Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 4 févr. 2026, n° 25LY01115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458454 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Par jugement n° 2402475 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 avril 2025, 22 août 2025 et 15 janvier 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B…, représenté par Me Riquet-Michel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 février 2025 ainsi que cet arrêté du 19 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation et lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
– cette décision est entachée d’un défaut d’examen préalable de sa situation ;
– cette décision méconnaît son droit d’être entendu dès lors qu’il n’a pas été auditionné par les services de la préfecture ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, né en 1989 à Sfax en Tunisie, est entré régulièrement en France le 13 novembre 2018 et s’est vu délivrer des titres de séjour en qualité d’étudiant du 16 octobre 2019 au 20 décembre 2023. Il a formé le 19 octobre 2023 une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, la décision portant refus de séjour en litige vise les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement de la demande de titre de séjour présentée, et indique les motifs de fait justifiant son édiction en mentionnant notamment l’avis rendu le 21 février 2024 par le collège des médecins de l’Office français de de l’immigration et de l’intégration sur l’état de santé de l’intéressé. Par suite, cette décision étant suffisamment motivée, le moyen soulevé doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision portant refus de séjour en litige que cette décision n’est pas entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant dès lors que le préfet a pris en compte les éléments afférents à la situation personnelle et familiale de l’intéressé en sa possession à la date de la décision en litige. En outre, M. B… ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il a été en mesure, à cette occasion, de préciser à l’administration les motifs de cette demande et de produire tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui appartenait de fournir spontanément à l’administration tout élément utile relatif à sa situation et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été privé de la possibilité de présenter de tels éléments à l’appui de sa demande. Par suite, M. B… n’a pas été privé de son droit à être entendu, tel que garanti par le droit de l’Union européenne.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…). ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…). ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). ». L’article R. 425-13 de ce code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins (…). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…). ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d’instruction qu’il peut toujours ordonner.
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B… au titre de son état de santé, le préfet de la Côte-d’Or s’est approprié le sens de l’avis du 21 février 2024 rendu par le collège de médecins de l’OFII estimant que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour l’intéressé des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourra effectivement y bénéficier d’un traitement approprié.
M. B… indique avoir été victime en 2011 d’une vascularité cérébrale responsable d’une hémiplégie gauche flasque responsable de troubles de la marche, de l’équilibre et d’une dysarthrie. Il présente également des troubles du spectre autistique. Il a été reconnu handicapé par décision du 21 mars 2024 de la maison départementale des personnes handicapées avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et bénéficie de l’allocation adultes handicapés. Toutefois, M. B… n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer que le suivi pluridisciplinaire dont il bénéficie en France et que le traitement médicamenteux qu’il suit ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine alors qu’il ressort des observations produites par l’OFII devant le tribunal que ce suivi est dispensé à Tunis et que les traitements prescrits sont disponibles en pharmacie. Le requérant n’apporte pas davantage d’éléments concernant le coût de ces suivi et traitement de nature à établir qu’il serait excessif au regard de ses capacités financières ou qu’il ne serait pas éligible en Tunisie à une assurance sociale ou à un dispositif de solidarité existant au bénéfice notamment des personnes handicapées. Dans ces conditions, faute d’éléments de nature à remettre en cause les termes de l’avis rendu dont le préfet s’est approprié les termes, le requérant n’est ni fondé à soutenir que la décision portant refus d’admission au séjour en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de son état de santé.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui vient d’être énoncé que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. B…, célibataire et sans charge de famille, est entré en France à l’âge de 29 ans et a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine. Il y conserve de fortes attaches privées et familiales, en particulier son père, attaches qu’il n’a pas en France. Il ne justifie d’aucune intégration socioprofessionnelle particulière en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
En sixième et dernier lieu, compte tenu de l’absence d’illégalité de la mesure d’éloignement, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 février 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
Le greffier en chef,
Cédric Gomez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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