Rejet 13 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 26 janv. 2026, n° 24NT02902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 août 2024, N° 2104289 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410429 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… F…, M. E… F…, Mme J… D… épouse F…,
Mme I… F… épouse G…, M. H… F…, Mme A… F… épouse K… et M. L… F… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du
3 décembre 2020 par lequel le maire de Distré a fixé l’alignement individuel au droit des parcelles cadastrées section ZO 119, 120, 122, 123, 124 et 132 situées montée de la Moullière à Distré (Maine-et-Loire) ainsi que la décision du 1er février 2021 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2104289 du 13 août 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 octobre 2024, 7 et 15 et 16 mai 2025 (ce dernier n’ayant pas été communiqué), les consorts F…, représentés par Me Meschin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 août 2024 ;
2°) d’ordonner si besoin une expertise aux fins de constater les limites réelles de la voie publique au droit de leurs parcelles, et d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2020 ainsi que la décision du 1er février 2021 ;
3°) d’enjoindre au maire de Distré de prendre un nouvel arrêté individuel d’alignement constatant la limite de la voie publique au droit de leur propriété matérialisée par la bande herbeuse qui jouxte la voie goudronnée ;
4°) de mettre à la charge de
la commune de Distré le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit dès lors que M… de la Moullière constitue un chemin rural, ouvert à la circulation du public, et faisant partie du domaine privé communal ;
Et, à titre subsidiaire, que :
- l’arrêté litigieux intègre dans l’emprise de la voie publique une bande herbeuse qui n’est nécessaire ni au maintien de la voie, ni à son usage ; la limite de fait de la voie se situe à la jonction de cette bande herbeuse et de la voie goudronnée et les panneaux grillagés destinés à empêcher les vols des pierres du mur descellées ont été apposés sur leur propriété ;
- en outre, en intégrant la partie inférieure de leur mur de clôture à la voie publique, alors qu’elle n’en constituait pas l’accessoire, le maire a entaché son arrêté d’illégalité ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les constatations réalisées par le géomètre-expert n’ont pas été effectuées contradictoirement.
Par des mémoires, enregistrés les 23 janvier et 15 mai 2025, la commune de Distré, représentée par Me Meunier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des consorts F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les consorts F… ne sont pas fondés. Et que l’expertise sollicitée ne présente pas un caractère utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- les observations de Me Meschin, représentant les consorts F…,
- et les observations de Me Nguyen, substituant Me Meunier, représentant la commune de Distré.
Considérant ce qui suit :
M. B… F…, M. E… F…, Mme J… D… épouse F…, Mme I… F… épouse G…, M. H… F…, Mme A… F… épouse K… et M. L… F… sont propriétaires en indivision de plusieurs parcelles cadastrées section ZO n° 119, 120, 122, 123, 124 et 132, situées dans le quartier du Munet à Distré. Le 2 mai 2016, ils ont déposé des déclarations préalables de travaux concernant le mur de clôture de leur propriété. Par des arrêtés du 23 mai 2016, le maire ne s’est pas opposé à ces travaux en émettant quelques réserves seulement pour les parcelles 123 et 124. En 2018, un litige est apparu quant à l’emplacement du grillage installé à l’extérieur du mur de clôture de la propriété de l’indivision F…. Un géomètre expert, M. C…, a été mandaté par la commune. Il a rendu son rapport le
9 octobre 2020. Par un arrêté du 3 décembre 2020, le maire a défini l’alignement individuel de la propriété des consorts F…. Ces derniers ont alors saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande d’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2020 et de la décision du 1er février 2021 rejetant leur recours gracieux. Ils relèvent appel du jugement du 13 août 2024 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L.112-1 du code de la voirie routière « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. »
Par ailleurs, aux termes de l’article L.161-1 du code rural : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ». Et aux termes de l’article L. 141-1 du code de la voirie routière : « Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales (…) ». L’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques dispose quant à lui que : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique (…) et affectés aux besoins de la circulation terrestre (…) ».
Enfin, font partie de la voirie urbaine et appartiennent au domaine public communal, les voies situées dans une agglomération, dont une commune est propriétaire et qui étaient affectées à l’usage du public avant l’intervention de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, sans que soit nécessaire l’intervention de décisions expresses de classement.
La commune de Distré, qui ne dispose pas de plan d’alignement, a produit deux délibérations de son conseil municipal, l’une en date du 12 février 1988 et l’autre, datée du 12 avril 1988, lesquelles ont notamment classé le chemin de la Moullière dans le réseau des voies communales. En outre, il est constant que cette voie, qui est goudronnée, est ouverte à la circulation automobile. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la voie dénommée « montée de la Moullière » ne constituerait pas une voie communale mais un chemin rural insusceptible de faire l’objet d’un arrêté d’alignement particulier. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière qu’un arrêté d’alignement, qui, en l’absence de plan d’alignement, se borne à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines, et constitue ainsi un acte dépourvu d’effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu’en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines éventuels, empiètements inclus. Un arrêté d’alignement se bornant à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines, une contestation relative à la propriété des immeubles riverains de la voie publique sur laquelle il n’appartiendrait qu’à l’autorité judiciaire de statuer, ne peut, dès lors, être utilement soulevée à l’appui de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un tel arrêté. En revanche, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté d’alignement, de vérifier si l’arrêté d’alignement attaqué se borne ou non à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.
Il est constant que les consorts F… ne justifient pas d’un titre de propriété de l’accotement de la voie constitué par la bande de terrain herbeuse sur laquelle ils ont apposée leur grillage. Ils reconnaissent eux-mêmes que cet accotement est régulièrement utilisé par les usagers de la route pour se croiser. En outre, dans son rapport du 9 novembre 2020, le géomètre expert désigné par la commune a indiqué qu’à certains endroits, notamment lorsque le niveau de la voie communale est plus haut que celui de la propriété des consorts F…, la partie inférieure du mur assurait une fonction de soutènement ainsi que la sécurité des usagers de la voie publique. Il n’est pas contesté enfin que le grillage installé par les consorts F… ne constitue pas une clôture de leur propriété mais est uniquement destiné à empêcher le vol des pierres du mur qui se sont effondrées. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir qu’en fixant la limite de fait de l’ouvrage public dit « de M… de N… » au droit des parcelles cadastrées section ZO n° 119, 120, 122, 123, 124 et 132 au pied du parement du mur de leur propriété le maire aurait entaché son arrêté d’illégalité.
En troisième lieu, les consorts F… ne peuvent utilement faire valoir que la bande herbeuse située entre la partie goudronnée de la voie et leur clôture leur appartiendrait pour obtenir l’annulation de l’arrêté par lequel le maire s’est borné à définir l’alignement de la rue au droit de leurs parcelles.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, que les consorts F… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Pour les mêmes motifs, leurs conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Distré, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux consorts F… de la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des consorts F… le versement à la commune de Distré d’une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête des consorts F… est rejetée.
Article 2 :
Les consorts F… verseront à la commune de Distré une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… F…, représentant unique des requérants, et à la commune de Distré.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2026.
La rapporteure,
V. GELARD
Le président,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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