Annulation 5 novembre 2024
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 24LY03403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 5 novembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684344 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an.
Par jugement n° 2401901 du 5 novembre 2024, le tribunal a fait droit à sa demande, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. C… demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, le cas échéant, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le recours a conduit à l’annulation de la décision en litige ;
– il a accompli des diligences pour assurer la défense de son client.
La requête a été communiquée au préfet de la Saône-et-Loire qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Soubié a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 17 octobre 1989, est entré en France régulièrement le 11 septembre 2011 pour y séjourner en qualité d’étudiant. Par arrêté du 31 mai 2024, le préfet de Saône-et-Loire a fait obligation à M. D… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an. Par un jugement du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Dijon a annulé l’arrêté du 31 mai 2024, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. C… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté la demande de son client au titre des frais d’instance
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie (…) la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie (…) qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué (…) au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide (…) le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée (…). ».
Eu égard au motif d’annulation retenu par le tribunal administratif, il y avait lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 4 du jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à demander qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat à ce titre.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C… au titre des frais exposés dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 4 du jugement n° 2401901 du 5 novembre 2024 du tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. C… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en première instance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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