Rejet 18 juin 2024
Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 22 janv. 2026, n° 24LY02143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 juin 2024, N° 2201177 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410368 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes a refusé de renouveler son contrat à son terme du 30 juin 2021.
Par un jugement n° 2201177 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, Mme A…, représentée par la SELARL CDMF-avocats agissant par Me Jay, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2201177 du 18 juin 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes a refusé de renouveler son contrat à son terme du 30 juin 2021 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- sa demande de première instance et sa requête d’appel ne sont pas tardives ;
- le renouvellement de son contrat pour quatre mois ne pouvait s’opérer tacitement sans méconnaitre l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 et l’article L. 332-19 du code général de la fonction publique ;
- le renouvellement de son contrat ne pouvait être limité à quatre mois et devait être porté à un an ;
- le refus de renouveler son contrat n’est pas justifié ;
- le refus de renouveler son contrat est illégal car elle aurait dû être recrutée en contrat à durée indéterminée ;
- le refus de renouvellement de son contrat est illégal car son contrat doit être regardé comme ayant été reconduit tacitement pour une durée d’un an.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes, représenté par la SELARL Asterio agissant par Me Bracq, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance du décret n° 86-83 du 17 Janvier 1986 est inopérant ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 septembre 2025 à 16h30.
Par un courrier du 24 novembre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de se fonder sur les moyens, relevés d’office, tirés, d’une part, de ce que dans l’hypothèse du rejet des conclusions dirigées contre la décision du 21 décembre 2021, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 août 2021 qui a été retirée par la décision du 21 décembre 2021 et, d’autre part, de ce que, dans la même hypothèse, le jugement est entaché d’irrégularité en tant qu’il a statué sur la décision du 20 août 2021 sans constater le non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sarre, représentant le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée par des contrats à durée déterminée successifs du 1er septembre 2014 au 30 juin 2021, pour exercer un emploi d’agent de stérilisation de catégorie C au centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes, en remplacement temporaire d’un agent titulaire indisponible. Par une décision du 21 décembre 2021, le directeur de ce centre hospitalier a refusé de renouveler son contrat. Par le jugement attaqué du 18 juin 2024, le tribunal a rejeté la demande de Mme A… tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les règles applicables à l’examen du litige :
D’une part, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. D’autre part, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière. Ainsi, lorsque l’exercice du recours gracieux a conduit au retrait de la décision initiale sans qu’il ait été fait droit à la demande de l’intéressé, dont le recours gracieux est rejeté sur le fond, il appartient au juge de statuer d’abord sur la légalité de la décision prise sur recours gracieux, puis, s’il rejette les conclusions dirigées contre celle-ci, de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, ou, s’il annule la décision prise sur recours gracieux, de statuer sur la décision initiale qui a été ainsi rétablie dans l’ordonnancement juridique.
Il est constant que le dernier contrat conclu par Mme A… portait sur la période du 26 juin 2020 au 30 juin 2021. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 août 2021, le directeur du centre hospitalier, qui avait proposé à Mme A… le renouvellement de son contrat du 1er juillet au 31 octobre 2021, lui a refusé un renouvellement au-delà de cette dernière date. Par un recours gracieux daté du 21 octobre 2021, Mme A… a indiqué qu’elle refusait le renouvellement proposé d’une durée de quatre mois et souhaitait un renouvellement d’une durée d’un an. Par la décision attaquée du 21 décembre 2021, le directeur du centre hospitalier a pris acte du refus de Mme A… d’accepter le renouvellement de son contrat jusqu’au 31 octobre 2021. Il lui a indiqué qu’à la date de sa décision il n’envisageait aucun autre renouvellement compte tenu du retour d’un agent titulaire qui a été affecté sur l’emploi en cause, et que le contrat de Mme A… avait en conséquence pris fin le 30 juin 2021.
La décision du 21 décembre 2021, qui ne se borne pas à rejeter le recours gracieux de Mme A…, mais retire la proposition de renouvellement de son contrat pour une durée de quatre mois en refusant toute forme de renouvellement, ne peut être regardée comme confirmant la décision du 20 août 2021, mais plutôt comme procédant à son retrait. Il appartient dès lors à la cour de statuer sur ces deux décisions selon les modalités qui viennent d’être exposées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 21 décembre 2021 :
En premier lieu, si Mme A… conteste la proposition de renouvellement de son contrat pour une durée limitée à quatre mois, il a été dit qu’au vu de son refus la décision du 21 décembre 2021 retire cette proposition, qui ne peut dès lors être contestée utilement.
En deuxième lieu, il est constant que le contrat ne comprend aucune clause de tacite reconduction. Ainsi, à supposer que la proposition refusée de renouvellement du contrat pour quatre mois puisse être regardée comme correspondant à un maintien en fonctions de Mme A…, alors au demeurant qu’il est constant qu’elle n’est pas revenue en poste depuis le 1er juin 2021 pour raisons de santé, cette situation ne peut, contrairement à ce qu’elle soutient, avoir donné lieu à un nouveau contrat tacite d’un an après le terme de son dernier contrat, soit le 30 juin 2021. Le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement méconnaitrait le renouvellement tacite de son contrat doit ainsi être écarté.
En troisième lieu et d’une part, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service.
D’autre part, aux termes de l’article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, alors applicable : « I. – Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’un congé pour maternité ou pour adoption, d’un congé parental, d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale, de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence de l’agent à remplacer (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été recrutée en remplacement temporaire d’un agent titulaire indisponible. La décision du 21 décembre 2021 expose qu’à cette dernière date, le retour d’un agent titulaire a permis de pourvoir l’emploi de telle sorte que le besoin de remplacement n’existe plus. Le refus de renouvellement est ainsi justifié par l’intérêt du service.
En quatrième lieu, un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l’agent concerné un droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. En revanche, en l’absence de tout texte instaurant un droit au renouvellement des contrats à durée déterminée ou à leur transformation en contrat à durée indéterminée, cette situation ne lui ouvre pas de droit au renouvellement de son contrat ni à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée.
Si Mme A… soutient que le renouvellement de ses contrats à durée déterminée est abusif, cette circonstance est sans incidence utile sur la légalité de la décision en litige de refus de renouvellement de son contrat.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 août 2021 :
Les conclusions de Mme A… dirigées contre la décision du 21 décembre 2021 ayant été rejetées, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions que Mme A… doit être regardée comme ayant dirigées contre la décision du 20 août 2021, qui a été retirée par la décision du 21 décembre 2021. Le jugement attaqué doit en conséquence être annulé en tant qu’il statue sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 août 2021.
Il y a lieu en l’espèce pour la cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 août 2021, dont il y a lieu, ainsi qu’il vient d’être exposé, de constater qu’elles ont perdu leur objet au terme de l’instance.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée en première instance, que Mme A… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en tant qu’elle est dirigée contre la décision du 21 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette une partie des conclusions à fin d’annulation de Mme A… et constate le non-lieu à statuer sur le surplus de ses conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction doivent en conséquence être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions dirigées à son encontre par Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par ce centre hospitalier universitaire sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2201177 du 18 juin 2024 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu’il statue sur la décision du 20 août 2021 du directeur du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… dirigées contre la décision du 20 août 2021 du directeur du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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