Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 19 janv. 2026, n° 25LY02212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410420 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Presse Média Santé a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier Robert Morlevat de Semur-en-Auxois a résilié la convention d’édition et de diffusion d’un livret d’accueil et d’ordonner la reprise des relations contractuelles, subsidiairement, de condamner le centre hospitalier à l’indemniser du préjudice que lui a causé la résiliation.
Par ordonnance n° 2505937 du 16 juin 2025, le président de la 3e chambre du tribunal a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, la société Presse Media Santé, représentée par Me Moutoussamy, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision du 27 mars 2025 et d’ordonner la reprise des relations contractuelles, subsidiairement, de condamner le centre hospitalier de Semur-en-Auxois à lui verser une indemnité de 70 000 euros.
Elle soutient que :
– les juridictions administratives sont compétentes pour connaître du litige, le contrat étant administratif compte tenu de son objet et de son mode de rémunération ;
– le motif retenu pour prononcer la résiliation n’est pas d’intérêt général et ne justifie pas une résiliation sans indemnité ;
– la reprise des relations contractuelles doit être ordonnée ;
– elle subit un préjudice chiffré à 70 000 euros en raison de la résiliation infondée prononcée par le centre hospitalier.
Par mémoire enregistré le 21 novembre 2025, le centre hospitalier de Semur-en-Auxois, représenté par Me Rayssac, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Presse Média Santé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
– la convention conclue avec la société Presse Média Santé n’est pas un contrat administratif et ne relève pas de la compétence des juridictions administratives ;
– subsidiairement, la résiliation est fondée sur un motif d’intérêt général, ce qui fait obstacle à la reprise des relations contractuelles ;
– la convention est arrivée à son terme ;
– aucune indemnité n’est due à la société qui était rémunérée par les annonceurs publicitaires et le quantum du préjudice n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la commande publique ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Soubié,
– les conclusions de Mme A…,
– et les observations de Me Moutoussamy, représentant la société Presse Média Santé, et de Me Augier, représentant le centre hospitalier de Semur-en-Auxois.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le centre hospitalier de Semur-en-Auxois le 11 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Le 24 novembre 2022, le centre hospitalier de Semur-en-Auxois a conclu avec la société Presse Media Santé un contrat portant sur l’édition d’un livret d’accueil. Par décision du 27 mars 2025, le directeur du centre hospitalier a résilié cette convention. Par l’ordonnance dont la société Presse Média Santé relève appel, le vice-président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la reprise des relations contractuelles ou à défaut, à son indemnisation, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la régularité de l’ordonnance :
Aux termes de l’article L. 2 du code de la commande publique : « Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière (…) de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques. / Les contrats de la commande publique sont les marchés publics (…) définis au livre Ier de la première partie, quelle que soit leur dénomination. Ils sont régis par le présent code et, le cas échéant, par des dispositions particulières. ».
Il résulte des clauses du contrat litigieux que la société Presse Média Santé devait concevoir et éditer, à ses frais, le livret d’accueil en se rémunérant par la vente d’encarts publicitaires auprès d’annonceurs que l’établissement s’engageait à lui indiquer et auprès desquels il s’engageait à la recommander par une lettre accréditive. Un tel contrat, qui a pour objet d’informer les patients sur les missions et l’organisation de cette personne morale de droit public, répond à l’un de ses besoins en matière de fournitures et de services, tandis que l’abandon de recettes publicitaires consenti au prestataire constitue le prix acquitté en contrepartie de ces fournitures et de ces services. Il suit de là que ce contrat, qui répond aux deux conditions énoncées par les dispositions citées au point 2, constitue un marché public et il revient au juge administratif de connaître des litiges s’y rapportant. Ainsi la société appelante est fondée à soutenir que c’est irrégulièrement que, par l’ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par suite, cette ordonnance doit être annulée.
Il y a lieu pour la cour de statuer par voie d’évocation sur la demande présentée par l’appelante devant le tribunal administratif de Lyon.
Sur le fond :
Lorsqu’il est saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles et qu’il constate que cette mesure est entachée de vices, il incombe au juge du contrat de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, le juge du contrat doit apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.
Pour résilier le contrat, le centre hospitalier de Semur-en-Auxois s’est prévalu de son choix d’éditer dorénavant un livret sans aucune publicité. Ce motif, de pure opportunité, ne repose sur aucune nécessité tirée de l’intérêt général et est étranger à toute faute du titulaire. S’il peut fonder la non-reconduction du contrat à l’issue de la troisième édition du livret, en application combinée des articles 6 et 8, il ne saurait valablement fonder, avant cette échéance, une rupture de l’exclusivité que l’établissement s’est engagé à consentir au titulaire. Dans ces conditions, la résiliation de la convention est nulle et de nul effet.
Pour s’opposer à la reprise des relations contractuelles, le centre hospitalier se prévaut de ce que la convention serait échue. Toutefois, les stipulations de l’article 8 se bornent à prévoir une exclusivité au profit de la société Presse Média Santé pour trois éditions sans fixer de périodicité entre ces éditions, ni de caducité de l’engagement des parties en cas d’absence de parution de l’une des éditions. Il suit de là que le contrat ne peut être regardé comme échu et qu’il y a lieu de poursuivre l’examen de la demande de reprise des relations contractuelles.
Le centre hospitalier n’invoque aucune circonstance tirée de l’intérêt général qui ferait obstacle à une reprise des relations contractuelles. A cet égard, le financement des prestations étant assuré par un abandon de recettes, la remise en vigueur de la convention pour une nouvelle édition n’obère pas les finances de l’établissement. Enfin, le centre hospitalier ne se prévaut pas d’une atteinte aux droits d’un éventuel nouveau prestataire.
Il résulte de ce qui précède que la résiliation prononcée le 27 mars 2025 est nulle et de nul effet et qu’il doit être enjoint au directeur du centre hospitalier de Semur-en-Auxois de reprendre les relations contractuelles, en passant commande d’une nouvelle édition du livret, en fournissant une lettre accréditive à la société Presse Média Santé et une liste de partenaires à démarcher, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit des conclusions présentées par le centre hospitalier de Semur-en-Auxois à l’encontre de la société Presse Média Santé qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2505937 du vice-président du tribunal administratif de Lyon du 16 juin 2025 est annulée.
Article 2 : La résiliation prononcée le 27 mars 2025 est nulle et de nul effet et il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Semur-en-Auxois de reprendre les relations contractuelles avec la société Presse Média Santé dans les conditions fixées par le présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce dernier.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Presse Media Santé et au centre hospitalier de Semur-en-Auxois.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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