Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 26 janv. 2026, n° 25NT01770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 25 juin 2025, N° 2502162 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410431 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n°2502162 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 6 février 2025 d’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans mais rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025 sous le n° 25NT01770, le préfet du Morbihan conclut à l’annulation de ce jugement en tant qu’il annule la décision du 6 février 2025 d’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Il soutient qu’il pouvait édicter une décision d’interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A… sans méconnaître les articles L. 612-8 et L. 612-10 en se fondant sur le seul critère de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France quand bien même l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et ne constitue pas une menace à l’ordre public.
II – Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025 sous le n° 25NT02154, M. A…, représenté par Me Beguin conclut :
1°) à l’annulation du jugement du 25 juin 2025 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il rejette sa demande dirigée contre les décisions du 6 février 2025 de refus de renouvellement de titre de séjour étudiant, d’obligation de quitter le territoire français et de fixation du Tchad comme pays de renvoi ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 en tant qu’il rejette sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » et porte obligation de quitter le territoire français à destination du Tchad ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de 15 jours courant à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour « étudiant » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles L 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté du 6 février 2025 est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière alors que ses difficultés personnelles et sa progression dans ses études de BTS CFA « métier des services à l’environnement » qu’il effectue en alternance au sein de l’entreprise SAMSIC n’ont pas été prises en compte.
le refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’il a été assidu tout au long de son parcours étudiant et que son absence de réussite s’explique aussi par la dépression dont il a souffert après les drames familiaux qu’il a vécus ayant perdu son frère deux ans après son arrivée en France et sa mère l’année suivante ; par ailleurs, ses changements de cursus successifs ont une explication : son arrivée en France, le 6 novembre 2019 en cours d’année universitaire fait qu’il n’a pas pu s’inscrire en première année de licence ; il a dû interrompre la formation en anglais qu’il avait entamé à cause du covid 19 n’ayant pas de matériel informatique pour suivre les cours à distance ; il n’est pas parvenu à valider ses études de politiques sociales en raison du décès tragique de ses proches ;
les décisions violent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’il ne pourra poursuivre ses études et terminer son BTS et qu’il a un frère en France ;
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1998 à Ndjamena, est entré régulièrement en France le 6 novembre 2019 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » d’une durée d’un an. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a été, ainsi, titulaire de quatre cartes de séjour temporaire successives comportant la mention « étudiant », dont une dernière parvenue à expiration le 27 décembre 2024. Le 9 décembre 2024, M. A… a sollicité de nouveau le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à cette demande de titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans mais rejeté le surplus de la demande de M. A… dirigé contre les autres décisions contenues dans l’arrêté du 6 février 2025. Le préfet du Morbihan relève appel de ce jugement en tant qu’il annule la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et M. A… relève appel de ce même jugement en tant qu’il rejette sa demande dirigée contre les décisions de refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant, d’obligation de quitter le territoire français et de désignation du Tchad comme pays de renvoi.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 25NT01770 et n° 25NT02154 présentées par M. A… et le préfet du Morbihan sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les moyens communs au refus de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques et morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : 1°) Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police… » et de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » et aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Les décisions contestées comportent l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En second lieu, si M. A… fait grief à la décision de refus de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français de ne pas faire mention de ses difficultés personnelles, en particulier du décès de l’un de ses frères et de sa mère ainsi que de sa progression dans ses études en 2024-2025 au BTS « métier des services à l’environnement » qu’il prépare en alternance au sein de l’entreprise SAMSIC, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français seraient entachées d’un défaut d’examen de sa situation particulière.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. »
Il ressort des pièces du dossier, qu’arrivé en France en novembre 2019, M. A… ne s’est pas inscrit à l’université à la faculté de droit, de sciences politiques et de gestion au titre de l’année 2019/2020 au motif que les « cours de travaux dirigés » de première année avaient déjà commencé mais s’est borné à suivre dans un établissement privé, le Solid English Institute, deux heures de cours d’anglais par semaine qui ont été interrompus par la crise du covid 19 et n’ont pu reprendre jusqu’à la fin de l’année. En 2020/2021, il s’est inscrit en première année de licence d’histoire mais n’a pas effectivement suivi les cours au motif qu’il ne disposait pas de matériel informatique. En 2021/2022, il s’est inscrit en première année de licence de sciences sanitaires et sociales action sociale et de santé mais n’est pas parvenu à valider cette première année. Suite à cet échec, il a présenté une demande d’asile qui a été refusée par une décision du 11 février 2022 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 juin 2022. En 2022/2023, il a redoublé sa première année de licence de sciences sanitaires et sociales action sociale et de santé mais n’est pas parvenu à valider cette année. Il impute cet échec à un état dépressif consécutif aux décès successifs de l’un de ses frères et de sa mère en 2021 et 2022. En 2023/2024, il a triplé sa première année de licence de sciences sanitaires et sociales action sociale et de santé. Au cours de cette troisième première année de licence, de nombreuses absences de sa part ont été relevées et il n’est pas parvenu, de nouveau, à valider cette année. En 2024-2025, il s’est inscrit à un BTS en alternance « métier des services à l’environnement ». S’il se prévaut des meilleurs résultats obtenus depuis le début de cette année universitaire aux cours théoriques ainsi que dans le cadre de son contrat de formation en alternance au sein de la société Samsic, cette progression très tardive dans son parcours universitaire n’est pas de nature à démontrer sérieusement un suivi d’études au sens des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que M. A… n’a obtenu aucun diplôme après environ six ans de présence en France. Par suite, le préfet du Morbihan n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A… en estimant que ce dernier ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études.
En second lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation par l’administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Par suite, elles ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’un refus de renouvellement de titre de séjour présenté en qualité d’étudiant.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt que M. A… ne justifie pas de la réalité et du sérieux de ses études depuis son arrivée en France alors qu’il a changé de cursus universitaire à quatre reprises et a triplé sa première année de licence de sciences sanitaires et sociales, action sociale et de santé, sans obtenir le moindre diplôme à l’issue de ces six années sous le statut d’étudiant. Les circonstances qu’il a obtenu la moyenne à l’issue du premier semestre du BTS des métiers de l’environnement et une attestation positive de son maître d’apprentissage et qu’un frère de M. A… réside en France à la date de la décision en litige ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait été porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale que M. A… tient des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A….
Sur les conclusions d’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal
Pour annuler la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, le tribunal a jugé que M. A… ne pouvait pas faire l’objet d’une telle décision sur le fondement des articles L. 610-8 et L. 610-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où s’il ne justifiait pas de liens d’une particulière intensité avec la France, sa durée de présence de six ans sur le territoire national, l’absence de précédentes obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre et le fait qu’il ne représentait pas une menace à l’ordre public faisaient obstacle à l’édiction de toute décision d’interdiction du territoire. Toutefois, si pour interdire le retour d’un étranger et en fixer la durée, le préfet doit tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 610-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux, il peut estimer qu’un seul d’entre eux justifie à lui seul une interdiction de retour et en fixer la durée. Par suite, le préfet du Morbihan est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé pour erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A… cette interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que lors de son arrivée en France en 2019, M. A… ne s’est pas inscrit à l’université pour suivre les cours de première année de la licence de droit alors qu’il avait obtenu un visa étudiant pour suivre précisément cette formation. En outre, il a changé de cursus universitaire à deux reprises pour s’inscrire en licence d’histoire puis en sciences sociales sans obtenir de diplôme. Enfin, la double circonstance qu’il s’est inscrit, en dernier lieu dans un BTS en alternance « métier des services à l’environnement » et a obtenu à l’issue du premier semestre de cette formation la moyenne aux épreuves théoriques ainsi qu’une appréciation favorable de son maître de formation ne faisait pas obstacle à ce que le préfet du Morbihan prenne une décision d’interdiction de retour sur le territoire français quand bien même M. A… n’a pas fait l’objet de précédentes décisions d’obligation de quitter le territoire français et ne constitue pas une menace pour l’ordre public alors qu’il ne fait pas état de liens d’une intensité particulière avec la France après un séjour continu de six années sur le territoire national. Par ailleurs, eu égard au manque de sérieux de M. A… dans ces études, la durée de deux années de l’interdiction de retour sur le territoire français n’apparaît pas comme étant disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d’annulation des décisions de refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant, d’obligation de quitter le territoire français et de désignation du Tchad comme pays de renvoi et que le préfet du Morbihan est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans prise à l’encontre de M. A….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
Le jugement du 25 juin 2025 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu’il annule la décision du 6 février 2025 d’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Article 2 :
La demande présentée par M. A… contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est rejetée.
Article 3 :
Les conclusions d’appel de M. A… sont rejetées.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président de chambre,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
J.P. DUSSUET
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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