Rejet 19 juillet 2024
Réformation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 26 janv. 2026, n° 24NT02774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 juillet 2024, N° 2004345 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410428 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… et M. F…, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fille A… F…, ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes, sous garantie de son assureur, la société Relyens, à leur verser les sommes de 14 522 317,48 euros, 454 065,70 euros et 30 000 euros, avant application d’un taux de perte de chance de 60 %, assorties des intérêts, en réparation des préjudices qu’ils ont subis à l’occasion de la prise en charge, le 16 avril 2003, de leur fille A….
Par un jugement n° 2004345 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a :
1°) – condamné solidairement le centre hospitalier universitaire de Nantes et la société Relyens, à verser aux époux G…, en leur qualité de représentants légaux de leur fille A… F… (article 1er) :
la somme de 1 672 845,94 euros, sous déduction de la provision de 1 301 983 euros,
une rente viagère annuelle de 2 979,10 euros au titre de ses dépenses de santé, dans les conditions fixées au point 29 du jugement
une rente trimestrielle de 20 830,93 euros dans les conditions fixées aux points 35 à 38, ou en cas de prise en charge de A… à temps complet ou partiel une rente calculée dans les conditions fixées aux points 35 à 38 à laquelle s’ajoutera une prise en charge à hauteur de 60 % des frais d’hébergement, au titre de ses besoins en assistance par une tierce personne,
une rente trimestrielle de 3 148,20 euros au titre du préjudice professionnel et de la part patrimoniale ds préjudices d’incidence scolaire et professionnelle de A… dans les conditions fixées au point 44 ;
2°) condamné solidairement le centre hospitalier universitaire et son assureur à verser à Mme C… la somme de 111 000 euros (article 2) ;
3°) condamné solidairement le centre hospitalier universitaire et son assureur à verser à M. F… la somme de 15 000 euros (article 3) ;
4°) condamné solidairement le centre hospitalier universitaire et son assureur à verser à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique la somme de 635 453,49 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation ainsi qu’une rente annuelle, à titre viager, de 7 324,78 euros dans les conditions fixées au point 29 du jugement (article 5) ;
5°) condamné solidairement le centre hospitalier universitaire et son assureur à verser à la CPAM de la Loire-Atlantique l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 euros (article 6) ;
6°) mis à la charge du centre hospitalier universitaire et de son assureur le versement à Mme C… et M. F… de la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (article 6) ;
7°) rejeté le surplus des conclusions des parties (article 7).
Procédure devant la cour :
Par une requête, et des mémoires, enregistrés les 17 et 24 septembre 2024, puis 30 juin 2025, Mme C… et M. F…, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fille A… F…, représentés par Me Coubris, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juillet 2024 en tant qu’il a limité la réparation de leurs préjudices aux sommes mentionnées ci-dessus ;
2°) d’évaluer les préjudices de leur fille, après déduction de la provision de 325 983 euros, à la somme de 14 522 037 euros, soit après application de la perte de chance de 60 % à la somme de 8 713 390,49 euros ;
3°) de réserver le poste de préjudice lié à l’adaptation du logement ;
4°) d’évaluer les préjudices de Mme C… à la somme de 120 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence et à la somme de 331 536,47 euros au titre de ses préjudices professionnels ;
5°) d’évaluer les préjudices de M. F… à la somme de 30 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence ;
6°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal ;
7°) de déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM ;
8°) de débouter le centre hospitalier universitaire de Nantes et tous défendeurs de toutes demandes contraires ;
9°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes et de son assureur le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant des préjudices patrimoniaux de A… :
temporaires
- ils ont été contraints d’acheter des jouets spécialisés pour leur fille afin de la stimuler
; cette dépense s’élève à 1 064,21 euros, soit 638,52 euros après application de la perte de chance ;
- ils ont exposés des dépenses d’un montant de 4 127,66 euros pour tenter d’accorder des loisirs à leur fille ; cette somme doit être mise à la charge du centre hospitalier universitaire à concurrence de la perte de chance retenue, soit 2 670,99 euros ;
- les frais engagés au titre de l’adaptation de leur véhicule s’élèvent à 39 831,06 euros après application du taux de perte de chance ;
- les périodes d’hospitalisation ainsi que celles correspondant à l’accueil de A… à l’Esean, ne doivent pas être déduite au titre de l’assistance par une tierce personne ; le coût horaire d’une aide active doit être fixé à 20 euros et celui d’une aide passive à 16 euros, de sorte que l’indemnisation qui doit être mise à la charge du centre hospitalier universitaire doit être portée après application de la perte de chance à 1 725 116,11 euros au titre de la période du 16 avril 2003 au 6 juin 2019 ;
permanents
- les dépenses de santé, les frais d’assistance par tierce personne et le préjudice professionnel futurs de A… doivent être indemnisés sous la forme d’un capital calculé sur la base du barème de la Gazette du Palais actualisé de 2022 et non d’une rente ;
- les dépenses de santé futures qui resteront à leur charge s’élèveront à 183 636 euros après application du taux de perte de chance ;
- les besoins en assistance par une tierce personne pour A… s’élèveront à 10 282 993,70 euros après application du taux de perte de chance ;
- le préjudice de scolarité de A… s’élève à 66 600 euros après application du taux de perte de chance ; ses pertes de revenus s’élèvent à 1 333 706,54 euros après application du taux de perte de chance ; ces préjudices sont distincts de l’incidence professionnelle ;
— Mme C… n’ayant pu se consacrer à la recherche d’un logement adapté pour sa fille ce poste de préjudice sera réservé ;
- les frais de véhicule adapté seront évalués à 362 806,99 euros après application du taux de perte de chance ;
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux de A… :
temporaires
- le déficit fonctionnel temporaire de A… sera indemnisé à hauteur de 90 216 euros après application du taux de perte de chance ;
- ses souffrances endurées seront évaluées à 36 000 euros après application du taux de perte de chance ;
- son préjudice esthétique temporaire sera évalué à 27 000 euros après application du taux de perte de chance ;
permanents
- son déficit fonctionnel permanent sera porté à 456 000 euros après application du taux de perte de chance ;
- son préjudice esthétique permanent sera évalué à 36 000 euros après application du taux de perte de chance ;
- son préjudice d’agrément sera évalué à 48 000 euros après application du taux de perte de chance ;
- son préjudice sexuel sera évalué à 30 000 euros après application du taux de perte de chance ;
S’agissant des préjudices de Mme C… :
- les troubles dans ses conditions d’existence qu’elle a subi doivent être indemnisés à hauteur de 120 000 euros après application du taux de perte de chance ;
- son préjudice économique et professionnel sera évalué à 331 536,47 euros après application du taux de perte de chance ; l’indemnité due à A… au titre de l’assistance par une tierce personne ne doit pas être déduite du préjudice de sa mère ;
S’agissant des préjudices de M. F… :
- les troubles dans ses conditions d’existence qu’il a subi doivent être indemnisés à hauteur de 30 000 euros après application du taux de perte de chance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, représentée par Me Tinot, conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qui la concerne et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes et de son assureur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la somme de 635 453,49 euros ainsi que la rente annuelle de 7 324,78 euros que le centre hospitalier universitaire de Nantes et son assureur ont été condamnés à lui verser seront confirmées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), représenté par Me Roquelle-Meyer, conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qui le concerne.
Il soutient que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
Par des mémoires, enregistrés les 10 février, 30 juin et 2 juillet 2025, le centre hospitalier universitaire de Nantes ainsi que la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Le Prado, concluent au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en ce qui concerne l’évaluation de certains préjudices, à ce que les sommes versées en exécution du jugement attaqué incluant les provisions de 1 301 983 euros soient déduites et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme C… et M. F… ne sont pas fondés ;
- le montant alloué au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation sera réduit à de plus justes proportions ;
- seule la table stationnaire de la Gazette du Palais publié le 14 janvier 2025 au taux de 0,5 % peut être appliquée ;
- en ce qui concerne l’assistance par une tierce personne, le taux horaire appliqué pour les arrérages à échoir doit être fixé à 13 euros pour une aide active et à 8,66 euros pour une aide passive ;
- les frais de véhicule adapté seront réduits à 54 780,93 euros, soit 32 868,56 euros après application du taux de perte de chance ;
- le DFT de A… sera ramené à 45 599,35 euros après application du taux de perte de chance ;
- le préjudice esthétique temporaire de A… sera ramené à 6 000 euros après application du taux de perte de chance ;
- les souffrances endurées par A… seront réduites à 18 000 euros après application du taux de perte de chance ;
- aucune indemnisation ne saurait être allouée au titre du préjudice d’agrément de A… ;
- les troubles dans les conditions d’existence de Mme C… ne sauraient excéder 50 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- les observations de Me Grillet, substituant Me Coubris, représentant les consorts G…,
- et les observations de Me Gilbert, substituant Me Le Prado, représentant le centre hospitalier universitaire de Nantes.
Considérant ce qui suit :
La jeune A… F…, qui est née le 7 août 2002, a été admise aux urgences du centre hospitalier universitaire de Nantes le 16 avril 2003 pour des vomissements associés à de la fièvre. Le diagnostic d’une gastro-entérite était alors posé et l’enfant regagnait le domicile familial. Le 17 avril suivant, le nourrisson était de nouveau amené aux urgences pédiatriques du centre hospitalier universitaire où une méningite à méningocoque a cette fois été diagnostiquée. La fillette conserve des séquelles très lourdes de cette pathologie. La Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a diligenté une expertise, qui a été confiée au docteur E…. Celui-ci a déposé son rapport le 5 avril 2004. Par un avis du 24 mai 2004, la commission a estimé que l’enfant présentait les symptômes d’une méningite dès le 16 avril 2003 et qu’elle avait perdu une chance de 60 % d’échapper aux séquelles qu’elle conserve. Une nouvelle expertise a été confiée par la commission au professeur de H…, qui a déposé son rapport le 19 février 2016. Par un avis du 17 mars 2016, la commission évaluait les préjudices de l’enfant et demandait à l’assureur du centre hospitalier universitaire de faire une offre d’indemnisation aux parents, qui la refusaient. Par une ordonnance du 10 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a condamné le centre hospitalier universitaire de Nantes à verser au couple une provision de 116 983 euros. Une troisième expertise a été ordonnée par la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Elle a été confiée au professeur B… qui a remis son rapport le 6 juin 2019. Par un avis du
3 juillet 2019, la commission évaluait les préjudices de la jeune A…. Mme C… et M. F…, ses parents, ont saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande indemnitaire. Par un jugement du 19 juillet 2024, le tribunal a jugé que le centre hospitalier universitaire de Nantes avait commis une faute lors de la prise en charge de l’enfant et que celle-ci avait perdu une chance de 60 % d’échapper aux séquelles qu’elle conserve. Il a condamné solidairement le centre hospitalier universitaire de Nantes et son assureur, la société Relyens, à verser aux époux
G…, en leur qualité de représentants légaux de leur fille A… F… ( article 1er) la somme de 1 672 845,94 euros, sous déduction de la provision de 1 301 983 euros, une rente viagère annuelle de 2 979,10 euros au titre de ses dépenses de santé futures de A…, une rente trimestrielle de 20 830,93 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, une rente trimestrielle de 3 148,20 euros au titre du préjudice scolaire et professionnel de l’enfant. Le tribunal a également condamné le centre hospitalier universitaire et son assureur à verser à Mme C… la somme de 111 000 euros et à M. F… la somme de 15 000 euros en réparation de leurs préjudices propres, et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 635 453,49 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation en remboursement de ses débours ainsi qu’une rente annuelle, à titre viager, de 7 324,78 euros au titre des dépenses de santé futures et une indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 euros. Mme C… et M. F… relèvent appel de ce jugement en tant qu’il a, selon eux, insuffisamment évalué leurs préjudices. Le centre hospitalier universitaire de Nantes ne conteste pas le principe de sa responsabilité, ni le taux de perte de chance retenu mais l’évaluation de certains préjudices. La CPAM, d’une part, et l’ONIAM, d’autre part, demandent la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il les concerne.
Sur la responsabilité et la perte de chance :
Il résulte du rapport d’expertise du 5 avril 2004, que l’enfant A… présentait des symptômes d’une méningite à méningocoque dès le 16 avril 2023, date à laquelle ses parents l’ont amenée pour la première fois aux urgences du centre hospitalier universitaire de Nantes en raison de vomissements et d’une fièvre persistante et qu’elle a perdu une chance d’échapper aux séquelles particulièrement lourdes dont elle reste atteinte évaluée à 60 %. En conséquence, au vu de ces constatations médicales et en l’absence de contestation des parties sur ces points, il y a lieu de confirmer la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nantes ainsi que le taux de perte de chance de 60 %, par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Sur les préjudices patrimoniaux de A… contestés en appel :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
S’agissant de l’acquisition de jouets spécialisés :
Les requérants soutiennent qu’ils ont été contraints d’acheter des jouets spécialisés pour leur fille afin de la stimuler. Le tribunal administratif a admis le principe de ces dépenses dès lors qu’il ressortait des différents rapports d’expertise, que l’état de la jeune A… excluait l’utilisation, par cette dernière, de jouets classiques. Il a cependant exclu du montant mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes certains jouets qui ne présentaient pas de spécificité liée au handicap de l’enfant et a mis la somme de 248,25 euros, après application du taux de perte de chance retenu, à la charge du centre hospitalier. Au vu des factures produites par les parents de A…, les achats de bodies, de couches, d’appuie-tête pour un siège « coquille enfant » de balançoire et un support de jambes, d’un singe musical « adapté » et d’un collier de natation, pour des montants de 36,60 euros à deux reprises, 120,15 euros, 134,80 euros, 206,80 euros, 162,70 euros et de 44,80 euros, soit une somme totale de 742,45 euros, doivent être retenus compte tenu de l’âge de la jeune A… à la date de ces dépenses, les autres factures de 125,64 euros, 57,37 euros et de 138,75 euros, concernant l’achat de jouets classiques pour un enfant de 4 ou 5 ans. Eu égard au taux de perte de chance de 60 %, la somme mise à la charge du centre hospitalier universitaire et de son assureur au titre de ce poste de préjudice doit, en conséquence, être portée à 445,47 euros.
S’agissant des dépenses de loisirs spécialisés :
Les parents de A… soutiennent qu’ils ont exposés des dépenses d’un montant de 4 127,66 euros pour accorder des loisirs à leur fille. Si le tribunal administratif a admis la prise en compte de cours particuliers de motricité dans un centre équestre, la location d’un minibus et les séjours familiaux de répit, il a écarté la facture du 1er janvier 2018 concernant un séjour qui s’est déroulé du 26 décembre 2017 au 1er janvier 2018 dans un village séjour « accompagné » en Corrèze et dont le montant s’élève à 930,40 euros. Ce centre est toutefois destiné spécifiquement aux personnes en situation de handicap. En conséquence, il y a lieu d’admettre l’imputabilité de cette dépense à la faute médicale du centre hospitalier universitaire de Nantes. Dans ces conditions, et compte tenu du taux de perte de chance de 60 %, la somme mise à la charge du centre hospitalier universitaire et de son assureur, au titre de ce poste de préjudice, doit être portée à 2 670,99 euros.
S’agissant des frais de véhicule adapté :
Mme C… et M. F… sollicitent une somme de 39 831,06 euros, après application du taux de perte de chance, au titre des frais d’adaptation de leur véhicule servant à transporter leur fille, qui présente une infirmité motrice cérébrale majeure et ne peut se déplacer qu’avec l’aide de ses parents en fauteuil roulant. Toutefois, seul le surcoût engendré par les aménagements nécessaires pour assurer les déplacements de leur fille peut être mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes. Au vu des factures produites, cette somme s’élève à 5 227 euros en 2009 et 7 228 euros en 2019. Dans ces conditions, et compte tenu du taux de perte de chance de 60 %, la somme mise à la charge du centre hospitalier universitaire et de son assureur au titre de ce poste de préjudice doit être portée à 7 473 euros.
S’agissant des frais d’assistance par tierce personne :
Il est constant que compte tenu de son très lourd handicap la jeune A… nécessite l’assistance d’une tierce personne. Contrairement à ce que soutiennent ses parents, ses périodes d’hospitalisation ainsi que celles correspondant à l’accueil à temps complet de A… à l’Etablissement de santé pour enfants et adolescents de la région Nantaise (Esean) doivent être déduites des périodes indemnisables. Au vu des conclusions de l’expert, son besoin doit ainsi être évalué à 10 heures d’aide active et 14 heures d’aide inactive par jour. Il est réduit à 6h30 d’aide active et 10 heures d’aide passive lorsqu’elle est hébergée durant la journée dans un établissement de soins. De plus, ainsi que le fait valoir le centre hospitalier, il y a lieu de prendre en considération les besoins que tout enfant requiert jusqu’à l’âge de 3 ans indépendamment de tout handicap. Les besoins de A… jusqu’à ses trois ans seront ainsi réduits à 8 heures d’aide active et 12 heures d’aide inactive lorsque l’enfant est au domicile familial et à 4h30 d’aide active et 8h d’aide passive lorsque l’enfant est accueilli en centre de soins de jour. Dans les circonstances de l’espèce, et ainsi que l’a jugé le tribunal administratif, il n’y a en revanche pas lieu de déduire les indemnités allouées au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) versées aux parents. Contrairement à ce que soutiennent Mme C… et M. F…, le coût horaire de cette assistance pour la période litigeuse doit être fixé à 12,06 euros pour une aide active et à 8,04 euros pour une aide inactive.
Par suite, jusqu’à ses 3 ans, l’enfant a nécessité l’assistance d’une tierce personne lorsqu’elle était au domicile de ses parents, en dehors des heures d’accueil dans un établissement de soins de jour, pendant 63 jours à raison de 4h30 d’aide active et 8h d’aide passive, représentant un coût total de 7 471,17 euros. Entre ses trois ans et la date de la consolidation de son état de santé, fixée au 6 juin 2019, alors que l’enfant avait 16 ans, ses besoins ont été de 6H30 d’aide active et de 10 H d’aide passive pendant 2 656 jours, soit un préjudice de 421 746,24 euros.
Lorsque l’enfant n’était accueilli dans aucune structure médicale et restait au domicile de ses parents, jusqu’à l’âge de ses 3 ans, son besoin en assistance par une tierce personne, qui peut être assurée par sa mère ou par son père, doit être évalué à 150 894,72 euros pour 782 jours et entre ses trois ans et la date de la consolidation de son état de santé à 426 216,48 euros pour 1 828 jours.
Dans ces conditions, et compte tenu du taux de perte de chance de 60 %, la somme mise à la charge du centre hospitalier universitaire et de son assureur au titre de ce poste de préjudice doit être ramenée à 603 797,17 euros.
Il suit de ce qui vient d’être dit, et eu égard aux autres préjudices patrimoniaux temporaires de A… évalués par le tribunal administratif et non contestés en appel, que la somme mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes et de son assureur en réparation de ces préjudices doit être ramenée à 633 178,41 euros.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
Si le juge n’est pas en mesure de déterminer, lorsqu’il se prononce, si l’enfant sera placé dans une institution spécialisée ou s’il sera hébergé au domicile de sa famille, il lui appartient d’accorder à l’enfant une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial, en fixant un taux quotidien et en précisant que la rente sera versée au prorata du nombre de nuits que l’enfant aura passées à ce domicile au cours du trimestre considéré.
Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu du handicap de leur fille et de l’incertitude tenant à ses conditions d’hébergement à l’avenir, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dépenses de santé, les frais d’assistance par tierce personne et le préjudice professionnel futurs de A… doivent être indemnisés sous la forme d’un capital et non d’une rente. Il s’ensuit qu’en l’absence de contestation de son montant la rente annuelle de 2 979,10 euros allouée par les premiers juges en réparation des dépenses de santé future de A… doit être confirmée.
S’agissant des frais d’assistance par une tierce personne :
En revanche, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus en ce qui concerne les besoins d’assistance par une tierce personne, dont les requérants sollicitent la majoration, la somme mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes et de son assureur pour la période allant de la consolidation de l’état de santé de A… à la date du jugement du tribunal administratif doit être portée à 318 283,61 euros, calculée sur la base d’un coût horaire de 15,18 euros pour une aide active et de 10,12 euros pour une aide inactive. Dans les circonstances de l’espèce, et ainsi que l’a jugé le tribunal administratif, il n’y a pas lieu de déduire les indemnités allouées au titre de la PCH et de l’AEEH versées.
A compter de la lecture du jugement du tribunal administratif et pour l’avenir, la rente trimestrielle mise à la charge du centre hospitalier universitaire et de son assureur par les premiers juges lorsque l’enfant n’est accueilli dans aucune structure médicale, doit être portée à 23 607,60 euros. Elle est calculée sur la base d’un coût horaire de 18 euros pour une aide active et de 13 euros pour une aide inactive. Cette rente, versée par trimestres échus, sera revalorisée chaque année par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée aux requérants le sera sous déduction des éventuelles prestations versées au titre de la compensation du handicap de A… F…, dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime, c’est-à-dire dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l’indemnisation et des prestations excède le montant total des frais résultant de ce chef de préjudice.
Il résulte également de l’instruction que si A… F… est accueillie dans un internat ou autre centre d’hébergement à temps complet, il sera fait une juste évaluation des frais d’assistance par tierce personne en indemnisant les seules journées de retour à domicile sur la base d’un tarif journalier qui sera portée à 229,20 euros, compte tenu du taux de perte de chance retenu, du nombre d’heures actives et du nombre d’heures passives et des taux horaires retenus ci-dessus. Ces frais seront indemnisés sous déduction des éventuelles prestations versées au titre de la compensation du handicap de A… F…, dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime, c’est-à-dire dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l’indemnisation et des prestations excède le montant total des frais résultant de ce chef de préjudice. Ce forfait sera revalorisé chaque année par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
S’agissant du préjudice de scolarité et professionnel :
Les requérants soutiennent que le préjudice de scolarité de A… s’élève à 66 600 euros et ses pertes de revenus à 1 333 706,54 euros après application du taux de perte de chance. Il y a lieu de calculer cette indemnité en se basant sur le salaire mensuel médian net, qui était dans le secteur privé selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) de 2 005 euros pour l’année 2020, au cours de laquelle A… a eu 18 ans. Par suite, la somme mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes et de son assureur doit être portée, pour la période allant du 7 août 2020 à la date du jugement du tribunal administratif, à 94 856,55 euros, ramenée à 56 913,93 euros compte tenu du taux de perte de chance de 60 %.
La rente trimestrielle allouée pour l’avenir par les premiers juges en réparation de ce préjudice doit être fixée à 3 942 euros, calculée sur la base du salaire médian de 2024 qui était de 2 190 euros nets. Cette rente sera versée sous déduction des éventuelles sommes versées au titre de l’allocation aux adultes handicapés ou de toute forme de pension ou de prestation ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels, dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime, c’est-à-dire dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l’indemnisation et des prestations excède le montant total des frais résultant de ce chef de préjudice. Cette rente sera revalorisée chaque année par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la part personnelle de l’incidence scolaire et professionnelle :
Lorsque la victime se trouve, du fait d’un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d’accéder dans les conditions usuelles à la scolarité et à une activité professionnelle, la circonstance qu’il n’est pas possible, eu égard à la précocité de l’accident, de déterminer le parcours scolaire et professionnel qui aurait été le sien ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu’une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive, ainsi que ses préjudices d’incidence scolaire et professionnelle. Dans un tel cas, il y a lieu de réparer tant le préjudice professionnel que la part patrimoniale des préjudices d’incidence scolaire et professionnelle par l’octroi à la victime d’une rente de nature à lui procurer, à compter de sa majorité et sa vie durant, un revenu équivalent au salaire médian. Cette rente mensuelle doit être fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l’année de la majorité de la victime, revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Doivent en être déduits les éventuels revenus d’activité ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues au titre de l’allocation aux adultes handicapés, ou au titre de pensions ou de prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels. Cette rente n’a, en revanche, pas pour objet de couvrir la part personnelle des préjudices d’incidence scolaire et d’incidence professionnelle, qui doit faire l’objet d’une indemnisation distincte. En conséquence, il y a lieu de maintenir la somme non contestée de 60 000 euros mise à la charge du centre hospitalier universitaire et de son assureur en réparation de ce préjudice.
S’agissant des dépenses de logement adapté :
Mme C…, qui héberge sa fille lorsqu’elle n’est ni hospitalisée, ni accueillie en séjour complet dans une structure médicalisée, demande à la cour de réserver ses droits à être indemnisée des frais d’adaptation de son logement. Il n’appartient toutefois pas au juge administratif de donner acte de réserves relatives à des préjudices futurs éventuels. La demande de Mme C… doit en conséquence être rejetée.
S’agissant des dépenses de véhicule adapté :
Mme C… et M. F… sollicitent le remboursement des frais de véhicule adapté qu’ils exposeront à l’avenir pour leur fille à hauteur de 362 806,99 euros après application du taux de perte de chance. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ce surcoût doit être évalué à 7 228,02 euros sur la base de la facture correspondant au véhicule acheté en 2019. Le coût annuel des frais d’adaptation d’un tel véhicule, en retenant un renouvellement tous les 7 ans, s’élève ainsi annuellement à 1 032,57 euros. Lors du premier renouvellement de ce véhicule, A… aura 22 ans. Il y a lieu en conséquence d’indemniser les seuls frais futurs liés à ce besoin, en retenant un taux de l’euro de rente viagère fixé à 53,772 selon le barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais (table stationnaire, taux d’intérêt de 0,5 %), applicable à une femme âgée de 22 ans. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant, compte tenu de la perte de chance retenue, à la somme de 33 314,01 euros.
Il suit de ce qui vient d’être dit, et eu égard aux préjudices patrimoniaux permanents de A… évalués par le tribunal administratif et non contestés en appel, que la somme mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes et de son assureur en réparation de ces préjudices doit être portée à 472 940,54 euros. Les rentes mentionnées aux points 11, 13 et 16 seront en outre allouées aux représentants légaux de A… F….
Sur les préjudices extra-patrimoniaux de A… contestés en appel :
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il est constant que le déficit fonctionnel temporaire de A… a été évalué à 95 % par l’expert. Ce préjudice doit être calculé sur la base de 22 euros par jour pour un déficit total, soit en l’espèce pendant 567 jours, et sur une base de 95 % de ce montant au titre des 5 339 jours restant retenus par l’expert. Il y a lieu par suite, d’indemniser le préjudice fonctionnel temporaire à hauteur de 74 435,46 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant des souffrances endurées :
Si les souffrances endurées, par la jeune A… ont été évaluées à 6 sur une échelle de 1 à 7 par l’expert, la somme allouée en première instance en réparation de ce préjudice, doit toutefois être ramenée, ainsi que le demande le centre hospitalier universitaire, à de plus justes proportions. Elle sera fixée à 21 000 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice esthétique :
En revanche, la somme mise à la charge du centre hospitalier universitaire et de son assureur en réparation du préjudice esthétique temporaire de A…, évalué par l’expert à 5 sur une échelle de 1 à 7, doit être portée à 12 000 euros après application du taux de perte de chance.
Il suit de ce qui vient d’être dit, que la somme mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes et de son assureur en réparation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires de A… doit être portée à 107 435,46 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il est constant que le déficit fonctionnel permanent de A… a été évalué à 95 % par l’expert. Eu égard à l’âge de la jeune fille à la date de la consolidation de son état de santé, il y a lieu de porter la somme mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes et de son assureur en réparation de ce préjudice à 456 000 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice esthétique :
Le préjudice esthétique permanent de A… a été évalué à 6 sur une échelle de 1 à 7 par l’expert. Ce préjudice présentant un caractère pérenne, la somme de 18 000 euros allouée par les premiers juges, doit être portée à 21 000 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice d’agrément :
Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, le préjudice d’agrément subi par A…, qui est dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, peut être évalué à la somme de 15 000 euros. Après application du taux de chance, il y a lieu de maintenir l’indemnité de 9 000 euros accordé à ce titre par le tribunal administratif.
S’agissant du préjudice sexuel :
Dans les circonstances de l’espèce, le préjudice sexuel de A… évalué à 15 000 euros après application du taux de perte de chance par les premiers juges sera confirmé.
Il suit de ce qui vient d’être dit, que la somme mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes et de son assureur par le tribunal administratif en réparation des préjudices extra-patrimoniaux permanents de A… doit être portée à 549 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C… et M. F…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille, sont fondés à demander à la cour d’évaluer l’ensemble des préjudices de A… à la somme globale de 1 762 554,41 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024 comme demandé. La provision de 1 301 983 euros versée par le centre hospitalier ou son assureur sera déduite de ce montant. Les requérants peuvent en outre prétendre au versement d’une rente annuelle de 2 979,10 euros en réparation des dépenses de santé future de A…, d’une rente trimestrielle de 23 607,60 au titre de l’assistance par une tierce personne et d’une rente trimestrielle de 3 942 euros en réparation du préjudice de scolarité et professionnel de la jeune fille.
Sur les préjudices de Mme C… :
S’agissant des troubles dans ses conditions d’existence :
Dans son rapport du 6 juin 2019, l’expert a rappelé l’«extrême dévouement » de la maman de A…, vis à vis de sa fille, et le retentissement du handicap de celle-ci sur le quotidien de Mme C…, qui assume seule la prise en charge de sa fille. Il est constant que l’assureur du centre hospitalier a indemnisé son préjudice moral, qui est distinct des troubles dans ses conditions d’existence, à hauteur de 12 000 euros. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, il y a lieu de maintenir la somme de 60 000 euros, calculée après application du taux de perte de chance, mise par le tribunal administratif de Nantes à la charge du centre hospitalier et de son assureur, en réparation de ce préjudice. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du
19 juillet 2024 comme demandé.
S’agissant du préjudice économique et de la perte de gains professionnels :
Si l’indemnisation des frais d’assistance par une tierce personne ne peut intervenir qu’au profit de la victime, les proches de la victime qui lui apportent une assistance peuvent prétendre à être indemnisés par le responsable du dommage au titre des préjudices qu’ils subissent de ce fait.
Si Mme C… sollicite une somme de 331 536,47 euros, après application du taux de perte de chance, en réparation de son préjudice économique et professionnel pour la période allant du 6 juin 2019 à la date du jugement attaqué, elle ne justifie pas d’une perte de gains professionnels excédant la somme de 318 283,61 euros mise à la charge du centre hospitalier universitaire au titre des frais d’assistance par une tierce personne durant cette période. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation de ce préjudice.
En revanche, il y a lieu de maintenir la somme de 51 000 euros mise, par le tribunal administratif, à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes et de son assureur en réparation du préjudice d’incidence professionnelle subi par Mme C…, qui au regard de l’état de santé de sa fille n’a pas été en mesure de reprendre son activité professionnelle initiale. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024 comme demandé.
Sur les préjudices de M. F… :
S’agissant des troubles dans ses conditions d’existence :
Il est constant que M. F…, qui a été indemnisé par l’assureur du centre hospitalier universitaire à hauteur de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral, ne réside plus avec Mme C… et leur fille. Par suite, en mettant à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes et de son assureur, la somme de 15 000 euros après application du taux de perte de chance non contestée, qui n’est pas contestée par le centre hospitalier en appel les premiers juges n’ont pas fait une insuffisante évaluation des troubles dans ses conditions d’existence subis par lui en raison du handicap de sa fille A…. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024, comme demandé.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes et de son assureur le versement à Mme C… et à M. F… d’une somme totale de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de laisser à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes et de son assureur ainsi que de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique les frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :
La somme mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes et de son assureur, la société Relyens, en réparation des préjudices de la jeune A… F… est portée à 1 762 554,41 euros. Elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024 et la provision de 1 301 983 euros sera déduite de ce montant.
Article 2 :
La rente annuelle mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes et de son assureur, la société Relyens en réparation des dépenses de santé future de A… F…, est maintenue à 2 979,10 euros. Elle sera versée dans les conditions rappelées par le tribunal administratif.
Article 3 :
La rente trimestrielle mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes et de son assureur, la société Relyens au titre de l’assistance de la jeune A… F… par une tierce personne est portée à 23 607,60 euros. Elle sera versée dans les conditions rappelées ci-dessus.
Article 4 :
La rente trimestrielle mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes et de son assureur, la société Relyens au titre des préjudices de scolarité et professionnel de A… F… est portée à 3 942 euros. Elle sera versée dans les conditions rappelées ci-dessus.
Article 5 :
Les sommes respectives de 110 000 euros et de 15 000 euros mises à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes et de son assureur, la société Relyens, en réparation des préjudices subis par Mme C…, d’une part, et M. F…, d’autre part, seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024.
Article 6 :
Le surplus des conclusions de l’ensemble des parties est rejeté.
Article 7 :
Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juillet 2024 est réformé en tant qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 8 :
Le centre hospitalier universitaire de Nantes et son assureur, la société Relyens verseront à Mme C… et M. F… une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme C…, à M. F…, à la société Relyens Mutual Insurance, au centre hospitalier universitaire de Nantes, à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président,
- Mme Marion, première conseillère,
— Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2026.
La rapporteure,
V. GELARD
Le président,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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