Rejet 4 juillet 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 25LY02316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053695967 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. G… B…, Mme F… C… et Mme H… E… ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Amandin a, au nom de l’État, accordé un permis de construire, valant permis de démolir, pour la réalisation d’une maison d’habitation, ainsi que la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet du Cantal a rejeté leur recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2403223 du 4 juillet 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 août et 16 décembre 2025, M. B…, Mme C… et Mme E…, représentés par Me Bocoum, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance, l’arrêté du maire de Saint-Amandin du 24 juin 2024 et la décision du préfet du Cantal du 7 novembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
– le premier juge ne pouvait leur opposer l’absence de notification de leur recours contentieux dès lors que la mention concernant cette obligation était illisible sur le panneau d’affichage ;
– leur demande n’était pas tardive ;
– ils disposent d’un intérêt pour agir en leur qualité de voisins immédiats ;
– le projet ne s’insère pas dans son environnement ;
– il va porter atteinte à l’ordre public ainsi qu’à la tranquillité et à la sécurité publiques ;
– il méconnaît les articles R. 111-5, R. 111-6, R. 111-18, R. 111-21, R. 145-3, L. 421-6 du code de l’urbanisme ;
– le dossier de demande de permis de construire est erroné, incomplet et comporte des incohérences ;
– l’avis rendu par la communauté de communes du Pays Gentiane est irrégulier ;
– les décisions contestées sont entachées d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2025, le ministre de la ville et du logement conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– leur demande était irrecevable, faute d’avoir respecté les obligations de notification prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
– les requérants ne disposent pas d’un intérêt pour agir ;
– les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Moya, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 24 juin 2024, le maire de Saint-Amandin, au nom de l’État, a délivré à M. A… un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d’une maison d’habitation. M. B… et autres relèvent appel de l’ordonnance du 4 juillet 2025 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté leur demande d’annulation de cette autorisation et de la décision du préfet du Cantal du 7 novembre 2024 rejetant leur recours administratif, faute pour eux d’avoir justifié de l’accomplissement des formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / (…) ». Aux termes de l’article A. 424-17 du même code : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : / » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). / " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme)." ». L’article A. 424-18 de ce code précise que : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que l’irrecevabilité tirée de l’absence d’accomplissement des formalités de notification prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peut être opposée, en première instance ou en appel, qu’à la condition que l’obligation de procéder à cette notification a été mentionnée dans l’affichage du permis de construire.
Par un courrier du 14 avril 2025, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête en produisant les documents justifiant de l’accomplissement des formalités prescrites par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. En dépit de cette demande de régularisation, les requérants n’ont pas justifié de la notification de leur recours contentieux à l’auteur de l’autorisation attaquée dans le délai de quinze jours francs à compter du dépôt de leur recours, contrairement à ce qu’imposent les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Il apparaît à cet égard, au vu en particulier des photos figurant dans le procès-verbal de constat d’huissier du 8 août 2025, que le panneau d’affichage était implanté en bordure du terrain d’assiette, à un endroit facile d’accès, sur le bas-côté de la route, visible depuis cette dernière et comportait en particulier la mention des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme qui, bien qu’imprimées en caractères moins gros que ceux utilisés sur le reste du panneau, n’en restaient pas moins aisément lisibles. Et rien au dossier ne permet sérieusement de penser que l’état du panneau le temps de son affichage ni même le développement de la végétation entre celui-ci et la voie publique auraient rendu particulièrement difficile, voire impossible, son repérage ou sa lecture. Dès lors, et contrairement à ce que soutiennent les intéressés, les formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 leur étaient opposables. Faute de les avoir accomplies, et comme l’a jugé le premier juge, leur demande était, par suite, manifestement irrecevable au sens du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il en résulte que M. B… et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Leur requête doit donc, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… et autres est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. G… B…, désigné en qualité de représentant unique des requérants, au ministre de la ville et du logement et à M. D… A….
Copie en sera adressée au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Moya
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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