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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 19 janv. 2026, n° 24LY03191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 octobre 2024, N° 2402458, 2402459 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410372 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d’une part, d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet du Cantal l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2402458, 2402459 du 21 octobre 2024 la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Remedem, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 octobre 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet du Cantal des 23 et 24 septembre 2024 le concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
– il n’a produit aucun faux à l’appui de sa demande de naturalisation dès lors qu’il n’avait aucun motif à commettre un tel fait, qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée à son encontre et que la matérialité du dépôt par lui sur la plateforme dédiée du titre de séjour dont la durée de validité a été falsifiée n’est pas établie ; l’arrêté est donc entaché d’inexactitude matérielle ;
– en admettant même que l’administration établisse le dépôt d’un document falsifié sur la plateforme, le préfet n’aurait pas dû en tirer les conséquences qu’il en a tirées, compte tenu du caractère inutile de la fraude et de la bonne intégration de M. B… ; il méconnaît ainsi l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il méconnaît les articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
– elle repose sur un refus de titre de séjour illégale et alors qu’il bénéficiait d’un titre de séjour valide jusqu’au 17 novembre 2024 ;
– elle n’est pas justifiée par un besoin social impérieux et ses conséquences sont disproportionnées au regard de sa situation personnelle que le préfet n’a pas pris en compte globalement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu des risques qu’il encourt dans le pays dont il a la nationalité ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
– il méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les faits ne sont pas établis et que le 7° de l’article L. 612-7 n’était pas applicable, le titre dont le préfet allègue la falsification n’ayant, en outre, pas été produit dans le cadre de la demande de titre de séjour en cause ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
– elle n’est pas motivée ;
– les dispositions relatives au refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’étaient pas applicables en l’espèce, faute pour les faits retenus par le préfet d’être établis ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
– elle est une atteinte excessive à sa liberté individuelle et à sa liberté d’aller et venir ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vinet ;
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, ressortissant sénégalais, est entré en France le 1er septembre 2017 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « étudiant ». Il a bénéficié de titres de séjour successifs pour ses études, puis en tant que salarié. Le 1er juillet 2022, il a déposé une demande de naturalisation. En dernier lieu, le 16 juillet 2024, M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 23 septembre 2024, le préfet du Cantal a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, au motif que M. B… avait falsifié la durée de son titre de séjour afin d’obtenir sa naturalisation. Par un arrêté du 24 septembre 2024, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces décisions.
2.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ». Et aux termes de l’article 441-2 du code pénal : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (…) ».
3.
Pour refuser d’octroyer à M. B… un titre de séjour, le préfet du Cantal s’est fondé sur la circonstance que le requérant a produit à l’appui de sa demande de naturalisation du 1er juillet 2022, un titre de séjour portant une mention falsifiée de fin de validité. Un signalement auprès du procureur de la République a été effectué le 24 juin 2024. Les investigations menées auprès de la mission ministérielle de lutte contre la fraude documentaire et à l’identité, postérieurement à la procédure contradictoire dont a bénéficié M. B…, ont permis d’établir que le document n’a pu être modifié postérieurement à son dépôt sur l’application Natali. Par suite, et alors même qu’il était contradictoire pour le requérant, de produire en même temps un titre qui apparaissait encore valide et un récépissé de demande de renouvellement d’un titre de séjour expiré, assorti de la précision selon laquelle cette production s’expliquait par le fait que le nouveau titre était encore en cours de fabrication, seul le requérant a pu produire le titre de séjour falsifié sur la plateforme déjà mentionnée, quand-bien même ce serait par erreur. Par suite, et nonobstant l’absence de condamnation du requérant pour ces faits de falsification, la décision refusant un titre de séjour à M. B… n’est pas entachée d’inexactitude matérielle. Par ailleurs, la circonstance que le document litigieux aurait été produit dans le cadre de la demande de naturalisation formée par M. B… ne faisait pas obstacle à ce que le préfet fasse application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B….
3.
En second lieu, à l’appui de ses conclusions, M. B… reprend les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 421-1 et L. 433-1 du même code et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, que l’obligation de quitter le territoire français repose sur un refus de titre de séjour illégale et alors qu’il bénéficiait d’un titre de séjour valide jusqu’au 17 novembre 2024, n’est pas justifiée par un besoin social impérieux et emporte des conséquences disproportionnées au regard de sa situation personnelle que le préfet n’a pas pris en compte globalement, que la fixation du pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu des risques qu’il encourt dans le pays dont il a la nationalité, en ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire, il méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code dès lors que les faits ne sont pas établis et que le 7° de l’article L. 612-7 n’était pas applicable, le titre dont le préfet allègue la falsification n’ayant, en outre, pas été produit dans le cadre de la demande de titre de séjour en cause, que l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée, les dispositions relatives au refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’étaient pas applicables en l’espèce, faute pour les faits retenus par le préfet d’être établis, et que l’assignation à résidence porte une atteinte excessive à sa liberté individuelle et à sa liberté d’aller et venir et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge.
4.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. ArbarétazLa greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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