Rejet 24 janvier 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 25LY00765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 janvier 2025, N° 2202209 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684359 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, des contributions sociales et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2202209 du 24 janvier 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars et 30 mai 2025, M. C…, représenté par Me Robin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’investissement du produit de la cession des titres de la société Cerra apportés à la société Selgas dans le financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, n’est pas subordonné à une condition de conférer le contrôle au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter du code général des impôts ; la société holding animatrice Selgas a procédé à cet investissement en acquérant des participations, représentant l’intégralité de son actif, au sein des sociétés opérationnelles hôtelières AG38, ASE42 et AB33, qu’elle anime de manière prépondérante et dès lors qu’elle réalise elle-même une activité éligible ;
– les deux associées de la société Cerra à hauteur respectivement de 50 % des parts, qui ne disposaient ainsi pas individuellement de la majorité des droits de vote, sans contrôle conjoint en l’absence d’accord, ne pouvaient pas chacune contrôler cette société, ni par voie de conséquence les sociétés opérationnelles hôtelières ;
– la fin du report d’imposition de la plus-value n’aurait pu intervenir qu’au titre de l’année 2018 et non au titre de l’année 2016 en application de l’article 150-0 B ter du code général des impôts.
Par des mémoires, enregistrés les 20 mai et 16 juin 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Porée, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par M. C… a été enregistrée le 24 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte du 18 décembre 2015, M. A… C…, son fils et sa fille, qui possédaient, respectivement, 40 %, 5 % et 5 % du capital de la SAS Cerra, société holding animatrice d’un groupe de sociétés exploitant des hôtels en France dont le reste du capital appartenait à son frère, M. D… C…, et à ses deux enfants, ont créé la SAS Selgas, soc ayant pour objet social la prise de participations, à laquelle ils ont apporté la totalité des 11 434 actions de la SAS Cerra qu’ils détenaient en échange de 90 000 actions nouvelles de cette société. En contrepartie de son apport, soit les 9 302 titres de la SAS Cerra qu’il possédait, M. A… C… s’est vu attribuer 73 218 actions nouvelles de la SAS Selgas. La plus-value constatée lors de l’apport, d’un montant de 5 611 379 euros, qui, selon les termes de cet acte, a été placée sous le régime du sursis d’imposition des plus-values réalisées en cas d’apport de titres au profit d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés prévu aux articles 150-0 B et 150-0 D du code général des impôts, n’a pas été déclarée. Par acte du 24 mars 2016, avec effet au 1er janvier 2016, la SAS Selgas a cédé à la SAS Cerra 9 520 des actions précédemment apportées par M. A… C… et ses enfants au prix de 7 400 000 euros. Par acte du même jour, la SAS Cerra a cédé à la SAS Selgas les parts sociales représentant l’intégralité du capital de trois des sociétés membres du groupe, l’EURL AG38, l’EURL ASE42 et l’EURL AB33, au prix de 7 400 000 euros. Par décision des associés du 10 mai 2016, le capital social de la SAS Cerra a été réduit de 2 286 800 euros à 382 800 euros par annulation de 19 040 actions. Par une convention du 13 juillet 2016, les deux sociétés ont décidé de procéder à la compensation de leurs obligations réciproques. A la suite d’une vérification de comptabilité de la SAS Cerra et d’un contrôle sur pièces, l’administration, considérant que la plus-value réalisée par M. C… était exclue du régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du code général des impôts et relevait de plein droit du régime du report d’imposition prévu à 150-0 B ter du même code, a estimé que le report d’imposition avait pris fin en 2016 au motif que les titres apportés à la SAS Selgas avaient été cédés du fait du rachat de ses propres actions par la SAS Cerra et que le produit de cette cession avait été réinvesti dans des sociétés précédemment contrôlées par la SAS Selgas, bénéficiaire des apports. En conséquence de cette analyse, la plus-value d’apport a été taxée au titre de l’année 2016 et M. C… a été assujetti, au titre de cette année, à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux contributions sociales, impositions auxquelles ont été appliqués les intérêts de retard et des majorations de retard au taux de 10 %. M. C… relève appel du jugement du 24 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et pénalités.
2. Aux termes de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I.- L’imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. / (…). / Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion : / (…) / 2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres. Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 50 % du montant de ce produit, dans le financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier, dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une société exerçant une telle activité, sous la même exception, et qui a pour effet de lui en conférer le contrôle au sens du 2° du III du présent article (…). Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle le délai de deux ans expire / (…) / III.- Le report d’imposition est subordonné aux conditions suivantes : / (…) / 2° La société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable. Cette condition est appréciée à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l’issue de celui-ci. Pour l’application de cette condition, un contribuable est considéré comme contrôlant une société : a) Lorsque la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société est détenue, directement ou indirectement, par le contribuable ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ; b) Lorsqu’il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires ; c) Ou lorsqu’il y exerce en fait le pouvoir de décision. Le contribuable est présumé exercer ce contrôle lorsqu’il dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne. Le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu’ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. (…) ».
3. En premier lieu, il résulte du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, éclairé par ses travaux préparatoires, que le maintien du report d’imposition de la plus-value réalisée, dans les conditions prévues à cet article, à l’occasion de l’apport de titres à une société est, lorsqu’il procède du réinvestissement, dans les proportions et délais requis, du produit de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier, subordonné à ce que la première société, qui doit obtenir par ce réinvestissement le contrôle de la seconde, au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter du code, n’en dispose pas déjà à la date à laquelle intervient cette acquisition.
4. Il résulte de l’instruction que, le 24 mars 2016, la SAS Selgas a cédé à la SAS Cerra 9 520 des parts sociales de cette dernière précédemment apportées pour un prix de 7 400 000 euros, que la société Selgas a, par la suite, réinvesti un montant de 7 392 958 euros pour acquérir l’intégralité des participations que la SAS Cerra détenait dans le capital des sociétés opérationnelles les EURL AG38, ASE42 et AB33, et que, le 13 juillet 2016, ces deux sociétés ont conclu une convention de compensation entre ces deux sommes conduisant à la constatation d’une dette de la SAS Cerra envers la SAS Selgas d’un montant de 7 042 euros (7 400 000 – 7 392 958). Si la SAS Selgas a réinvesti le produit de la cession à la SAS Cerra des 9 520 parts dans un délai de deux ans à hauteur d’au moins 50 % du montant de ce produit dans l’acquisition du capital des trois sociétés opérationnelles, la SAS Selgas, qui détenait, depuis le 18 décembre 2015, 50 % des parts de la SAS Cerra était présumée, à cette date, déjà contrôler indirectement les EURL AG38, ASE42 et AB33, en application du c) du 2° du III de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, dès lors qu’elle détenait plus de 33,33 % des parts de la SAS Cerra et que l’autre associée de cette société ne détenait pas plus de parts que la SAS Selgas. M. C… ne conteste pas sérieusement ce contrôle antérieur en se bornant à faire valoir qu’aucun des deux associés de la SAS Cerra ne détenait la majorité des droits de vote et que ces deux associés n’en avaient pas le contrôle conjoint en l’absence d’accord. Par suite, l’acquisition, le 24 mars 2016, de l’intégralité des parts des EURL AG38, ASE42 et AB33 n’a pas eu pour effet d’en conférer le contrôle à la SAS Selgas mais de lui en donner le contrôle exclusif pour faciliter la transmission patrimoniale lors du départ à la retraite du requérant.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que l’opération par laquelle des titres d’une société sont apportés par un contribuable à une société qu’il contrôle, puis sont cédés par cette dernière dans un délai de trois ans à compter de l’apport, ne remet pas en cause l’application du mécanisme de report d’imposition des plus-values qu’elles prévoient, lorsque le produit de cession fait l’objet d’un réinvestissement dans un délai de deux ans dans une activité économique limitativement énumérée, ayant pour effet d’en conférer le contrôle à cette dernière société.
6. Il résulte du point 4 du présent arrêt que la SAS Selgas a investi la somme de 7 392 958 euros pour acquérir l’intégralité du capital social des sociétés opérationnelles, les EURL AG38, ASE42 et AB33, et non dans le financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière au sens des dispositions du 2° précité du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts. En tout état de cause, il résulte du même point 4 que l’acquisition, le 24 mars 2016, de l’intégralité des parts des EURL AG38, ASE42 et AB33 n’a pas eu pour effet d’en conférer le contrôle à la SAS Selgas.
7. En troisième et dernier lieu, l’article 150-0 B ter du code général des impôts a pour seul effet de permettre, par dérogation à la règle selon laquelle le fait générateur de l’imposition d’une plus-value est constitué au cours de l’année de sa réalisation, de constater et de calculer la plus-value d’échange l’année de sa réalisation et de l’imposer l’année au cours de laquelle intervient l’événement qui met fin au report d’imposition, qui peut, notamment, être l’annulation des titres apportés.
8. La SAS Selgas a cédé, le 24 mars 2016, à la SAS Cerra 9 520 parts de cette dernière société qui lui avaient été apportées le 18 décembre 2015. Cette cession, qui est intervenue dans un délai de trois ans à compter de l’apport des titres par l’intéressée à la SAS Selgas, est au nombre des évènements mentionnés à la première phrase du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code de nature à mettre fin au report d’imposition de la plus-value réalisée lors de l’apport à moins que le produit de cette cession n’ait été réinvesti dans les conditions du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts. Il s’ensuit que c’est par une exacte application des dispositions précitées que l’administration a estimé que la cession des titres de la SAS Cerra par la SAS Selgas en 2016 avait mis fin au report d’imposition de la plus-value réalisée par M. C… lors de l’apport des parts et qu’elle a, par conséquent, taxé cette plus-value au titre de l’année 2016 au cours de laquelle est intervenue la cession, alors qu’en tout état de cause, M. C… ne démontre, ni n’allègue, que la somme investie en 2016 dans le capital des EURL AG38, ASE42 et AB33 aurait été réinvestie au cours de la même année par la SAS Selgas dans une activité éligible.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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