l’exercice du droit de grève du personnel non médical.
Par un jugement n° 2203697 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, le syndicat Force Ouvrière des Hospices civils de Lyon, représenté par la SELARL Grimaldi et associés, agissant par Me Grimaldi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2203697 du 19 mars 2024 du tribunal administratif de Lyon ainsi que la note de service du 25 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon (HCL) la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat Force Ouvrière des Hospices civils de Lyon soutient que :
- il n’existe aucune disposition propre à la fonction publique hospitalière permettant aux HCL d’imposer à l’agent de se déclarer gréviste ou non, en respectant un préavis de 48 heures avant le début du mouvement, et de se rendre à son lieu de travail pour effectuer cette déclaration dans le cas où il n’aurait pas respecté le préavis de quarante-huit heures fixé par la note de service ;
- le dispositif de prévenance imposé par la note aux agents souhaitant faire grève, qui s’ajoute à la possibilité pour la direction d’assigner les personnels, est contraire aux dispositions de l’article L. 2512-2 du code du travail et dès lors entaché d’une erreur de droit comme d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, les Hospices civils de Lyon (HCL), représentés par la SELARL Carnot avocats, agissant par Me Prouvez, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du syndicat requérant, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les HCL font valoir que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur la requête par suite de l’édiction d’une note de service n° 23-01 du 13 juin 2023 relative à l’exercice des droits syndicaux et reprenant les dispositions de la note de service contestée ;
- ils pouvaient prévoir des modalités d’exercice du droit de grève, en conciliant cet exercice et la continuité du service hospitalier ;
- la note n’impose pas à l’agent gréviste de se présenter à son travail pour informer son encadrement de sa volonté de faire grève.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 octobre 2025, par une ordonnance du 11 septembre précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Allala, représentant les HCL.
Considérant ce qui suit :
Le directeur du personnel et des affaires sociales des Hospices civils de Lyon (HCL) a diffusé une note de service du 25 mars 2022 relative à l’exercice du droit de grève du personnel non médical. Par le jugement attaqué n° 2203697 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande du syndicat Force Ouvrière des Hospices civils de Lyon tendant à l’annulation de cette note de service.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par les HCL :
Dans leurs écritures en défense, les HCL concluent au non-lieu à statuer au motif de l’entrée en vigueur, depuis le 13 juin 2023, d’une nouvelle note de service n° 23-01 qui reprendrait les mêmes dispositions que la note de service du 25 mars 2022 en litige, désormais caduque, si bien que la requête se trouverait privée d’objet. Toutefois, il n’apparaît pas que la note de service attaquée aurait été dépourvue d’effet, alors que les HCL n’ont pas produit la note de service n° 23-01 du 13 juin 2023, en dépit de la demande en ce sens qui leur a été adressée par le greffe de la cour. L’exception de non-lieu à statuer qu’ils opposent doit par conséquent être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement :
En indiquant dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, l’Assemblée Constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l’une des modalités et la sauvegarde de l’intérêt général, auquel elle peut être de nature à porter atteinte.
Aux termes de l’article L. 114-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ». Aux termes de l’article L. 114-2 du même code : « Les dispositions relatives à la cessation concertée du travail mentionnées aux articles L. 2512-2 à L. 2512-4 du code du travail s’appliquent aux agents publics (…) des établissements publics mentionnés à l’article L. 5 du présent code ». L’article L. 5 du code général de la fonction publique vise, notamment, les établissements publics de santé relevant dutitre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.
Aux termes de l’article L. 2512-2 du code du travail : « Lorsque les personnels (…) exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d’un préavis / Le préavis émane d’une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le service intéressé / Il précise les motifs du recours à la grève / Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée. / Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier ». Ces dispositions, ainsi que celles des articles L. 2512-3 et L. 2512-4 du même code, ne constituent pas l’ensemble de la réglementation du droit de grève annoncée par la Constitution.
En l’absence de la complète législation ainsi annoncée par la Constitution, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d’exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d’en éviter un usage abusif, ou bien contraire aux nécessités de l’ordre public ou aux besoins essentiels du pays. Il appartient à l’autorité administrative responsable du bon fonctionnement d’un service public de fixer elle-même, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et l’étendue de ces limitations pour les services dont l’organisation lui incombe.
La note de service en litige du 25 mars 2022 prescrit aux agents appartenant au personnel non médical souhaitant se déclarer gréviste de, « sauf impossibilité matérielle avérée », s’inscrire « personnellement, par écrit avec signature, ou par mail, sur la liste réservée à cet effet, disponible auprès de son encadrement de proximité », « 48 heures au moins avant le début de sa participation effective à la grève », « en précisant l’horaire et la durée de la cessation d’activité ». Contrairement à ce qui est soutenu, ces mesures ne contraignent pas les agents non-grévistes à se déclarer tels et ne contraignent pas davantage les agents souhaitant se déclarer grévistes à se rendre sur leur lieu de travail pour satisfaire à l’obligation d’inscription sur la liste prévue à cet effet, cette inscription pouvant être effectuée par courriel. L’institution d’un délai de prévenance de quarante-huit heures est justifiée par les nécessités du fonctionnement du service public hospitalier, qui est un besoin essentiel du pays et dont les HCL, en application de l’article L. 6112-3 du code de la santé publique, ont la charge, et ne porte pas d’atteinte excessive au droit de grève. Ainsi, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 2512-2 du code du travail ni priver ces mesures de base légale, ni commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation que les HCL ont publié la note de service en litige du 25 mars 2022.
Il résulte de ce qui précède que le syndicat Force Ouvrière des HCL n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa requête.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des HCL, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat Force Ouvrière des HCL réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce syndicat la somme que réclament les HCL sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête du syndicat Force Ouvrière des Hospices civils de Lyon est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des Hospices civils de Lyon fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat Force Ouvrière des Hospices civils de Lyon et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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