Rejet 8 octobre 2024
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 25LY00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684352 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 4 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par jugement n° 2405184 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée 9 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Couderc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 octobre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du 4 avril 2024 de la préfète du Rhône ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, subsidiairement, d’examiner à nouveau sa situation dans le même délai et après remise d’une autorisation provisoire de séjour et de travailler dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son état de santé explique la progression relative de son parcours étudiant, au long duquel il a montré son sérieux ;
– le refus de renouvellement de son titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’obligation de quitter le territoire français, la fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
– la fixation du délai de départ volontaire à trente jours est illégale du fait de l’illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour ;
– la fixation du pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-tunisien modifié ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vinet,
– et les observations de Me Leroy, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 21 novembre 1998, est entré en France le 29 août 2017 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 4 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendu applicable aux Tunisiens par l’article 11 de l’accord franco-tunisien modifié : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ».
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A… B… portant la mention « étudiant », la préfète du Rhône s’est fondée sur son absence de progression dans ses études et leur absence de caractère réel et sérieux.
4. M. A… B…, qui n’a validé en sept ans de présence en France en qualité d’étudiant, qu’une première année de licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives à l’université de Rouen, ne conteste pas n’avoir pas connu de progression dans ses études mais fait valoir qu’il a toutefois investi son parcours avec sérieux, des problèmes de santé étant responsables de ses redoublements, interruption d’étude et choix d’un cursus correspondant à un niveau d’enseignement inférieur au diplôme de licence pour lequel il est initialement venu en France. Toutefois, en admettant la réalité des troubles de santé rencontrés par M. A… B…, ceux-ci ne sont pas de nature à établir qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », notamment celle tenant à ce que celui-ci soit en capacité de progresser dans des études supérieures. Or celui-ci, qui fait valoir avant tout son état de santé, ne se prévaut pas de sa capacité, ni même de son souhait de poursuivre des études supérieures. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2 doit être écarté.
5. En second lieu, si M. A… B… fait valoir qu’il est en France depuis près de sept ans et qu’il a noué de nombreuses relations professionnelles et personnelles, les pièces produites ne permettent pas d’établir ces relations. De plus, il est célibataire et sans charge de famille et n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a passé la majeure partie de sa vie. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… B…, qui n’a d’ailleurs pas demandé de titre de séjour à raison de son état de santé, ne pourrait bénéficier en Tunisie du traitement requis par celui-ci, en admettant même que le défaut de soin aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été analysé précédemment que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision litigieuse, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5 ci-dessus, le moyen tiré de l’illégalité de la décision litigieuse motif pris de ce que M. A… B… devait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour à raison de son état de santé en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la fixation du délai de départ volontaire serait illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ».
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et eu égard à ce qui a été dit au point 5 ci-dessus s’agissant de l’état de santé de M. A… B…, que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions précitées en lui accordant un délai de départ volontaire limité à trente jours.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la fixation du pays de renvoi serait illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux analysés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de son état de santé, doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. ArbarétazLa greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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