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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 24LY03360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 1 octobre 2024, N° 2306799 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684341 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Plaisir Gourmand Gerland a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler quatre titres de perception émis le 27 septembre 2022 à son encontre par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes en récupération d’aides indûment versées au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, concernant les mois de juillet 2020, août 2020, octobre 2020 et novembre 2020, pour un montant total de 15 500 euros.
Par un jugement n° 2306799 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 3 décembre 2024 et le 15 mai 2025, la société Plaisir Gourmand Gerland, représentée par la SELARL Chanon Leleu Associés, agissant par Me Chanon, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de la décision que prendra le Conseil d’Etat sur le pourvoi qu’elle a introduit à l’encontre de l’arrêt n° 23LY01798 du 15 juillet 2024 ;
2°) d’annuler le jugement n° 2306799 du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
3°) d’annuler les quatre titres de perception émis le 27 septembre 2022 à son encontre par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes, portant sur des aides accordées au titre des mois de, respectivement, juillet 2020 (1 500 euros), août 2020 (1 500 euros), octobre 2020 (4 995 euros) et novembre 2020 (7 505 euros), ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Plaisir Gourmand Gerland soutient que :
- elle remplissait les conditions prévues par l’article 3-8 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 pour se voir attribuer l’aide au titre des mois de juillet et août 2020 ; en particulier, ayant réalisé un chiffre d’affaires nul pour chacun de ces deux mois, elle a nécessairement subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % par rapport à l’année antérieure ;
- s’agissant des mois d’octobre et novembre 2020, le chiffre d’affaires à retenir est celui réalisé en septembre 2020, date à partir de laquelle, disposant déjà d’immobilisations, elle a commencé à verser des salaires et à réaliser des recettes en lien avec sa nouvelle activité, et non, ce qui serait contraire au principe d’égalité, celui réalisé en 2019, dont le montant, d’ailleurs, s’élève à 17 750 euros et non 12 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que :
- contrairement à ce qu’elle a déclaré dans ses demandes d’aide pour les mois de juillet et août 2020, la société Plaisir Gourmand Gerland n’a pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public durant ces deux mois et elle n’établit pas avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant ces mêmes périodes ;
- le chiffre d’affaires de référence à prendre en compte concernant les demandes d’aide au titre des mois d’octobre et novembre 2020 n’était pas celui réalisé en septembre 2020, la société requérante ayant été créée en 2008 et exerçant depuis une activité de restauration, et cette société n’établit pas avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à 2019, les chiffres déclarés étant incohérents.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 juin 2025, par une ordonnance du 5 juin précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chanon, représentant la société Plaisir Gourmand Gerland.
Considérant ce qui suit :
La société Plaisir Gourmand Gerland a perçu, au titre des mois de juillet, août, octobre et novembre 2020, l’aide instituée par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, à hauteur de, respectivement, 1 500 euros, 1 500 euros, 4 995 euros et 9 345 euros. Le 27 septembre 2022, la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes a émis, pour ces mois, quatre titres de perception en récupération de trop-perçu d’aide, de montant égal à celui de l’aide accordée pour les mois de juillet, août et octobre 2020 et à égal à 7 505 euros pour le mois de novembre 2020. La société Plaisir Gourmand Gerland fait appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces quatre titres de perception.
Sur le bien-fondé du jugement :
L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, a institué « un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ». Aux termes de l’article 3-1 de cette ordonnance : « I. – Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret / (…) / II. – (…) Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande / En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine / (…) ».
Aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, pris en application de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 : « I. – Le fonds (…) bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises (…) ». Le même décret a institué, à ses articles 3-7 à 3-14, des aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours des mois de juillet à novembre 2020. Les entreprises bénéficient de cette aide lorsqu’elles ont, parmi autres conditions, fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant les mois concernés. Cette perte est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois au titre duquel la subvention était sollicitée et, d’autre part, le chiffre d’affaires durant le même mois de l’année 2019, ou, pour les entreprises créées avant le 1er juin 2019 et le souhaitant, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019. Les dispositions du III de chacun des articles 3-12 et 3-14, respectivement applicables aux demandes d’aides relatives aux mois d’octobre et novembre 2020, prévoient que pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires de référence est le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou, à défaut, la date de création de l’entreprise, et le 30 septembre 2020.
En ce qui concerne l’aide au titre des mois de juillet et août 2020 :
La société Plaisir Gourmand Gerland a fondé ses demandes d’aide « covid » au titre des mois de juillet et août 2020 sur une interdiction d’accueil du public dont elle aurait alors fait l’objet, tout en déclarant un chiffre d’affaires nul pour chacun de ces deux mois et un chiffre d’affaires de référence 2019 de, respectivement, 1 750 euros et 2 250 euros. Pourtant, comme l’a retenu l’administration lorsqu’elle émet les deux titres de perception en litige d’un montant, chacun, de 1 500 euros, aucune interdiction d’accueil du public n’a concerné les restaurants en juillet et août 2020. La société requérante, qui en convient, estime satisfaire à la condition alternative d’une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 %. Toutefois, elle n’a pas produit de pièces justifiant les chiffres d’affaires déclarés, alors que le 13 octobre 2021, l’administration lui avait demandé d’indiquer les modalités de calcul de ces chiffres d’affaires et de produire extraits de comptes bancaires et balances définitives. Par ailleurs, la société ayant procédé, six mois durant, à des travaux de rénovation du local de restauration qu’elle avait de nouveau loué à compter de mars 2020, l’absence de chiffre d’affaires serait imputable à ces travaux, décidés par la requérante, et non à la crise sanitaire ayant conduit la création du fonds de solidarité. La société Plaisir Gourmand Gerland n’était donc pas éligible à l’aide du fonds de solidarité au titre de juillet et août 2020 L’administration était dès lors fondée, par l’émission des titres de perception en litige concernant juillet et août 2020, à lui demander de rembourser ces aides.
En ce qui concerne l’aide au titre des mois d’octobre et novembre 2020 :
La société Plaisir Gourmand Gerland a fondé sa demande d’aide « covid » présentée au titre du mois d’octobre 2020 sur une interdiction partielle d’accueil du public et celle présentée au titre du mois de novembre 2020 sur une perte de chiffre d’affaires de 100 %. Elle a déclaré un chiffre d’affaires d’octobre 2020 de 12 282 euros, un chiffre d’affaires de novembre 2020 nul et un chiffre d’affaires de référence de 25 250 euros, lequel est le chiffre d’affaires de septembre 2020.
Toutefois, d’abord, comme l’a implicitement retenu l’administration fiscale lorsqu’elle émet les titres de perception en litige de montants, respectivement, de 4 995 euros et 7 505 euros, et comme l’a jugé le Conseil d’Etat dans sa décision n° 497462 du 19 décembre 2025 rendu sur le pourvoi introduit par la requérante à l’encontre de l’arrêt n° 23LY01798 du 15 juillet 2024, la société Plaisir Gourmand Gerland ne pouvait pas être regardée, pour l’application des dispositions citées au point 3, comme une entreprise créée entre le 1er mars et le 30 septembre 2020. En effet, elle était immatriculée au registre du commerce et des sociétés de manière ininterrompue depuis le 27 août 2008 pour une activité de restauration et n’avait jamais cessé son activité dans ce secteur, notamment en exploitant un restaurant jusqu’en août 2014 puis de nouveau, après six mois de travaux, à compter de septembre 2020, le gérant de la société ayant, entre ces dates, effectué des prestations de service en salle ou en cuisine. Il s’ensuit que la société requérante ne pouvait pas, contrairement à ce qu’elle soutient, fonder ses demandes d’aide au titre d’octobre et novembre 2020 sur un chiffre d’affaires de référence correspondant à celui de septembre 2020.
Les dispositions mentionnées au point 3 ne méconnaissent pas le principe d’égalité, dès lors que la différence de traitement qu’elles instituent entre les sociétés déjà existantes et les sociétés créées après le 1er mars 2020, lesquelles ne pouvaient matériellement pas faire valoir, pour l’appréciation de l’incidence de l’épidémie de covid-19 sur l’évolution de leur chiffre d’affaires, celui de l’année 2019, était justifiée par la différence de situation existant entre les unes et les autres, en rapport direct avec l’objet de la loi, sans être manifestement disproportionnée.
Ensuite, s’agissant du calcul des sommes qui lui sont réclamées, soit 4 995 euros au titre d’octobre 2020 et 7 505 euros au titre de novembre 2020, la société Plaisir Gourmand Gerland se borne à contester le chiffre d’affaires 2019 de 12 750 euros, retenu par l’administration pour calculer le trop-perçu de 7 505 euros. Toutefois ce chiffre de 12 750 euros figure dans le compte de résultat de l’exercice 2019 de la société Plaisir Gourmand Gerland et il est insusceptible d’être remis en cause par la seule attestation d’un autre expert-comptable, datée du 17 mai 2023, selon laquelle le chiffre d’affaires HT « déclaré en 2019 à l’administration fiscale s’est élevé à 17 750 euros ». Il s’ensuit que le titre exécutoire du 27 septembre 2022 en litige, portant sur un trop-perçu d’aide au titre de novembre 2020, n’est pas entaché d’une erreur matérielle.
Par suite les conclusions à fin d’annulation des titres de perception du 27 septembre 2022 concernant octobre et novembre 2020 ne peuvent, elles aussi, qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Plaisir Gourmand Gerland n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais qu’elle a exposés non compris dans le dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Plaisir Gourmand Gerland est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Plaisir Gourmand Gerland et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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