Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 25LY00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053695957 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le recteur de l’académie de Lyon a refusé de lui octroyer un congé de longue maladie ainsi que la décision du 1er décembre 2022 rejetant son recours gracieux et, d’autre part, de condamner l’État à lui verser une somme de 10 750 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait des fautes commises par le rectorat.
Par un jugement nos 2300768, 2401247 du 19 novembre 2024, le tribunal a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier et 16 mai 2025, ce dernier non communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Cautenet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner l’État à lui verser une indemnité d’un montant de 10 750 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement est irrégulier compte tenu des erreurs manifestes d’appréciation commises par les premiers juges ;
– le rectorat a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité ; il lui a transmis tardivement, en avril 2023, un arrêté précisant le motif médical de la mise en disponibilité d’office ; cet arrêté ne lui a pas été notifié en bonne et due forme ; aucun arrêté de mise en disponibilité d’office pour raison de santé pour la période du 7 février au 25 août 2022 n’a été pris ; le rectorat n’a pas été diligent dans le traitement de sa demande de rendez-vous avec le médecin de prévention de sorte qu’elle n’a bénéficié d’aucun rendez-vous médical entre 2016 et 2022, dans l’envoi des convocations qui lui ont été adressées, dans le remboursement de ses frais de déplacement et dans l’examen par le comité médical supérieur de sa demande ;
– ces fautes lui ont causé un préjudice puisqu’elle n’a pas pu bénéficier des versements des prestations de sa prévoyance dans les délais, qu’elle a subi un trouble dans ses conditions d’existence, que son état de santé s’est dégradé, qu’elle a été privée de la possibilité de solliciter un mi-temps thérapeutique ;
– ce préjudice s’élève à 750 euros au titre des préjudices patrimoniaux et 10 000 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2025, la rectrice de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code général de la fonction publique ;
– le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
– l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, professeure des écoles en classe élémentaire, affectée au sein de l’académie de Lyon, a sollicité, le 14 février 2022, l’octroi d’un congé de longue maladie non imputable au service. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le recteur de l’académie de Lyon a rejeté sa demande. Selon une attestation du même jour, Mme B…, dont les droits statutaires à congé de maladie ordinaire sont arrivés à échéance le 26 août 2022, bénéficie du maintien de son demi-traitement jusqu’à la reconnaissance de ses droits à pension de retraite pour invalidité. Après avoir fait un recours gracieux contre l’arrêté du 16 septembre 2022 et présenté une demande indemnitaire préalable à raison de l’illégalité de cet arrêté et de diverses autres fautes qui auraient été commises par l’administration, Mme B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux et de condamner l’État à lui verser une somme de 10 750 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis. Elle relève appel du jugement du 19 novembre 2024 tant qu’il a rejeté sa demande indemnitaire à raison des diverses autres fautes qui auraient été commises par l’administration.
Sur la régularité du jugement :
Si Mme B… fait valoir que le jugement serait irrégulier au motif que les premiers juges auraient commis différentes erreurs manifeste d’appréciations, de telles erreurs, à les supposer établies, ne relèvent pas de la régularité du jugement, mais de son bien-fondé.
Sur la responsabilité de l’État :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique : « Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l’une des positions suivantes : / 1° Activité ; / 2° Détachement ; / 3° Disponibilité ; / 4° Congé parental. ». Aux termes de l’article 27 du décret du 14 mars 1986, dans sa version en vigueur : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d’un conseil médical. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. ».
Il résulte de l’instruction que la fin des droits de congé de maladie ordinaire de Mme B… est intervenue le 26 août 2022 et non le 7 février 2022. Par suite, l’administration n’a commis aucune faute en ne lui transmettant pas d’arrêté de mise en disponibilité d’office pour raison de santé pour la période du 7 février au 25 août 2022. Aucune faute ne saurait être retenue à ce titre.
Si Mme B… fait valoir que pour la période postérieure, elle n’a reçu, de façon fortuite, qu’au cours du mois d’avril 2023, l’arrêté du 29 mars 2023 la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé, il résulte de l’instruction, d’une part, que cet arrêté lui a été notifié par courriel le 5 avril 2023, et, d’autre part, que, conformément à l’article 27 du décret du 14 mars 1986 précité, le conseil médical devait être saisi de sa situation et que, dans l’attente le paiement de son demi traitement était maintenu. Après que le conseil médical a conclu à l’absence de perspectives de retour à l’emploi en raison de son inaptitude permanente et définitive à exercer ses fonctions et toutes fonctions, même en reclassement, dans sa séance du 8 septembre 2022, Mme B… a formé un recours devant le conseil médical supérieur qui s’est réuni le 15 décembre 2022. Il a sursis à statuer au vu des certificats médicaux et des observations écrites apportés par la requérante dans l’attente de la gestion du recours par le conseil médical restreint. A l’issue de sa séance du 2 mars 2023, le conseil médical restreint a rendu un avis favorable à l’aptitude aux fonctions et préconisé une mise en disponibilité d’office pour raison de santé. L’arrêté pris par l’administration le 29 mars 2023 précisant qu’elle était placée en disponibilité d’office pour raison de santé ne présentait ainsi, en l’espèce, aucun caractère tardif et par suite fautif. Mme B… ne saurait faire grief à l’administration de ne pas avoir porté certaines mentions exigées par sa prévoyance dans les décisions qu’elle lui a adressées.
Comme l’a indiqué le tribunal, Mme B… ne démontre pas le lien de causalité entre la faute qu’aurait commise l’administration en ne lui fixant pas de rendez-vous avec la médecine de prévention et l’absence de rendez-vous médicaux entre 2016 et 2022 et les préjudices qu’elle allègue avoir subis.
Si elle fait valoir que des erreurs auraient été commises par le service médical dans l’envoi des convocations qui lui ont été adressées pour l’examen de sa demande de congé de longue maladie, d’une part, rien ne permet de dire que le retard dans la réception du courrier du 13 juillet 2022 la convoquant le 29 juillet 2022, à le supposer même avéré, serait imputable aux services de l’État et, d’autre part, elle n’expose pas les conséquences qu’a eu pour elle l’erreur, à la supposer avérée, sur le numéro de bâtiment où elle était convoquée au sein de l’hôpital du Vinatier dans le courrier de convocation du 15 février 2022.
L’administration reconnaît que la demande de remboursement de ses frais de déplacement a été traitée dans le délai d’un an, mais indique qu’il s’agit du délai habituel des services du rectorat. Même si ce délai est excessif, le paiement tardif des 18,26 euros dus à Mme B… n’est pas de nature, compte tenu du caractère modique des sommes en cause, à lui avoir causé un préjudice financier ou un trouble dans ses conditions d’existence.
Ainsi, les différentes fautes invoquées par Mme B… soit ne sont pas établies, soit ne lui ont pas causé de préjudice suffisamment direct et certain.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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