Annulation 8 novembre 2024
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 25LY00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 novembre 2024, N° 2304943 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684346 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la directrice de l’Hôpital du Gier a décidé qu’elle ne percevrait plus d’indemnité compensatrice à compter du 1er janvier 2023.
Par un jugement n° 2304943 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 20 avril 2023 mettant fin au versement de l’indemnité compensatrice de Mme B… en tant qu’elle a un effet rétroactif au 1er janvier 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, et un mémoire enregistré le 13 mai 2025, l’Hôpital du Gier, représenté par Me Bonnet de la SELARL BLT Droit Public, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2304943 du 8 novembre 2024 du tribunal administratif de Lyon en tant qu’il annule une décision du 20 avril 2023 mettant fin au versement d’une indemnité compensatrice à Mme B… à compter du 1er janvier 2023 dans la mesure où elle comporte un effet rétroactif ;
2°) de mettre à la charge de Mme B… une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a jugé que la décision du 20 avril 2023 était illégale à raison de son caractère rétroactif dès lors, d’une part, qu’il est admis qu’une décision puisse avoir un tel effet lorsqu’il s’agit de régulariser la situation d’un agent et que, d’autre part, l’administration est fondée à demander le remboursement des sommes indument versées à ses agents, y compris lorsqu’elle résulte d’une décision illégale devenue définitive ;
- Mme B… ne pouvait prétendre au versement d’aucune indemnité compensatrice ; dès lors l’établissement était en situation de compétence liée pour mettre un terme au versement de cette indemnité et était dans l’obligation de régulariser la situation de l’intéressée ;
- en outre, la décision contestée a été signée par une autorité compétente et elle ne constitue pas une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Da Costa de la SELARL SDC Avocats, conclut à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Hôpital du Gier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée n’a pas été signée par une autorité compétente ;
- l’administration n’était pas fondée à procéder rétroactivement au recouvrement des sommes indues à compter du 1er janvier 2023 ;
- la décision litigieuse n’est pas une décision portant régularisation de sa situation administrative et n’est pas relative à la répétition d’un indu de rémunération ; il s’agit d’une décision portant suppression d’un avantage financier ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit ;
- en outre cette décision constitue une sanction disciplinaire déguisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pourny,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Denizot pour le centre hospitalier de Pays de Gier.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été titularisée dans le corps des aides-soignants à l’Hôpital du Gier le 1er juin 1992. Suite à un accident de service et à son inaptitude à ses fonctions, elle a été reclassée sur un poste administratif dans le corps des adjoints-administratifs le 29 mai 2015. Par une décision du 20 avril 2023, le directeur de l’Hôpital du Gier a décidé la cessation, à compter du 1er janvier 2023, du versement de l’indemnité qu’elle percevait depuis son reclassement pour compenser la perte des primes et indemnités liées à ses fonctions antérieures d’aide-soignante. Par un jugement du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Lyon n’a annulé la décision du 20 avril 2023 mettant fin au versement de cette indemnité compensatrice à Mme B… qu’en tant qu’elle a un effet rétroactif au 1er janvier 2023. L’Hôpital du Gier interjette régulièrement appel de ce jugement en tant qu’il prononce cette annulation partielle.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions dans sa version en vigueur à la date du reclassement de Mme B… : « Dans le cas où l’état physique d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d’un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d’un autre corps.(…) » Selon l’article 5 de ce décret dans sa version en vigueur à la même date : « Le fonctionnaire peut demander à bénéficier des modalités de reclassement prévues au premier alinéa de l’article 72 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. (…) Lorsque l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 72 de la loi du 9 janvier 1986 aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d’un indice inférieur à celui qu’il détenait dans son corps d’origine, l’intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu’au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d’un indice au moins égal. (…) ». Et aux termes de ce même article, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « (…) Lorsque le fonctionnaire est intégré dans un corps ou cadre d’emplois hiérarchiquement inférieur et est classé à un échelon doté d’un indice brut inférieur à celui qu’il détenait dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, il conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu’au jour où il bénéficie dans son nouveau corps ou cadre d’emplois d’un indice brut au moins égal. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été reclassée dans le corps des adjoints administratifs le 29 juin 2015 en raison de son inaptitude et qu’elle a perçu, à compter de cette date, une indemnité d’un montant mensuel de 173,36 euros brut visant à compenser la perte des primes et indemnités perçues dans son ancien grade. Cependant une telle indemnité compensatrice n’est prévue ni par les dispositions précitées, ni par aucun autre texte législatif ou règlementaire. Dès lors que l’attribution de cette indemnité à Mme B… était irrégulière, l’Hôpital du Gier était en situation de compétence liée pour mettre un terme à son versement.
En deuxième lieu, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, s’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l’administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment des termes de la décision du 20 avril 2023, que l’Hôpital du Gier a entendu mettre fin au versement de l’indemnité compensatrice dont bénéficiait Mme B… à compter du 1er janvier 2023. Or une telle décision, qui n’est pas au nombre des dérogations permettant d’assurer rétroactivement la continuité de la carrière de l’intéressée ou de procéder à la régularisation de sa situation administrative, n’entre pas dans le cadre de la dérogation exposée au point précédent.
En troisième lieu, aux termes de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. »
Si ces dispositions permettent à l’administration de procéder à la répétition des sommes indûment versées par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération, dans un délai de deux ans, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive, elles ne permettent pas la prise d’une décision rétroactive remettant en cause une décision créatrice de droit devenue définitive. Dès lors, la possibilité pour l’administration de procéder à une répétition de l’indu dans le cadre défini par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 est sans incidence sur le bien-fondé du jugement attaqué.
Il résulte de ce qui précède que l’Hôpital du Gier n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 20 avril 2023 en tant qu’elle comporte un effet rétroactif au 1er janvier 2023.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge Mme B…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’Hôpital du Gier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’Hôpital du Gier est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié l’Hôpital du Gier et à Mme A… B….
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
F. Pourny
Le président-assesseur,
H. Stillmunkes
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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