Annulation 7 janvier 2026
Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25NT02005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 janvier 2026, N° 2510168 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410432 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Loire-Atlantique a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 13 décembre 2024 par laquelle le conseil de Nantes Métropole a décidé l’instauration, à compter du 1er janvier 2025, notamment d’autorisations spéciales d’absence de deux jours par mois au bénéfice des femmes souffrant de règles douloureuses incapacitantes ou d’endométriose, ensemble de la décision implicite de rejet de la demande, reçue le 14 février 2025, faite à la présidente de réunir le conseil métropolitain en vue du retrait de cette délibération.
Par une ordonnance n° 2510235 du 11 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a ordonné la suspension de l’exécution de la délibération du conseil de Nantes Métropole du 13 décembre 2024 et de la décision implicite de sa présidente rejetant la demande du préfet de la Loire-Atlantique du 14 février 2025.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Nantes Métropole, représentée par sa présidente en exercice et par Me Guillon-Coudray, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 2025 ;
2°) de rejeter la demande du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée est entachée d’un vice d’incompétence, dès lors que la demande de suspension présentée sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 554-1 du code de justice administrative ne pouvait être jugée par un magistrat désigné comme juge des référés par le président du tribunal administratif en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
- la juge des référés du tribunal, qui était saisie sur le fondement des articles L. 554-1 du même code et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
- en ordonnant la suspension de l’exécution de l’ensemble de la délibération contestée, laquelle comportait deux mesures modulables d’attribution de jours de télétravail supplémentaires et d’autorisation spéciale d’absence, alors que la demande du préfet portait sur cette seule seconde mesure, la juge des référés a statué ultra petita ;
- la condition prévue par l’article L. 554-1 du code de justice administrative tenant au doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué n’est pas remplie ; d’une part et contrairement à ce qu’a estimé la juge des référés du tribunal, le motif de l’autorisation spéciale d’absence instaurée par la délibération litigieuse en cas de règles menstruelles douloureuses entre dans le champ de l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, dès lors qu’il relève des événements familiaux au sens de ces dispositions ; d’autre part, alors que la possibilité d’accorder des autorisations spéciales d’absence n’est pas limitée aux seuls cas énoncés par ces mêmes dispositions, l’instauration d’une telle autorisation au profit des femmes souffrant de règles douloureuses répond à l’obligation légale imposée à l’employeur de protéger la santé des salariés par les dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail et de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985, à l’obligation résultant du droit interne et du droit de l’union européenne de prendre des mesures de nature à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi qu’aux objectifs du plan d’action de l’Etat 2023 – 2027 ; en outre, l’instauration d’autorisations spéciales d’absence entre dans le champ de la compétence dévolue à l’organe délibérant par l’article de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Un mémoire produit par le préfet de la Loire-Atlantique, enregistré le 9 janvier 2026, n’a pas été communiqué.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes du 3 novembre 2025 désignant M. Gaspon, président de chambre, en application de l’article L. 555-1 du code de justice administrative, pour statuer en appel sur les décisions des juges des référés.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 :
- le rapport de M. Gaspon, juges des référés,
- les observations de Me Hauuy, substituant Me Guillon-Coudray, représentant Nantes Métropole et de Mme A…, représentante du préfet de la Loire-Atlantique, qui s’en remettent à la sagesse du juge d’appel sur le prononcé d’un non-lieu à statuer.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, présentée pour Nantes Métropole, a été enregistrée le 16 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoient l’article L. 554-1 du code de justice administrative et l’article L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (…). / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué (…). »
2. Par une délibération du 13 décembre 2024, le conseil métropolitain de Nantes Métropole a décidé l’instauration, à compter du 1er janvier 2025, notamment d’autorisations spéciales d’absence de deux jours par mois au bénéfice des femmes souffrant de règles douloureuses incapacitantes ou d’endométriose. Par un courrier reçu le 14 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a demandé à la présidente de Nantes Métropole de réunir le conseil métropolitain aux fins de retrait de cette délibération. Par une ordonnance n° 2510235 du 11 juillet 2025 dont il est relevé appel, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de la délibération du conseil de Nantes Métropole du 13 décembre 2024 et de la décision implicite de sa présidente rejetant la demande du préfet du 14 février 2025.
3. Par un jugement n° 2510168 du 7 janvier 2026, le tribunal administratif de Nantes, statuant sur le déféré du préfet de la Loire-Atlantique, a annulé la décision implicite par laquelle la présidente de Nantes Métropole a refusé de réunir le conseil métropolitain aux fins de retrait de la délibération du 13 décembre 2024 en tant qu’elle instaure des autorisations spéciales d’absence de deux jours par mois au bénéfice des femmes souffrant de règles douloureuses incapacitantes ou d’endométriose. Dès lors, les conclusions de Nantes Métropole tendant à l’annulation de l’ordonnance du 11 juillet 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de cette délibération et de cette décision implicite de la présidente de Nantes Métropole jusqu’à qu’il soit statué sur le déféré du préfet de la Loire-Atlantique sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Nantes Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Nantes Métropole tendant à l’annulation de l’ordonnance n° 2510235 du 11 juillet 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 :
Les conclusions de Nantes Métropole présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Nantes Métropole et au ministre de l’intérieur.
Copie, pour information, de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 27 janvier 2026.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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