Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 19 janv. 2026, n° 24LY03269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410374 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B…, ressortissante de la République démocratique du Congo, a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel la préfète de Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d’autre part, d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation.
Par jugement n° 2207511 du 27 juin 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, Mme B…, représentée par Me Couderc (Scp Couderc-Zouine), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, ainsi que l’arrêté du 26 avril 2024 la concernant ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte temporaire de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué est entaché d’un défaut de motivation dans l’examen du moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux ;
– l’arrêté est insuffisamment motivé et ne repose pas sur un examen complet de sa situation ;
– il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par ordonnance du 6 janvier 2025 prise en vertu de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, l’affaire a été dispensée d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Par décision du 18 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B….
Vu :
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme B… a été régulièrement avertie du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Arbarétaz ;
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. En relevant, pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté du 26 avril 2024, que celui-ci mentionnait les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le tribunal a suffisamment motivé son jugement et n’avait pas à se prononcer expressément sur l’absence de mention d’éléments de fait dont se prévaut la requérante mais sur lesquels l’auteure de la décision ne s’est pas fondée.
Sur le fond du litige :
2. En premier lieu, l’exigence de motivation instituée par les articles L. 211-2 et L. 211-4 du code des relations entre le public et l’administration s’entend de l’énoncé des seuls motifs sur lesquels l’administration fait reposer sa décision. Il suit de là que le refus de titre litigieux n’est pas entaché d’un défaut de motivation pour ne pas comporter la mention de la scolarité des enfants de Mme B…, qu’elle regarde comme lui étant favorable et sur laquelle la préfète du Rhône n’a pas cru devoir se fonder pour l’admettre au séjour. De même, la circonstance que la préfète n’ait pas expressément repris ces éléments permet de déduire qu’ils ne lui ont pas parus déterminants, non qu’elle aurait incomplètement examiné sa situation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-2 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme B… se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis 2017, qu’elle ne dispose pas de revenus et qu’elle ne se prévaut d’aucune insertion particulière. Ne sauraient en tenir lieu les gestes de solidarité dont elle a bénéficié pour son hébergement. D’autre part, rien ne fait obstacle à ce qu’elle poursuive sa vie privée et familiale avec ses enfants en République démocratique du Congo où elle a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans et où elle a nécessairement conservé des liens. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 3 doit être écarté.
5. En troisième lieu, et d’une part, la convention internationale des droits de l’enfant ayant, en vertu de son article 1er, vocation à s’appliquer aux personnes de moins de 18 ans, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3, en tant que le refus de titre de séjour porterait atteinte à l’intérêt supérieur de Jephté, âgé de 18 ans révolus à la date de la décision, doit être écarté comme inopérant. D’autre part, les allégations selon lesquelles Joël ne pourrait poursuivre sa scolarité et progresser dans la pratique de son sport favori en République démocratique du Congo ne sont appuyées d’aucun commencement de démonstration. Il suit de là que le même moyen, en ce qu’il concerne l’atteinte portée à l’intérêt supérieur de cet enfant mineur, doit être écarté comme non fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction.
7. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par Mme B…, partie perdante, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B….
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2026.
Le président, rapporteur,
Ph. ArbarétazLa présidente assesseure,
C. Vinet
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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