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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 22 janv. 2026, n° 24LY01415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 mars 2024, N° 2206360 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410359 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l’hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône à lui verser, à titre principal, la somme de 97 377,91 euros en réparation de préjudices liés au harcèlement moral dont il aurait été victime et résultant de l’inaction fautive de l’établissement, à titre subsidiaire, la somme de 57 377,91 euros en réparation de son préjudice de carrière.
Par un jugement n° 2206360 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et deux mémoires enregistrés, respectivement, le 16 mai 2024, le 8 janvier 2025 et le 12 septembre 2025, M. A… B…, représenté par la SCP VEDESI Schmidt-Vergnon-Pelissier-Thierry-Eard-Aminthas & Tissot, agissant par Me Vergnon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2206360 du 19 mars 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner l’hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône à lui verser la somme de 87 377,91 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral nés du harcèlement moral dont il a été victime ;
3°) de condamner l’hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de l’inertie fautive de la direction du centre hospitalier dans la gestion de sa situation ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner cet hôpital à lui verser la somme de 57 377,91 euros au titre de son préjudice de carrière et de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ainsi que la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral généré par les agissements fautifs de l’hôpital ;
5°) de mettre à la charge de l’hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé et entaché d’erreurs de droit et d’appréciation, les premiers juges n’ayant pas pris en compte les nombreux éléments de preuve figurant au dossier démontrant une situation de harcèlement moral ;
- il a été victime de harcèlement moral et de discrimination de la part du directeur de l’établissement car : de manière injustifiée, il n’a pas été promu au grade de technicien supérieur hospitalier de première classe, alors que le directeur le lui avait promis et il perçoit l’indemnité forfaitaire technique (IFT) au même taux de 19 % et au même montant depuis 2014, ce qui constitue une rupture d’égalité par rapport à son collègue du même grade du même service technique qui, lui, bénéficie d’un taux de 40 %, et alors qu’il ne peut pas lui être reproché un désengagement et des insuffisances en 2018 et 2019 ; il n’a pas eu d’entretien professionnel en 2018 et 2019 ; il a été victime de railleries publiques, de propos humiliants et d’attaques verbales de la part du directeur de l’établissement ; des heures supplémentaires ne lui ont pas été payées ; le directeur l’a requis pour une intervention alors qu’il se trouvait en arrêt de travail ; le comportement du directeur a mis en péril sa santé ; des missions, dont les astreintes, lui ont été retirées, ce qui l’a placé dans une situation d’isolement professionnel ; ce n’est qu’après une intervention syndicale qu’il a pu obtenir une réponse favorable à sa demande de report de ses congés annuels 2020 non pris pour cause de maladie ; l’établissement a tardé à lui accorder le suivi d’une formation SSIAP 3 ; il a fait l’objet d’assignations durant la crise sanitaire en 2020 ; il a en vain alerté la direction de sa surcharge de travail ; le conseil médical, à la suite d’expertises, a émis un avis favorable à la reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie psychique ;
- son préjudice de carrière s’élève à 57 377,91 euros, soit :
37 964,09 euros, pour la période de 2015 à août 2023, au titre de la perte de chance de percevoir l’IFT au pourcentage augmenté chaque année de 4,2 % depuis 2015 pour atteindre 40 % en 2019 ;
2 880 euros au titre de la perte de chance d’être promu au grade de technicien supérieur hospitalier de 1ère classe ;
14 800 euros au titre de la rémunération d’astreintes que son état de santé l’a empêché d’effectuer ;
1 733,82 euros correspondant au montant de la NBI de juillet 2020 à août 2023 ;
- son préjudice moral s’élève à 30 000 euros ;
- le préjudice né de l’inertie fautive de l’établissement dans la gestion de sa situation doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;
- à titre subsidiaire, une indemnité de 87 377,91 euros devra lui être versée en réparation de ses préjudices nés de la faute de l’hôpital qui, en méconnaissance du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a manqué à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des agents.
Par des mémoires en défense enregistrés respectivement le 6 novembre 2024, le 1er juillet 2025 et le 2 octobre 2025, l’hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône, représenté par la SELARL BLT droit public, agissant par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et de la demande de M. B…, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de ce dernier, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’hôpital fait valoir que :
- le jugement est motivé ;
- le requérant n’a pas subi de discrimination car : l’avancement de grade, fondé sur la valeur professionnelle de l’agent, n’étant pas un dû, un retard d’avancement n’est pas constitutif de harcèlement moral et des insuffisances ont, de 2018 à 2020, affecté la réalisation de ses missions par le requérant ; le taux de 19 % de l’indemnité forfaitaire technique tient compte de la valeur professionnelle de l’agent, qui a refusé une proposition d’augmentation à 24 % faite en octobre 2019, et alors que cette indemnité a été maintenue durant son congé maladie ;
- s’agissant du harcèlement moral, les comportements humiliants et propos vexatoires allégués ne sont étayés d’aucune pièce en établissant la matérialité, et, en outre, certains de ces comportements ou propos ressortissent à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ; l’établissement a toujours été sensible aux questions relatives aux risques psycho-sociaux ; les assignations nécessitées par la crise sanitaire étaient adressées aux personnels qui, comme le requérant, se trouvaient en poste ; le requérant ne s’est pas vu retirer de missions ou responsabilités et n’a pas fait l’objet d’une placardisation ; il n’établit pas avoir dû réaliser des heures supplémentaires à la demande de la direction et dont le paiement lui aurait été ensuite refusé ; le refus opposé au report des jours de congé non pris était conforme à la réglementation ; le requérant, qui ne s’est pas prévalu de son droit individuel à formation ou de son compte personnel de formation, n’a pas été empêché de suivre des formations ; la surcharge de travail alléguée n’est pas démontrée ; aucun lien de causalité n’existe entre les faits invoqués par le requérant et sa pathologie, l’état de santé préexistant de l’intéressé et les traits de sa personnalité étant en outre de nature à détacher cette pathologie du service, le conseil médical ayant émis un avis défavorable à la reconnaissance d’imputabilité au service de la pathologie ;
- l’établissement n’a pas manqué à son obligation de protection de la santé et de la sécurité des agents ;
- une indemnisation au titre de l’indemnité forfaitaire technique et d’astreintes non réalisées ne pourrait pas porter sur la période postérieure au 19 juin 2020, date à laquelle le requérant a été placé en congé de maladie, sans ensuite qu’il conteste le refus de reconnaissance d’imputabilité au service qui lui a été opposé ;
- le requérant ne pouvait pas non plus prétendre au versement de la NBI durant son placement en congé de longue durée ;
- en l’absence de harcèlement moral, le chef de préjudice moral et celui fondé sur l’inertie fautive de l’établissement ne peuvent qu’être écartés ;
- le chef de préjudice de carrière et l’argumentation relative à un manquement au devoir de protection de la santé des agents se rattachant à un fait générateur autre que celui ayant lié le contentieux, la demande correspondante n’est pas recevable.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 octobre 2025, par une ordonnance du 3 octobre précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2013-102 du 29 janvier 2013 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 :
– le rapport de M. Gros, premier conseiller,
– les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
– et les observations de Me Vergnon, représentant M. B… et celles de Me Freger, représentant l’hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, recruté en 1992 par l’hôpital de Neuville-sur-Saône, devenu l’hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône, en qualité d’agent d’entretien. Il a été nommé technicien supérieur hospitalier de deuxième classe en 2013 et était chargé des fonctions de responsable sécurité, avant d’être placé, à compter du 19 juin 2020, en congé de longue durée. Le 20 avril 2022, il a en vain réclamé au directeur de l’hôpital le versement d’une somme de 30 000 euros, estimant avoir été victime de harcèlement moral et d’une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice né de l’inertie de l’hôpital dans la gestion de cette situation. Devant le tribunal administratif de Lyon, il a porté le montant de la première somme à 87 377,91 euros et maintenu le montant de la seconde, tout en demandant subsidiairement le versement d’une somme de 57 377,91 euros en réparation de son préjudice de carrière. Par le jugement attaqué du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Contrairement à ce que soutient M. B…, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement, même s’ils n’ont pas mentionné tous les arguments produits par le requérant à l’appui de sa demande indemnitaire fondée sur le harcèlement moral et de la discrimination dont il aurait été victime.
D’autre part, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement attaqué, d’une erreur de droit ou d’erreurs d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire en première instance et renouvelées en appel :
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
La réclamation préalable, formée le 20 avril 2022 par M. B… et rejetée le 21 juin suivant, reposait sur l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique et l’invocation d’un harcèlement moral, dont il aurait été victime depuis 2017, et de l’inaction de l’administration face à ce harcèlement. En demandant, à titre subsidiaire, la condamnation de l’hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône à lui verser une somme de 57 377,91 euros, montant que de surcroît il a porté à 87 377,91 euros en appel, en réparation de ses préjudices nés d’une faute de cet établissement, qui aurait manqué à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des agents, en méconnaissance du décret 82-453 du 28 mai 1982, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le requérant invoque un fait générateur distinct de celui qui figurait dans sa réclamation préalable du 20 avril 2022. Or, cette demande subsidiaire n’a pas été précédée d’une réclamation, fondée sur un tel fait générateur, sur laquelle l’administration aurait rendu une décision. Par suite, les conclusions de la requête présentées à titre subsidiaire sont irrecevables.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires, reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
En outre, aux termes des dispositions de l’article 6 de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires, reprises à l’article L. 133-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ».
En premier lieu, aucune pièce du dossier ne permet de faire présumer que le directeur de l’hôpital, en poste jusqu’en 2022, aurait tenu à M. B…, et en public, les propos vexatoires ou humiliants qu’il rapporte. Le directeur n’a pas davantage dénigré le travail de M. B…, dont les évaluations sont élogieuses jusqu’en 2018, au motif que l’hôpital a, à l’été 2019, acheté des toiles tendues pour pergolas de qualité inférieure à celles que le requérant proposait d’acquérir.
En deuxième lieu, d’une part, M. B… se plaint de ce que le taux de l’indemnité forfaitaire technique, qui, selon le décret n° 2013-102 du 29 janvier 2013 relatif à l’attribution d’une indemnité forfaitaire technique aux agents du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers, peut atteindre 40 % du traitement mensuel brut indiciaire d’un technicien supérieur hospitalier, stagne, pour ce qui le concerne, au taux de 19 % depuis 2014, année de sa titularisation en qualité technicien supérieur, alors qu’il a été recruté par l’hôpital en 1992 et que son collègue technicien supérieur au sein du même service technique, recruté en 2002, bénéficie, lui, d’un taux de 40 %. Toutefois, M. B…, responsable de la sécurité, ne se trouve pas dans une situation identique à celle de son collègue, responsable des bâtiments, alors que le taux de l’indemnité forfaitaire technique est fixé en fonction de la valeur professionnelle de l’agent et que le requérant a refusé une proposition de porter à 24 % le taux de son indemnité, que lui avait faite le directeur de l’établissement en octobre 2019.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mérites de M. B…, qui n’a pas contesté le tableau d’avancement 2020, auraient dû conduire à sa promotion au grade de technicien supérieur hospitalier de première classe, de préférence à celle de son collègue, ou du moins à ce que le directeur soutienne prioritairement la candidature du requérant, même si son ancienneté totale dans l’établissement est supérieure à celle de son collègue et que la nomination de M. B… au grade de technicien supérieur hospitalier de 2ème classe a précédé celle de son collègue.
En troisième lieu, contrairement à ce qu’il soutient, le requérant a été évalué au titre de l’année 2018 et au titre de l’année 2019, l’entretien professionnel d’évaluation concernant cette année s’étant tenu le 31 mars 2020.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait été contraint, dans le cadre de ses fonctions, d’effectuer une heure et demie de travail supplémentaire, qui ne lui aurait pas été payée, le 8 juillet 2016, à l’occasion de la fête de la crêche du personnel.
En cinquième lieu, la surcharge de travail qui aurait affecté M. B… en 2017, année durant laquelle le troisième agent du service technique était en arrêt de travail et le collègue technicien du requérant aurait été souvent absent, et l’aurait également affecté en juillet 2015, août 2017 et août 2018, mois où les périodes d’astreinte du requérant auraient dépassé le plafond réglementaire, ne caractérise pas une situation de harcèlement moral. La circonstance que le directeur a appelé M. B… pour une intervention un jour où, il est vrai, il se trouvait en congé de maladie et la circonstance qu’il a fait l’objet d’assignations pendant la période de crise sanitaire, mesures prise pour assurer la continuité du fonctionnement du service public, ne sauraient davantage témoigner de l’existence de situations de harcèlement moral ou de discrimination. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur aurait négligé l’état de santé du requérant, lequel se borne à alléguer avoir dû, malgré des douleurs dorsales dont il aurait informé ce même directeur, déménager seul des locaux en août 2018. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. B…, qui se plaint notamment de la suppression des astreintes, aurait fait l’objet d’une placardisation à partir de 2019.
En dernier lieu, si le directeur a initialement opposé, le 16 décembre 2020, un refus à la demande de report de congés annuels acquis au titre de l’année 2020 sur l’année 2021 que M. B…, en arrêt de travail depuis le 19 juin 2020 avait présentée en se prévalant d’une circulaire ministérielle du 20 mars 2013, le requérant a déclaré prendre acte de ce refus et sollicité le placement des jours concernés sur son compte épargne-temps, ce à quoi le directeur a fait droit, à hauteur de 16 jours, par une décision du 19 février 2021, laquelle n’a pas été contestée. Ensuite, le requérant a pu, en 2020, suivre la formation SSIAP (Service de sécurité incendie et assistance à personnes) de niveau 3 qu’il avait sollicitée dans le cadre de son entretien d’évaluation 2015. Enfin, si le conseil médical a, le 12 octobre 2023, émis un avis favorable à la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie présentée par M. B…, la directrice de l’hôpital, qui a opposé un refus à cette demande par une décision du 20 décembre 2023, contestée devant le tribunal, n’était pas tenue de suivre cet avis.
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 11 à 17 que les éléments soumis par M. B… ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral, ou d’une discrimination, perpétré à son encontre. La responsabilité de l’hôpital ne pouvant ainsi pas être engagée sur ce fondement ni sur le fondement d’une abstention fautive à faire cesser de tels agissements, les conclusions indemnitaires de la requête présentées à titre principal ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme que réclame l’hôpital sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à l’hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°82-453 du 28 mai 1982
- Décret n°2013-102 du 29 janvier 2013
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code général de la fonction publique
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