Rejet 19 novembre 2024
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 25LY00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684353 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Sylvie SOUBIE |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a ordonné la prolongation de sa mise à l’isolement pour une durée de trois mois.
Par jugement n° 2208515 du 19 novembre 2024, le tribunal a annulé cette décision, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 20 janvier 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. B….
Il soutient que :
– le moyen retenu par le tribunal, tiré de ce que M. B… n’aurait pas été mis à même de bénéficier de l’assistance d’un avocat, n’est pas fondé ;
– les autres moyens invoqués devant les premiers juges, à examiner dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code pénitentiaire ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Anne-Sylvie Soubié, première conseillère,
– et les conclusions de Mme Christine Psilakis, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, écroué depuis le 26 avril 2021 et alors incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, placé à l’isolement depuis le 6 mai 2022, a fait l’objet d’une prolongation de cette mesure pour une première durée de trois mois puis, par décision du 31 octobre 2022, pour une nouvelle période de trois mois, du 6 novembre 2022 au 6 février 2023. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement du 19 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision, au motif que l’intéressé n’avait pas été mis à même au préalable de bénéficier de l’assistance d’un avocat.
Aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissement (…) ».
Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, rendu applicable aux sanctions disciplinaires par l’article L. 211-2 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ».
Ces dispositions impliquent que l’administration pénitentiaire, non seulement informe le détenu poursuivi de ce droit, mais qu’elle le mette en œuvre lorsque l’intéressé décide de l’exercer, notamment en s’assurant que la demande d’assistance formulée par son intermédiaire est parvenue effectivement à son destinataire.
Il ressort du formulaire prévu à cet effet qu’informé de la possibilité de recourir à un avocat, M. B… a demandé, le 4 octobre 2022 à 11h20 à être assisté d’un avocat désigné par le bâtonnier. S’il ressort d’un courriel du même jour à 11h25 que ce formulaire a été adressé à l’adresse internet du barreau de Bourg-en-Bresse, l’administration a reçu en retour, à 11h28, un message d’échec l’informant qu’aucune notification de remise n’avait été envoyée par son serveur, ce que corrobore le formulaire de réponse de l’avocat, daté du 4 octobre 2022, non renseigné. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été privé de l’assistance d’un avocat lors de son audition par la commission sans que l’administration pénitentiaire ait accompli les diligences qui lui incombait pour l’exercice de ce droit. Il suit de là que le garde des sceaux, ministre de la justice n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision litigieuse. Sa requête doit, par conséquent, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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