Rejet 5 décembre 2023
Annulation 17 janvier 2025
Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 26 janv. 2026, n° 24NT00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 5 décembre 2023, N° 2105184 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410427 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… et l’Union départementale des associations familiales du Finistère (UDAF), agissant en qualité de tutrice de celui-ci, ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le département du Finistère à indemniser M. A… des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de sa chute en motocyclette, le 10 octobre 2019 vers 18h50, sur la route départementale n°19 reliant Morlaix à Plouzévédé, d’ordonner une expertise médicale et de condamner le département à lui verser une somme provisoire de 50 000 euros à faire valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement n° 2105184 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt n° 24NT00195 du 17 janvier 2025, la cour a :
- annulé le jugement attaqué pour irrégularité,
- jugé, dans le cadre de l’évocation, que la responsabilité du département du Finistère était engagée mais que M. A… avait commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage à hauteur de 25 %,
- ordonné avant dire droit une expertise médicale,
- condamné le département du Finistère à verser à M. A… une provision de 15 000 euros « à valoir sur l’indemnisation des préjudices qu’il a subis du fait de l’accident dont il a été victime ».
Le 16 juin 2025, le docteur C…, désigné en qualité d’experte, a remis son rapport, lequel a été communiqué, pour observations, aux parties.
Par une ordonnance du 20 juin 2025 du président de la cour, les frais et honoraires de cette expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 3 062 euros toutes taxes comprises. Cette somme a été mise à la charge du département du Finistère.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, représentée par Me Paublan, conclut à la condamnation du département du Finistère à lui verser la somme de 822 142,19 euros en remboursement des débours exposés pour M. A…, assortie des intérêts au taux légal, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 euros et la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que le département du Finistère, qui a été reconnu responsable de l’accident de M. A…, doit être condamné à lui rembourser ses débours, lesquels inclus les frais d’hébergement de l’intéressé en EHPAD du 4 novembre 2020 au 10 octobre 2021.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, le département du Finistère, représenté par Me Phelip, maintient ses précédentes écritures et sollicite le rejet des conclusions de la CPAM du Finistère.
Il soutient que :
- la CPAM ne justifie pas de sa créance ;
- il s’oppose au versement d’un capital à cet organisme.
Par un courrier du 5 novembre 2025 du greffe de la cour, il a été demandé à M. A… représenté par l’UDAF du Finistère de chiffrer le montant de ses préjudices, en lui précisant qu’à défaut sa requête pourrait être déclarée irrecevable.
Par un courrier du même jour, le conseil du requérant a précisé à la cour que la présente instance avait seulement pour objet de statuer sur le montant d’une provision.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
21 novembre 2025 à 12 heures.
Le mémoire enregistré le 26 novembre 2025, présenté après la clôture de l’instruction, pour M. A… représenté par l’UDAF du Finistère n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les conclusions de M. Frank, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été victime d’un accident, le 10 octobre 2019, alors qu’il circulait à moto sur la route départementale n°19 reliant Morlaix à Plouzévédé dans le Finistère. L’intéressé, âgé de 55 ans, conserve de très lourdes séquelles de cet accident. A compter du
4 novembre 2020, il a en effet été admis à séjourner dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et est placé sous la tutelle de l’Union départementale des affaires familiales (UDAF) du Finistère. Par un jugement du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée par M. A… et l’UDAF tendant à ce que le département du Finistère leur verse une provision de 50 000 euros « à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ». Par un arrêt n° 24NT00195 du 17 janvier 2025, la cour a annulé le jugement attaqué pour irrégularité, et jugé, par la voie de l’évocation, que la responsabilité du département du Finistère pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage était engagée mais que M. A… avait commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage à hauteur de 25 %. La cour a ordonné avant-dire-droit une expertise médicale, et condamné le département du Finistère à verser à M. A… une provision de 15 000 euros « à valoir sur l’indemnisation des préjudices qu’il a subis du fait de l’accident dont il a été victime ». Le
16 juin 2025, la docteure C…, désignée en qualité d’experte par le président de la cour, a remis son rapport, qui a été communiqué aux parties.
Sur les conclusions de M. A… :
Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente des résultats d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
Il est constant, ainsi qu’il a été dit au point 1, que l’experte judiciaire a remis son rapport le 16 juin 2015. En conséquence, au vu de ces conclusions, M. A… était en mesure d’évaluer l’intégralité de ses préjudices. Par un courrier du 5 novembre 2025 du greffe de la cour, il a été demandé au requérant de chiffrer précisément ses prétentions, en lui indiquant qu’à défaut sa requête pourrait être déclarée irrecevable. Par un mémoire du même jour, le conseil de l’intéressé s’est borné à indiquer que la présente requête avait pour objet « de statuer sur le droit à indemnisation de M. A… (…) d’une part, et de statuer sur le montant d’une provision, d’autre part ». Par suite, le département du Finistère ayant déjà été condamné par l’arrêt avant-dire droit de la cour du 17 janvier 2025, a versé une provision de 15 000 euros à l’intéressé, le surplus de ses conclusions, qui ne sont pas chiffrées et n’ont pas été régularisées en dépit de la mesure d’instruction qui a été faite, ne sont pas recevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions de la CPAM :
En ce qui concerne les dépenses de santé actuelles :
La CPAM du Finistère a produit une attestation d’imputabilité ainsi qu’une notification définitive de ses débours datées du 11 juillet 2025, faisant état de frais hospitaliers et médicaux exposés pour M. A… jusqu’à la date de la consolidation de son état de santé fixée au 10 octobre 2021, à hauteur de 185 868,67 euros. Compte tenu de la part de responsabilité du département du Finistère, il y a lieu de mettre la somme de 139 401,50 euros à la charge de celui-ci.
La CPAM justifie également avoir pris en charge une partie des frais d’hébergement de M. A… en EHPAD entre le 4 novembre 2020 et le 10 octobre 2021 à hauteur de la somme de 21 828,84 euros. Elle est par suite fondée à solliciter le remboursement par le département du Finistère de la somme de 16 371,63 euros, compte tenu de la part de responsabilité de ce dernier.
En ce qui concerne les dépenses de santé futures :
La CPAM justifie avoir pris en charge les frais d’hébergement de M. A… pour la période du 11 octobre 2021 au 9 juin 2025 à hauteur de 95 574,80 euros. Compte tenu de la part de responsabilité du département du Finistère, il y a lieu de mettre la somme de 71 681,10 euros à la charge de celui-ci.
Pour les frais d’hébergement que la CPAM exposera pour l’avenir pour M. A…, le département du Finistère s’oppose au versement d’un capital. Par suite, il y a lieu de condamné ce dernier à rembourser annuellement à la CPAM du Finistère 75 % des dépenses acquittées à compter du 10 juin 2025 et de celles qu’elle acquittera à l’avenir à ce titre, sur présentation de justificatifs.
Il résulte de ce qui précède, que la CPAM est fondée à solliciter la condamnation du département du Finistère à lui verser la somme globale de 227 454,23 euros, à laquelle viendra s’ajouter le remboursement des frais d’hébergement de M. A… dans les conditions mentionnées au point 7.
Sur les intérêts au taux légal :
La somme de 227 454,23 euros que le département du Finistère doit verser à la CPAM du Finistère sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025, date d’enregistrement de son mémoire devant la cour.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
Eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement par le présent arrêt, la CPAM du Finistère est en droit d’obtenir, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025, le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a seulement lieu de mettre à la charge du département du Finistère le versement à la CPAM du Finistère d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le même fondement tant par M. A… et l’UDAF du Finistère que par le département du Finistère doivent être rejetées.
DéCIDE :
Article 1er :
Le surplus des conclusions de la demande et de la requête présentées par
M. A…, représenté par l’UDAF du Finistère, est rejeté.
Article 2 :
Le département du Finistère versera à la CPAM du Finistère une somme de 227 454,23 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du
18 septembre 2025.
Article 3 :
Le département du Finistère remboursera en outre annuellement à la CPAM du Finistère 75 % des frais d’hébergement acquittés pour M. A… à compter du 10 juin 2025, sur présentation de justificatifs.
Article 4 :
Le département du Finistère versera à la CPAM du Finistère une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le surplus des conclusions du département du Finistère et de la CPAM du Finistère est rejeté.
Article 6 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à l’Union départementale des associations familiales du Finistère, au département du Finistère et à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La rapporteure,
V. GELARD
Le président,
J-P. DUSSUET
Le greffier
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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