Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 25LY00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053695959 |
Sur les parties
| Président : | M. PICARD |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Irène BOFFY |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines des ministères sociaux a rejeté sa demande du 18 septembre 2022 tendant au versement d’indemnités de stage, de frais de transport et de frais de repas.
Par un jugement n° 2300372 du 26 décembre 2024, le tribunal a annulé cette décision en tant qu’elle porte sur la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022 et a enjoint à la ministre du travail et de l’emploi de verser à Mme A… une somme correspondant pour cette période aux indemnités de stage dont elle a été privée en tant qu’inspectrice élève du travail, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023 et de leur capitalisation le 17 janvier 2024 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a annulé partiellement sa décision du 28 novembre 2022 s’agissant du refus du versement d’indemnités de stage à Mme A… du 1er mars 2021 au 28 février 2022, et lui a enjoint de procéder au versement des sommes correspondantes ;
2°) de rejeter la demande de Mme A….
Elle soutient que :
– le jugement est insuffisamment motivé s’agissant du raisonnement qui a conduit les premiers juges à retenir un moyen tiré d’une erreur de droit ;
– sa décision n’est entachée d’aucune erreur de droit au regard des articles 8 du décret du 20 août 2003, 1er , 2, 3-1, 7 et 7-1 du décret du 3 juillet 2006, ainsi que de l’article 2 de l’arrêté du 3 avril 2012, dont il résulte qu’il ne peut être versé d’indemnités de stage aux inspecteurs-élèves du travail qu’à la condition qu’ils aient à effectuer des déplacements, ce que n’impliquait pas la part de formation délivrée en distanciel ; en application du décret n° 2021-1123 et de l’arrêté du 26 août 2021, il a été versé aux inspecteurs élèves une allocation forfaitaire de travail couvrant ces périodes de téléformation, lesquelles n’ont engendré aucun frais supplémentaire de nature à justifier le versement d’autres indemnités ;
– l’arrêté du 3 avril 2012 n’a ni pour objet ni pour effet d’instituer un régime indemnitaire particulier au profit des inspecteurs élèves du travail appelés à effectuer un stage dans un établissement ou un centre de formation des agents de l’État, ce qui relève d’un décret ; si cet arrêté instaurait un tel régime particulier, il serait entaché d’incompétence et elle aurait été tenue de ne pas en faire application.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Laurent, conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes d’indemnités de stage, et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– le jugement est suffisamment motivé ;
– l’arrêté du 3 avril 2012 instaure un régime spécifique en application des articles 3-1, qui le prévoit explicitement, et 7-1 du décret du 3 juillet 2006, qui prévoit qu’un arrêté ministériel peut fixer des règles dérogatoires pour une durée limitée ; aucun décret autonome n’était nécessaire à l’instauration de ce régime et l’arrêté du 3 avril 2012, qui distingue deux régimes de nature différente, n’est pas illégal ;
– la décision du 28 novembre 2022 méconnaît l’article 2 de l’arrêté du 3 avril 2012, qui prévoit le versement d’indemnités journalières, sans condition de déplacement et quel que soit le lieu de résidence administrative et familiale de l’inspecteur élève du travail ; cette indemnité est forfaitaire et continue ; elle n’est pas conditionnée à la présentation de justificatifs ;
– en application de l’article 1er de l’arrêté du 8 novembre 2013, de l’article 8 du décret du 20 août 2003, des articles 2 et 3 de l’arrêté du 9 novembre 2013, de l’article 20 de l’arrêté du 15 avril 2015, applicables pour la période de stage du 1er mars 2022 au 31 août 2022, elle avait droit au versement d’une indemnité journalière, même durant les temps de formation en distanciel, sans être assujettie à une condition de déplacement ; en tout état de cause, les journées en formation à distance ont induit des frais supplémentaires, sous forme de logement, repas, connexion internet, chauffage ;
– elle doit être indemnisée à hauteur du montant total des indemnités journalières durant les périodes de téléformation, pour un montant total de 1 823,60 euros, au regard du barème défini par l’arrêté du 8 novembre 2013 ;
– elle maintient pour le surplus ses écritures de première instance.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, l’instruction a été close au 5 janvier 2026.
Par un courrier du 13 février 2026, la cour a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’elle était susceptible de soulever d’office la compétence liée du ministre en charge du travail pour refuser aux inspecteurs élèves du travail le versement, pour les jours de téléformation, des indemnités journalières prévues à l’article 2 de l’arrêté du 3 avril 2012, faute de déplacement sur un lieu de formation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l’inspection du travail ;
– le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État modifié le 26 février 2019 ;
– le décret du 21 juin 2010 n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;
– le décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d’une allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats ;
– l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l’article 3-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ;
– l’arrêté du 3 avril 2012 relatif aux indemnités de stage et aux déplacements temporaires des inspecteurs-élèves du travail pris pour l’application des articles 3-1 et 7-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
– l’arrêté du 8 novembre 2013 fixant les modalités d’indemnisation des inspecteurs du travail stagiaires ;
– l’arrêté du 15 avril 2015 pris pour l’application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique du voyage des personnels civils du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports ;
– l’arrêté du 22 juin 2020 pris pour l’application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié et portant politique du voyage des personnels civils du ministère des solidarités et de la santé, du ministère du travail, du ministère des sports ;
– l’arrêté du 26 août 2021 pris pour l’application du décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 relatif au versement de l’allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Laurent, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a suivi la formation initiale d’inspectrice du travail à l’Institut national du travail de l’emploi et de la formation professionnelle (INTEFP), situé à Marcy-l’Étoile, entre le 1er mars 2021 et le 31 août 2022. Elle a successivement bénéficié du statut d’inspectrice élève du travail, du 1er mars 2021 au 28 février 2022, puis du statut d’inspectrice du travail stagiaire du 1er mars 2022 au 31 août 2022. Elle a demandé le versement du montant d’indemnités journalières au titre des périodes de formation en distanciel qu’elle estimait lui être dues, dont le directeur de l’INTEFP a refusé de lui accorder le bénéfice. Son recours hiérarchique et sa demande de versement de la somme de 1 837,70 euros du 18 septembre 2022 ont été rejetés par une décision de la directrice des ressources humaines des ministères sociaux du 28 novembre 2022. Mme A… a saisi le tribunal administratif de Lyon de conclusions à fin d’annulation de cette décision et de condamnation de l’État au versement de la somme de 1 837,70 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation et d’une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle aurait subis. Par un jugement du 26 décembre 2024, le tribunal a annulé cette décision en tant qu’elle porte sur la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022 et a enjoint à la ministre du travail et de l’emploi de verser à Mme A… pour cette période une somme correspondant aux indemnités de stage dont elle a été privée en tant qu’inspectrice élève du travail, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023 et de leur capitalisation le 17 janvier 2024 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles relève appel de ce jugement en tant qu’il a fait droit aux conclusions de l’intéressée, et cette dernière, par la voie de l’appel incident, en demande la réformation dans la mesure où ce jugement rejette le surplus de ses demandes.
Sur l’appel principal :
Aux termes de l’article 8 du décret du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l’inspection du travail : « Les candidats reçus aux concours prévus à l’article 5 suivent une formation d’une durée totale consécutive de dix-huit mois qui s’organise en deux périodes probatoires : 1° Une première période d’une durée de douze mois en qualité d’inspecteur-élève en formation au sein de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Pendant cette période, ils sont placés sous l’autorité de son directeur ; 2° Une seconde période d’une durée de six mois en qualité d’inspecteur du travail stagiaire. Pendant cette période, ils sont placés sous l’autorité du chef de service auprès duquel ils effectuent leur stage. ».
Aux termes de l’article 2 du décret du 3 juillet 2006 : « Pour l’application du présent décret, sont considérés comme : (…) 4° Agent en stage : agent qui suit une action de formation statutaire préalable à la titularisation ou qui se déplace, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, pour suivre une action, organisée par ou à l’initiative de l’administration, de formation statutaire ou de formation continue en vue de la formation professionnelle tout au long de la vie des personnels de l’État ; (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de ce décret : « Lorsque l’agent se déplace à l’occasion d’un stage, il peut prétendre : (…) – à des indemnités de stage dans le cadre d’actions de formation professionnelle statutaire préalables à la titularisation (…) ». Aux termes de l’article 7 de ce décret : « Pour la métropole, le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas et le taux du remboursement forfaitaire des frais d’hébergement sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. (…) Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe les taux des indemnités de stage. ». Aux termes de l’article 7-1 du même décret : « Lorsque l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte de situations particulières, un arrêté ministériel ou une délibération du conseil d’administration de l’établissement peut fixer, pour une durée limitée, des règles dérogatoires aux arrêtés prévus à l’article 7. Ces règles dérogatoires ne peuvent en aucun cas conduire : – à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée par l’agent ; – à fixer des taux forfaitaires de remboursement des frais d’hébergement inférieurs à ceux prévus par l’arrêté prévu au premier alinéa de l’article 7. (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l’article 3-1 du décret du 3 juillet 2006 : « Les indemnités journalières sont versées dans les conditions suivantes (…) ». Et aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 3 avril 2012 : « Par dérogation à l’article 2 de l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités de stage prévues à l’article 3-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat, et sans considération de leur résidence administrative et familiale, les inspecteurs-élèves du travail perçoivent, jusqu’à leur titularisation, des indemnités journalières de stage dans les conditions suivantes : (…) ».
Il résulte de l’article 2 de l’arrêté du 3 avril 2012, qui ne prévoit de dérogation qu’en ce qui concerne le taux des indemnités de stage prévues à l’article 3-1 du décret du 3 juillet 2006, tel qu’il est fixé par l’article 2 de l’arrêté du 3 juillet 2006, qu’un inspecteur-élève du travail, pour le temps où il suit la formation initiale organisée au sein de l’INTEFP ou d’un centre interrégional de formation, bénéficie d’indemnités journalières, sans considération de ses résidences administrative et familiale. En application de l’article 3-1 du décret du 3 juillet 2006, auquel l’article 2 de l’arrêté du 3 avril 2012 ne fait pas sur ce point exception, ces indemnités journalières ont par ailleurs vocation à couvrir des frais supplémentaires engagés par les stagiaires dès lors qu’ils doivent se rendre dans un établissement ou un centre de formation, leur versement étant conditionné à un tel déplacement. Mais faute ici de déplacement de l’intéressée sur un lieu de formation, et alors que, contrairement à ce qu’elle soutient, ces indemnités n’ont pas un caractère forfaitaire et n’ont pas à être versées de manière continue jusqu’à la titularisation, dès lors qu’en application du tableau annexé à l’article 2 de l’arrêté du 3 avril 2012, elles sont modulées selon que l’élève bénéficie ou non de la gratuité de repas ou du logement ou qu’il bénéficie ou non d’un accès à un restaurant administratif, et au regard du nombre de repas concernés, le ministre en charge du travail, qui était tenu d’en refuser le versement pour les périodes de formation à distance, n’a commis aucune erreur de droit en prenant sa décision du 28 novembre 2022. Ainsi, et comme le fait valoir le ministre, le tribunal, pour prononcer l’annulation litigieuse, a retenu à tort que l’intéressée remplissait les conditions pour bénéficier des indemnités journalières au titre des jours de téléformation sur la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A… devant le tribunal et devant la cour s’agissant des indemnités journalières sur cette période.
Dès lors qu’en l’absence de tout déplacement de l’intéressée, le ministre se trouvait en situation de compétence liée pour refuser de verser les indemnités journalières les jours de téléformation, les moyens tirés, par la voie de l’exception, de l’illégalité de diverses notes et courriels, du droit à l’indemnisation de frais supplémentaires les jours de formation en distanciel, et d’une rupture d’égalité de traitement entre les inspecteurs du travail stagiaires des différentes promotions doivent être écartés comme inopérants.
Il en résulte, sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le ministre du travail est fondé à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, le tribunal a partiellement annulé sa décision du 28 novembre 2022.
Sur l’appel incident :
Il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d’écarter les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une rupture de l’égalité entre les stagiaires dont serait entaché le refus d’octroyer à Mme A…, pour les jours de téléformation, une indemnité journalière de stage en qualité d’inspectrice du travail stagiaire.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la réformation du jugement. Son appel incident doit être rejeté en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 décembre 2024 est annulé et les conclusions de première instance de Mme A… relatives aux indemnités journalières au titre des jours de téléformation sur la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022 sont rejetées.
Article 2 :
Les conclusions de Mme A… présentées par la voie de l’appel incident sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006
- Décret n°2003-770 du 20 août 2003
- Décret n°2010-676 du 21 juin 2010
- Décret n°2021-1123 du 26 août 2021
- Code de justice administrative
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