Rejet 22 septembre 2022
Rejet 22 septembre 2022
Annulation 20 février 2024
Rejet 20 février 2024
Annulation 20 février 2024
Annulation 14 novembre 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 25LY02912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 14 novembre 2025, N° 493524 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053695968 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler le certificat d’urbanisme délivré le 9 janvier 2020 par le maire de Satolas-et-Bonce en tant qu’il mentionne, d’une part, la possibilité d’opposer un sursis à statuer et, d’autre part, la nécessité d’obtenir un avis conforme du préfet.
Par un jugement n° 2000924 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. B….
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 novembre, 2 décembre 2022 et 8 décembre 2023, ce dernier non communiqué, M. B… représenté par Me Pinto, a demandé à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) à titre principal, d’annuler le certificat d’urbanisme délivré le 9 janvier 2020 par le maire de Satolas-et-Bonce en tant qu’il mentionne la possibilité d’opposer un sursis à statuer en raison des vices d’illégalité interne, à titre subsidiaire, d’annuler le certificat d’urbanisme délivré le 9 janvier 2020 en tant qu’il mentionne la possibilité d’opposer un sursis à statuer en raison du vice de légalité externe qu’il comporte ;
3°) mettre à la charge de la commune de Satolas-et-Bonce le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance et la somme de 2 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d’appel.
Il a soutenu que :
– la mention tenant au sursis à statuer est insuffisamment motivée ;
– le projet envisagé n’est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme ni à remettre en cause le secteur indicé Co de corridor écologique de sorte que le maire ne pouvait opposer un sursis à statuer ;
– le futur plan local d’urbanisme (PLU) est entaché d’illégalité en ce qu’il est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) en méconnaissance de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, le classement en zone agricole d’une partie de la parcelle E 511 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, le classement en secteur indicé Co est entaché d’illégalité dès lors qu’aucun corridor écologique n’est situé sur sa parcelle et il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et en ce que le règlement écrit du secteur Co est imprécis et du fait qu’il n’est pas nécessaire à la préservation du corridor écologique ;
– si dans l’instance d’appel relative au jugement ayant rejeté le recours de M. B… contre le PLU, la cour annulait le PLU, la mention relative au sursis à statuer dans le certificat d’urbanisme devra être considérée, par voie de conséquence, comme illégale et devra donc être annulée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, la commune de Satolas-et-Bonce, représentée Me Petit de la SELAS Adaltys Affaires publiques, a conclu au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle a soutenu que :
– la requête est irrecevable en ce que les mentions dont l’annulation est demandée sont purement confirmatives d’un précédent certificat d’urbanisme du 26 novembre 2019 qui n’a pas été contesté par l’intéressé ;
– le moyen tiré de l’insuffisante motivation du certificat quant à la possibilité d’opposer un sursis à statuer est inopérant et les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 22LY03400 du 20 février 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé, d’une part, ce jugement en tant qu’il rejette les conclusions de M. B… tendant à l’annulation du certificat d’urbanisme en tant qu’il mentionne la possibilité d’opposer un sursis à statuer et, d’autre part, la mention de cette possibilité contenue dans ce certificat d’urbanisme.
Par une décision n° 493524 du 14 novembre 2025, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 25LY02912.
Procédure devant la cour après cassation
Par un courrier du 18 novembre 2025, les parties ont été informées de la reprise d’instance devant la cour après cassation.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, la commune de Satolas-et-Bonce, représentée par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2026, ce dernier non communiqué, M. B…, représenté par Me Viellard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 septembre 2022 ;
2°) d’annuler le certificat d’urbanisme délivré le 9 janvier 2020 par le maire de Satolas-et-Bonce en tant qu’il mentionne la possibilité d’opposer un sursis à statuer ;
3°) de condamner la commune de Satolas-et-Bonce à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il reprend les mêmes moyens que ceux soulevés avant cassation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Viellard pour M. B…, ainsi que celles de Me Madec, substituant Me Buffet, pour la commune de Satolas-et-Bonce.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, propriétaire d’un terrain sur le territoire de la commune de Satolas-et-Bonce (Isère) qu’il envisage de diviser en six lots afin d’y construire des maisons d’habitation autour de la maison existante, a obtenu du maire de la commune, le 9 janvier 2020, un certificat d’urbanisme mentionnant notamment que toute demande d’autorisation d’urbanisme pourrait faire l’objet d’un sursis à statuer en raison de l’élaboration en cours du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune. Par un jugement du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de ce certificat d’urbanisme en tant qu’il comportait outre cette mention la nécessité d’obtenir un avis conforme du préfet. M. B… a alors relevé appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande portant sur la mention de la possibilité que soit opposé un sursis à statuer. Par un arrêt du 20 février 2024 la cour administrative d’appel de Lyon a annulé cette mention et, dans cette mesure, le jugement de première instance. Par une décision du 14 novembre 2025, le conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour et lui a renvoyé l’affaire.
Sur la légalité externe :
D’une part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’État, les certificats d’urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu’un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. (…) ». Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, l’avant-dernier alinéa de cet article a été complété par la phrase suivante : « Le certificat d’urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 424-1 permettraient d’opposer le sursis à statuer. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 424-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311--2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / Il peut également être sursis à statuer : / 1° Dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; / 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; / 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d’aménagement concerté pour lesquelles l’article L. 311-2 du présent code prévoit qu’il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l’acte créant la zone d’aménagement concerté. / (…) Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L’autorité compétente ne peut, à l’expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d’autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l’intervention d’une décision de sursis à statuer par application d’une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. (…) » Aux termes de l’article L. 153-11 du même code : « (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. »
Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’un certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de sa délivrance, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publiques. Figure parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Dans ce cas, il appartient à l’autorité administrative, conformément aux dispositions insérées à l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme par la loi du 23 novembre 2018 précitée, de préciser la condition sur le fondement de laquelle un sursis à statuer pourrait, le cas échéant, être opposé au titulaire du certificat d’urbanisme.
Le certificat litigieux qui, en raison de l’élaboration en cours du PLU de la commune, mentionne la possibilité d’opposer un sursis à statuer à une future demande d’autorisation d’urbanisme en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, est motivé au regard des exigences de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme.
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne l’annulation par voie de conséquence de l’annulation du PLU approuvé le 10 février 2020 :
La cour a rejeté, par un arrêt n° 22LY03399 du 20 février 2024 devenu définitif les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation totale ou partielle de la délibération du 10 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Satolas-et-Bonce a approuvé le PLU de la commune. Dès lors, M. B… n’est donc, en tout état de cause, pas fondé à demander l’annulation de la mention litigieuse par voie de conséquence de l’annulation de ce PLU.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du futur plan local d’urbanisme :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : /1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; (…) ». Pour apprécier la compatibilité d’un PLU avec un schéma de cohérence territoriale (SCoT), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
D’une part M. B… soutient que les typologies de logements prévues par le rapport de présentation du futur PLU, à savoir la création de cent-quarante-huit logements nouveaux pour les dix prochaines années se répartissant en quatre-vingt-quatorze logements individuels (63 %), douze logements groupés (8 %) et quarante-deux logements collectifs (24 %), dépassent largement celles du document d’objectifs et d’orientations du SCoT Nord-Isère, lequel précise, pour les bourgs-relais dont fait partie la commune de Satolas-et-Bonce, que la part de logements individuels dans la production neuve totale de logements est plafonnée à 30 % et que l’habitat groupé doit représenter environ 35 % de la production neuve, et l’habitat collectif une part supérieure à 35 % des nouvelles constructions. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des « prescriptions/recommandations » du guide de lecture du ScoT précité, que « afin de faciliter l’identification des points de compatibilité fondamentaux du SCoT, une couleur a été appliquée sur les prescriptions (encadrées en rouge) et les recommandations (encadrées en orange) ». Les indications chiffrées invoquées par M. B… relèvent ainsi d’une simple recommandation du SCoT visant à favoriser les formes urbaines diversifiées et élargir la typologie des logements dans chaque commune. Dans ces conditions, et alors d’ailleurs, au demeurant, que la nouvelle répartition des logements adoptée par le futur PLU permettra de diminuer la prédominance de la maison individuelle dans le parc des logements qui était de 90,3 % en 2015 au profit d’une évolution significative vers un habitat solidaire, le dépassement des recommandations du ScoT par le futur PLU s’agissant des projections d’évolution de la composition du parc de logements n’emporte pas d’incompatibilité avec le SCoT Nord-Isère.
D’autre part, le SCoT Nord-Isère prévoit une optimisation des espaces disponibles dans l’enveloppe urbaine existante et une densification des parcelles bâties ou libres en précisant que, s’il existe un potentiel de foncier disponible dans l’enveloppe urbaine, la commune n’aura pas besoin d’ouvrir des zones à urbaniser en extension pour les objectifs en matière de logement. Le rapport de présentation du futur PLU, dans le cadre de l’analyse des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis, relève également que les capacités de densification au sein de l’enveloppe urbaine du centre-village sont globalement suffisantes pour répondre aux besoins sur les dix prochaines années et il comprend des cartes identifiant, pour chacun des hameaux, les potentiels de densification sous forme de jardins. En revanche, ce même rapport de présentation précise par ailleurs que, compte tenu des capacités du futur PLU à construire de nouveaux logements pour répondre aux objectifs du PADD, des logements commencés depuis le 1er janvier 2013 jusqu’à 2019 et des logements alloués par le SCoT entre le 1er janvier 2013 et fin 2028, la commune de Satolas peut envisager cent-soixante-quatorze nouveaux logements pour les dix ans à venir. A cet égard, il envisage une création de seize logements environ par changements de destination, de soixante-sept logements, en dehors des OAP, par l’aménagement des parcelles résiduelles ou des divisions parcellaires (fonds de jardins) avec une prise en compte dans le rapport approuvé des tènements appartenant à la commune, de huit logements sociaux localisés Route des Etraits et dont le terrain est grevé d’un emplacement réservé, de quatre logements locatifs sociaux sur des terrains appartenant à la commune au sein des OAP nos 1 et 2 et, enfin, de sept logements dans la partie Nord du hameau de Haut-Bonce en extension des enveloppes urbaines actuelles avec l’OAP n° 4. S’agissant de cette dernière OAP, elle jouxte une zone UC, ne porte que sur un terrain d’une superficie de 4 000 mètres carrés et la densité y est maîtrisée par la définition d’un nombre de logements en extension de l’habitat pavillonnaire qui y est autorisé, et de l’aménagement des accès en plusieurs phases. Dans ces conditions et contexte, et alors en outre que le futur PLU s’inscrit dans un objectif de modération de la consommation de l’espace et a prévu un déclassement de 2,59 hectares au profit de la zone N et de 5,93 hectares au profit de la zone A, l’extension d’urbanisation, isolée, autorisée par cette OAP n° 4 sur un tènement anciennement classé en zone agricole, n’emporte pas, à elle-seule une incompatibilité du futur PLU avec le SCoT Nord-Isère.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés à maintenir ou classer en zone agricole, pour les motifs de protection énoncés à l’article R. 151-22 cité ci-dessus, un secteur, même équipé, qu’ils entendent soustraire pour l’avenir à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il ressort des pièces du dossier que, dans le futur PLU, la parcelle cadastrée E n° 511 appartenant à M. B… et située en limite extérieure du hameau du Chaffard, d’une superficie de plus de 6 600 mètres carrés, devait être classée en zone Uc dans sa partie sud qui supporte une construction d’habitation, et, pour environ 4 000 mètres carrés, en zone A dans sa partie nord, qui est restée à l’état naturel, malgré son utilisation par son occupant pour y stationner des véhicules dans le cadre d’une activité de commerce de voitures. Cette dernière partie s’ouvre sur un vaste secteur agricole, au nord, ainsi qu’à l’ouest, de l’autre côté de la route de la Billaudière, dont elle fait partie intégrante. Ce classement s’inscrit enfin également dans l’objectif du PADD de maîtrise de la consommation de l’espace et de l’étalement urbain en privilégiant les enveloppes urbaines. Dans ces conditions, si la parcelle est desservie par les réseaux publics d’eau et d’électricité, n’a pas de potentiel agricole propre et n’est pas exploitée à ce titre ou encore la commune a, par l’OAP n° 4, rendu constructible une zone agricole d’une superficie similaire, de telles circonstances, à les supposer avérées, ne sont pas de nature à entacher d’erreur manifeste d’appréciation le futur classement en litige qui, ainsi qu’il a été dit, participe à l’objectif de maintien de l’activité agricole sur le territoire communal.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. (…) / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ». Aux termes l’article R. 151-43 du même code : « Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut (…) / 4° Délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état (…) ». Le rapport de présentation du futur PLU précise que les dispositions spécifiques inscrites en Co et Zh visent à préserver les enjeux environnementaux liés à la présence de corridors écologiques et zones humides, participant à un équilibre et à la qualité des milieux agro-naturels, et que les corridors écologiques, indicés Co, sont confortés par l’OAP thématique, et il ajoute que les secteurs de corridors écologiques sont précisément identifiés dans le document graphique du règlement, sur les secteurs les plus sensibles, en particulier au nord du territoire communal, dans le secteur de Chaffard.
Il ressort des pièces du dossier qu’un large corridor écologique lié au déplacement de la faune d’importance faunistique supra-communale et communale, et qui traverse la zone agricole de part et d’autre du territoire de la commune, a été identifié à l’ouest du hameau de Chaffard par le document graphique de la trame verte (secteur sud-est) du SCoT, le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) Rhône-Alpes ou encore la déclinaison à l’échelle de la commune de la trame verte et bleue du SRCE. Si le graphisme des flèches ou traits identifiant ce corridor écologique ne recouvre pas strictement la parcelle en litige qu’il longe, la déclinaison locale de la trame verte et bleue a fait le choix de définir de grands espaces agricoles participant de la fonctionnalité écologique du territoire, en les qualifiant de « milieux ouverts », afin, comme le soulignent le rapport de présentation et l’OAP Trames verte et bleue, de préserver les continuités en maintenant la perméabilité des espaces ouverts, dans le but de préserver les déplacements faunistiques identifiés. Dans ces conditions, et sans qu’il puisse utilement soutenir que ce corridor serait présenté comme étant altéré par le parc industriel du Chesnes ou encore que la parcelle ne supporterait pas de haies, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’institution d’un indice Co sur la partie de sa parcelle classée en zone agricole serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 1 du chapitre IV relatif aux dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels du futur règlement du PLU : « Sont interdits : /1.Dans les secteurs indicés Co, les aménagements et tous les travaux non compatibles avec la préservation du corridor écologique ou constituant un obstacle direct ou indirect (luminosité) ou une barrière aux déplacements de la faune en particulier, c’est-à-dire présentant un linéaire supérieur à 20 % de la largeur fonctionnelle (axe de déplacements préservé par le corridor) du secteur Co au droit des aménagements ou travaux) ».
Contrairement à ce que soutient M. B…, ces dispositions sont suffisamment précises quant aux travaux et aménagements autorisés au regard de l’objectif de préservation des corridors écologiques.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’aucune erreur de droit tenant aux éventuelles illégalités du futur PLU, invoquées par voie d’exception, ne saurait donc, en toute hypothèse, être retenue.
En ce qui concerne les autres moyens :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du projet de règlement graphique que la parcelle cadastrée section E n° 511, d’une superficie totale déclarée de 5 590 mètres carrés, devait être classée pour partie en zone urbaine et pour une autre partie en zone agricole. Le projet de règlement de la zone A du futur PLU interdit toutes les constructions, installations, occupations et utilisations du sol qui ne sont pas directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole.
Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. B… consiste à créer un lotissement de six lots dont deux, d’une superficie totale de 990 mètres carrés , se trouvent dans la future zone U, tandis que les quatre autres lots, dont la seule surface à bâtir représente 2 450 mètres carrés, se trouvent dans la future zone A. Chacun de ces lots est susceptible, compte tenu de sa taille, d’accueillir une construction relativement importante. Dans ces conditions, quand bien même deux des six lots seront en zone urbanisée, que le reste de la parcelle se trouve en limite d’une zone d’urbanisation, que le terrain, actuellement non exploité, n’aurait aucun potentiel agronomique, biologique ou économique, ce qui n’est au demeurant pas avéré, et que le projet ne représenterait qu’une petite partie de la zone A, le projet envisagé, que le maire devait apprécié dans son ensemble et conformément à la demande du pétitionnaire, était susceptible de compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU adopté seulement un mois après la décision en litige.
En second lieu, si M. B… fait valoir que l’identification de cette parcelle au titre des terrains correspondant à un secteur de continuité écologique (Co) dans lequel sont interdits « les aménagements et tous les travaux non compatibles avec la préservation du corridor écologique ou constituant un obstacle direct ou indirect (luminosité) ou une barrière aux déplacements de la faune en particulier, c’est-à-dire présentant un linéaire supérieur à 20 % de la largeur fonctionnelle (axe de déplacements préservé par le corridor) du secteur Co au droit des aménagements ou travaux (…) » ne pouvait justifier la mention d’un potentiel sursis à statuer, le seul motif tiré du classement en zone A d’une importante partie de la parcelle en cause suffisait, comme il vient d’être indiqué, à le justifier, de sorte que ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l’a rejetée. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions. Il y a lieu en revanche, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Satolas-et-Bonce.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
M. B… versera à la commune de Satolas-et-Bonce une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Satolas-et-Bonce.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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