Annulation 1 octobre 2024
Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 24LY03445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 1 octobre 2024, N° 2301846 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684345 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Plaisir Gourmand a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler dix-neuf titres de perception émis le 27 septembre 2022 à son encontre par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes en récupération d’aides indûment versées au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, concernant les mois de mars à novembre 2020 et de janvier à juillet 2021, pour un montant total de 22 600 euros.
Par un jugement n° 2301846 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé le titre de perception portant sur le reversement de l’aide accordée au titre de novembre 2020 en tant qu’il excède la somme de 1 750 euros et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 10 décembre 2024 et le 5 juin 2025, la société Plaisir Gourmand, représentée par la SELARL Chanon Leleu Associés, agissant par Me Chanon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2301846 du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les dix-neuf titres de perception émis le 27 septembre 2022 à son encontre par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes, portant sur des aides accordées au titre des mois respectifs de mars 2020 (110 euros + 1 390 euros), avril 2020 (110 euros + 1 390 euros), mai 2020 (110 euros + 1 390 euros), juin 2020 (1 500 euros), juillet 2020 (1 500 euros), août 2020 (1 500 euros), septembre 2020 (1 500 euros), octobre 2020 (1 500 euros), novembre 2020 (2 500 euros), janvier 2021 (1 500 euros), février 2021 (1 500 euros), mars 2021 (1 500 euros), avril 2021 (1 500 euros), mai 2021 (1 500 euros), juin 2021 (300 euros) et juillet 2021 (300 euros), ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Plaisir Gourmand soutient que :
- le montant total de la créance s’élève à 21 850 euros, et non 22 600 euros, car elle a spontanément reversé au Trésor, le 25 avril 2021, une somme de 750 euros au titre du mois de novembre 2020 ;
- elle remplissait les conditions prévues par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 pour se voir attribuer l’aide au titre de chacun des mois concernés, ayant notamment subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % par rapport à la même période de l’année 2019 ou par rapport à la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires 2019, ce qui pouvait être vérifié à l’aide des justificatifs qu’elle avait transmis à l’administration fiscale.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que :
- il prend acte du reversement de la somme de 750 euros ;
- la société Plaisir Gourmand n’a pas transmis à l’administration fiscale l’ensemble des pièces qui lui avaient été demandées et les documents transmis, non probants car de nature provisoire ou irréguliers, ne permettaient pas de déterminer le chiffre d’affaires de référence.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 juin 2025, par une ordonnance du 5 juin précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chanon, représentant la société Plaisir Gourmand.
Considérant ce qui suit :
La société Plaisir Gourmand a perçu l’aide instituée par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, à hauteur de 1 500 euros pour chacun des mois de mars à octobre 2020, de 2 500 euros pour le mois de novembre 2020, de 1 500 euros pour chacun des mois de janvier à mai 2021 et de 300 euros pour chacun des mois de juin et juillet 2021. Le 27 septembre 2022, la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes a émis dix-neuf titres de perception en récupération de ces aides. La société Plaisir Gourmand fait appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces dix-neuf titres de perception.
Sur le bien-fondé du jugement :
L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, a institué « un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ». Aux termes de l’article 3-1 de cette ordonnance : « I. – Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret / (…) / II. – (…) Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande / En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine / (…) ».
Pour édicter les dix-neuf titres de perception en litige, l’administration a retenu, d’une part, que la société Plaisir Gourmand ne satisfaisait pas à la condition relative à la perte du chiffre d’affaires, les documents transmis, notamment les relevés de compte bancaire, ne permettant pas de reconstituer le chiffre d’affaires de référence 2019, d’autre part, qu’elle n’avait pas fourni l’ensemble des documents qui lui avaient été demandés, à savoir les balances comptables 2019 indiquant les comptes de classe 7.
Par un courrier du 13 octobre 2021, la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes a demandé au gérant de la société Plaisir Gourmand d’indiquer les modalités de calcul du chiffre d’affaires figurant dans ses demandes d’aide et de transmettre les extraits du compte bancaire de la société portant sur la période de mai 2020 à juillet 2021 et sur l’année de référence 2019 indiquant le nom du bénéficiaire des prestations de la société et ses références bancaires, et de transmettre les balances définitives des mois des années 2019, 2020 et 2021 relatifs aux demandes. Ce courrier rappelait à la société qu’elle devait fournir ces éléments dans le délai d’un mois, faute de quoi elle s’exposait à devoir rembourser les aides perçues. Par courrier du 23 juin 2022, l’administration fiscale a informé le gérant de la société requérante que cette dernière n’était pas éligible à l’aide en lui notifiant les motifs tels qu’exposés au point 3 et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Le 2 juillet 2022, le gérant de la société Plaisir Gourmand a transmis à l’administration l’extrait des « Grands-livres des comptes généraux » de l’année 2019, édition provisoire, faisant apparaître les comptes de classe 7, les factures constitutives du chiffre d’affaires émises en 2019 et l’échéancier de paiement qu’elle avait accordé à la société cliente. Ce n’est que le 13 novembre 2022, à l’occasion de son recours gracieux exercé à l’encontre des titres de perception en litige, que la société Plaisir Gourmand a transmis à l’administration « la balance comptable 2019, plus précisément les comptes de classe 7 pour l’année 2019 », ainsi que les relevés de son compte bancaire des années 2020 et 2021. Par suite, constatant l’absence de transmission par la société Plaisir Gourmand, dans le délai d’un mois imparti à cette dernière pour ce faire, des documents réclamés, l’administration fiscale était, pour ce seul motif, fondée, en application des dispositions du II de l’article 3-1 de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, à procéder à la récupération des aides versées, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de manquements qu’elle impute à son ancien expert-comptable.
Il résulte de ce qui précède que la société Plaisir Gourmand n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, après avoir borné à 1 750 euros le montant du reversement concernant l’aide accordée pour le mois de novembre 2020 compte tenu du reversement de 750 euros effectué par le gérant de la société au Trésor public le 25 avril 2021, a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Plaisir Gourmand est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Plaisir Gourmand et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Coefficient ·
- Régularisation ·
- Biens ·
- Droit à déduction ·
- Assujettissement ·
- Bail ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Procédures fiscales
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Retrait ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Durée ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fraudes
- Imposition ·
- Plus-value ·
- Apport ·
- Impôt ·
- Report ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Contribuable ·
- Contrôle ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Refus ·
- Étudiant
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Garde des sceaux ·
- Assesseur ·
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Sanction ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Terme ·
- Personnes
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Abandon de poste ·
- Absence ·
- Radiation ·
- Congés maladie ·
- Établissement ·
- Abandon
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- Lien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affection ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Expertise médicale ·
- Décret ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Versement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnité compensatrice ·
- Effet rétroactif ·
- Reclassement ·
- Administration ·
- Dérogation
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs
- Garde des sceaux ·
- Isolement ·
- Formulaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.