Annulation 27 novembre 2024
Rejet 23 décembre 2025
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 25LY00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 27 novembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053695956 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2411645 du 27 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a annulé les décisions de la préfète du Rhône du 21 novembre 2024 refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois ans, et rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, la préfète du Rhône demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement dans la mesure où il censure son arrêté du 21 novembre 2024 en ce qu’il refuse d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire et lui interdit de revenir sur le territoire pendant trois ans ;
2°) de rejeter dans cette mesure sa demande devant le tribunal.
Elle soutient que :
– M. A… représente une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’aménagement de peine sous surveillance électronique n’a pu être mis en place ; il y a eu réitération de faits délictueux commis à trois reprises sur une courte période ; il ne montre aucune volonté d’insertion et constitue une menace suffisamment grave, réelle et sérieuse ;
– le 3° de l’article L. 612-2 peut également constituer un fondement dans le cadre d’une substitution de motifs ; il risque de se soustraire à son éloignement ;
– l’obligation de quitter le territoire est motivée ;
– il a été mis à même de présenter ses observations ;
– l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas été méconnu ;
– aucune méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait être retenue ;
– il constitue une menace pour l’ordre public au sens du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant obstacle à son séjour ;
– rien ne permet de dire que son état de santé justifierait une prise en charge en France et que les soins seraient indisponibles dans son pays d’origine.
La requête a été communiquée à M. A…, représenté par Me Windey, qui n’a déposé aucune demande d’aide juridictionnelle ni présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Picard, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
La préfète du Rhône relève appel du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 27 novembre 2024 seulement en tant que, sur la demande de M. A…, ressortissant guinéen né en 2000 et entré en France en 2017, elle a annulé les décisions contenues dans l’arrêté du 21 novembre 2024 refusant à l’intéressé un délai de départ volontaire et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois ans, le surplus de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination ayant fait l’objet d’un rejet.
2.
L’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) ».
3.
La préfète fait valoir, dans le cadre d’une demande de substitution de motifs fondée sur le 3° de l’article L. 612-2 ci-dessus, qu’un risque existe que l’intéressé se soustraie à la décision, qui tiendrait à ce qu’il a fait l’objet en 2020 et 2021 de deux mesures d’éloignement demeurées non exécutées, qu’il n’a pas d’hébergement stable et qu’il a déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement lors de son audition. Sur ce dernier point, il n’apparaît pas, d’après notamment le procès-verbal d’audition du 11 octobre 2024, qu’il aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et validée par la magistrate désignée, ayant simplement indiqué, en réponse à la question de savoir s’il avait des observations à formuler à propos de l’information selon laquelle il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il souhaitait rester en France et travailler. Il n’en demeure pas moins que, comme il a été vu plus haut, il n’a pas exécuté les mesures d’éloignement prises à son encontre. Dans ces conditions, et alors même que les faits initialement retenus à son encontre par le préfet ne s’analyseraient pas ici comme une menace à l’ordre public au sens du 1° de l’article L. 612-2 ci-dessus, et sans que ses problèmes de santé puissent en l’espèce être regardés comme des circonstances particulières au sens de l’article L. 612-3 précité, le risque que l’intéressé n’exécute pas la mesure d’éloignement dont il fait l’objet apparaît avéré. Dès lors, l’absence de délai de départ volontaire n’apparaît pas injustifiée.
4.
La préfète est donc fondée à soutenir que, pour ce dernier motif, et contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, elle avait légalement pu refuser à l’intéressé un délai de départ volontaire et lui interdire un retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
5.
Il appartient à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel du litige mettant en cause les décisions de la préfète du Rhône du 21 novembre 2024 refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois ans, d’examiner les autres moyens invoqués à leur encontre.
6.
Par arrêté du 11 juillet 2024, l’auteur des décisions contestées avait reçu délégation de signature de la préfète du Rhône pour les prendre. Aucun vice d’incompétence ne saurait donc être retenu.
7.
Il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs du tribunal, les moyens tirés de l’illégalité du refus de titre de séjour, et donc le moyen, invoqué par voie d’exception, tenant à l’illégalité du refus d’accorder un délai de départ volontaire.
8.
L’absence de délai de départ volontaire est motivée aussi bien en fait qu’en droit, aucune irrégularité ne pouvant être retenue à ce titre.
9.
Aux termes de l ’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
10.
D’une part, et contrairement à ce que soutient l’intéressé, le préfet, qui, a examiné l’ensemble des éléments désignés par l’article L. 612-10 ci-dessus, y compris sa durée de présence sur le territoire en évoquant l’ancienneté de ses liens avec la France, a motivé l’interdiction contestée.
11.
D’autre part, l’intéressé soutient qu’il était en France depuis plus de sept ans à la date de l’arrêté contesté, qu’il n’a plus d’attaches en Guinée où sa mère est décédée, qu’il a été en situation régulière, qu’il est inséré, a créé des liens en France où il a ancré sa vie privée et familiale et a travaillé, qu’il souffre de pathologies nécessitant une prise en charge médicale qui ne peut lui être fournie dans son pays d’origine, qu’il a toujours cherché à régulariser sa situation et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement et, en dépit d’efforts incontestables en ce sens, il ne justifie pas d’une insertion suffisante dans la société française. Il est par ailleurs célibataire et sans charge de famille et ne se prévaut d’aucune attache particulière sur le territoire national en dehors d’une personne, intervenante auprès des mineurs non accompagnés. Et son état de santé, comme l’a jugé le tribunal, n’exige pas spécialement qu’il demeure en France. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstance humanitaire avérée, aucune erreur manifeste d’appréciation ne saurait être retenue.
12.
Enfin, compte tenu des mesures d’éloignement, non exécutées, prises à l’encontre de l’intéressé et des condamnations dont il a fait l’objet, la durée de trois ans fixée pour l’interdiction de retour ne procède d’aucune erreur d’appréciation.
13.
Il résulte de ce qui précède que la préfète du Rhône est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée a annulé les décisions refusant à M. A… un délai de départ volontaire et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois ans.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 27 novembre 2024, en tant qu’il a annulé les décisions de la préfète du Rhône du 21 novembre 2024 refusant à M. A… un délai de départ volontaire et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois ans, est annulé.
Article 2 :
La demande de M. A… devant le tribunal est rejetée.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président rapporteur,
V-M. Picard
La présidente assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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