Rejet 13 février 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 25LY00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 13 février 2025, N° 2408377 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684358 |
Sur les parties
| Président : | M. POURNY |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Henri STILLMUNKES |
| Rapporteur public : | Mme DJEBIRI |
| Parties : | préfet de l' Isère |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 29 septembre 2024 par lesquelles le préfet de l’Isère a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2408377 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025 et régularisée le 23 avril 2025, M. A…, représenté par Me Samba-Sambeligue, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2408377 du 13 février 2025 du tribunal administratif de Grenoble ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 29 septembre 2024 par lesquelles le préfet de l’Isère a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il abandonne le moyen tiré de l’incompétence qu’il avait invoqué en première instance ;
- le retrait de son titre de séjour n’est pas motivé ; il a été décidé sans examen de sa situation ; la fraude n’est pas établie et il était de bonne foi ; ce retrait méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ; elle a été adoptée sans examen de sa situation ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle ne repose sur aucun fondement ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de sa bonne foi ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La préfète de l’Isère, régulièrement mise en cause, n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 29 novembre 1989, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation des décisions du 29 septembre 2024 par lesquelles le préfet de l’Isère a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par le jugement attaqué du 13 février 2025, le tribunal a rejeté cette demande.
Sur la légalité du retrait de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». En l’absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l’accord franco-algérien précité, le préfet de police peut légalement faire usage du pouvoir général qu’il détient de retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude.
En premier lieu, le préfet de l’Isère a indiqué qu’il procédait au retrait du titre de séjour dont disposait M. A… sur le fondement de la fraude et il a exposé les éléments de fait dont il a déduit l’existence d’une fraude. La décision de retrait est dès lors régulièrement motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Isère, qui a analysé dans son arrêté la situation de M. A…, aurait omis d’examiner cette situation.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’entretien contradictoire du 22 août 2024 produit en défense en première instance, que M. A… admet ne jamais avoir déposé de demande de séjour auprès des services préfectoraux. Il précise avoir engagé des contacts dans un bar avec une personne dont il refusait d’indiquer l’identité, à laquelle il a versé une somme totale de 20 000 euros, remise en plusieurs versements dans ce bar, dans un snack et dans un espace commercial. Le préfet précise à cet égard dans son arrêté qu’une procédure pénale est en cours à l’encontre d’un agent de la préfecture qui a frauduleusement fait commerce de titres de séjour. M. A… ne conteste pas ne pas avoir la qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, sur le fondement de laquelle un certificat de résidence de dix ans lui a été délivré. Les conditions manifestement irrégulières et délictuelles dans lesquelles la délivrance du titre a été obtenue, ainsi en outre que l’inexactitude flagrante du motif de délivrance, caractérisent à l’évidence une situation de fraude. C’est dès lors sans erreur de droit ni de fait que le préfet de l’Isère a procédé, pour ce motif, au retrait du titre de séjour obtenu frauduleusement.
En quatrième lieu, en procédant au retrait d’un titre de séjour obtenu frauduleusement, dans les conditions qui viennent d’être exposées, le préfet de l’Isère n’a ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet de l’Isère a pu régulièrement décider d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du retrait du titre de séjour de M. A….
En deuxième lieu, le préfet de l’Isère, qui a indiqué les motifs de droit et de fait de sa décision, l’a dès lors régulièrement motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Isère n’aurait pas examiné la situation de M. A… avant de décider son éloignement.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est né en Algérie le 29 novembre 1989. Il serait entré irrégulièrement en France au plus tôt en 2015, dans des conditions non déterminées. Il ne produit aucun élément de nature à établir une résidence habituelle en France depuis 2015, le titre frauduleux ayant été acheté en 2021 et M. A… ne produisant aucun élément antérieur à 2024. Si M. A… évoque allusivement dans sa requête une relation avec une ressortissante française, il ne produit aucun élément probant sur cette relation et il avait indiqué dans le procès-verbal d’entretien contradictoire précité du 22 août 2024 qu’il n’y avait pas de vie commune. Le préfet a en outre souligné dans son mémoire en défense de première instance que M. A… a été condamné pénalement le 11 juillet 2023 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour violences conjugales. La seule production de contrats de travail à durée déterminée à temps partiel comme agent de propreté, conclus à Perpignan le 5 août 2024 pour une durée de onze jours, à Perpignan le 19 août 2024 pour une durée de dix-huit jours, puis toujours à Perpignan le 18 septembre 2024 pour une durée de trois mois et demi, ne caractérise pas une insertion sociale et professionnelle significative. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A… ainsi qu’à son comportement frauduleux, le préfet de l’Isère n’a pas, en décidant son éloignement, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :
Eu égard à ce qui a été dit au point 10, le préfet de l’Isère, en fixant comme pays de renvoi celui dont M. A… a la nationalité, n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 10, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de l’Isère a décidé d’une interdiction de retour sur le territoire français et en a fixé en l’espèce la durée au quantum maximal de cinq ans. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Isère n’a pas méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu de statuer sur les conclusions du requérant aux fins d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle, conformément à l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Eu égard à l’ensemble de ce qui vient d’être dit, la requête apparait manifestement dénuée de fondement au sens de l’article 7 de la même loi. En conséquence, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Samba-Sambeligue et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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