Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 26 janv. 2026, n° 25NT00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 27 décembre 2024, N° 2404475 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410430 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixation de son pays de renvoi.
Par un jugement n° 2404475 du 27 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars et 1er décembre 2025, M. A…, représenté par Me Vervenne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en sa qualité de parent d’un enfant français le préfet devait examiner sa situation sur le fondement de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et ne disposait pas d’un pouvoir discrétionnaire ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 7 quater de l’accord franco-tunisien ; en effet, il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant son pays de renvoi est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les observations de Me Guilbaud, substituant Me Vervenne, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 27 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2024 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixation de son pays de renvoi.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont il est fait application et énonce avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de fait et les circonstances de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, au vu en particulier de la motivation de la décision contestée, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la demande de M. A… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien modifié : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (…) c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Si le requérant se prévaut de quelques justificatifs de transferts d’argent ou de produits infantiles, il ne peut, compte tenu de leur caractère très isolé, être regardé comme participant à l’entretien et à l’éducation de ses enfants français, alors même qu’il assisterait à certaines consultations médicales les concernant. Par ailleurs, si sur certains de ces justificatifs il apparait comme résidant avec la mère de ses enfants, il est constant que cette dernière a déposé une plainte le 7 février 2023 pour abandon de famille et que M. A… a reconnu lui-même devant la commission du titre de séjour qu’il résidait le plus souvent en région parisienne pour y travailler de manière non déclarée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français, le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien et les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision de l’erreur de droit alléguée.
Pour les mêmes motifs que mentionnés ci-dessus, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Il n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci vise les textes dont il est fait application et énonce avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de fait et les circonstances de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas annulée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui procède de cette première décision, doit être annulée.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas annulée, le requérant n’est pas fondé soutenir que la décision fixant son pays de destination, qui procède de cette décision, doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2026.
Le rapporteur,
V. GELARD
Le président,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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