Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 25LY01270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053695966 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SAS Soleia 52 a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer deux permis de construire en vue de l’installation d’une centrale photovoltaïque sur un terrain situé à Pouzy-Mésangy (03320).
Par un jugement n° 2401520 du 13 mars 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mai et 18 décembre 2025, la SAS Soleia 52, représentée par Me Gossement de la SELARL Gossement avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de délivrer les permis de construire sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de permis de construire sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; il est entaché d’une erreur de droit ;
– l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
– il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
– il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il se fonde sur les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
– il est illégal dès lors que le projet permet l’exercice d’une activité agricole significative.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, le ministre de la ville et du logement conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 9 décembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Moya, premier conseiller,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
– et les observations de Me Vagne de la SELARL Gossement avocats, pour la SAS Soleia 52
Une note en délibéré présentée pour la SAS Soleia 52 a été enregistrée le 24 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 6 mai 2024, la préfète de l’Allier a refusé de délivrer à la SAS Soleia 52 deux permis de construire pour l’installation d’une centrale photovoltaïque sur un terrain situé sur le territoire de Pouzy-Mésangy. La SAS Soleia 52 relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Le jugement attaqué, qui répond au moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté, en indiquant qu’il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est motivé.
En second lieu, le moyen d’erreur de droit dont serait entachée le jugement, qui se rapporte à son bien-fondé, est sans incidence sur sa régularité. Aucune irrégularité du jugement attaqué ne saurait donc davantage être retenue sur ce point.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges et qu’il y a lieu, pour la cour, d’adopter.
En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’implantation du projet se situe à l’ouest de la commune de Pouzy-Mésangy, au sein du pays de Lurcy-Lévis, qui est caractérisé par de légers reliefs et des vallées jalonnées de nombreux ruisseaux. Cette topographie offre des vues ouvertes sur un paysage marqué par des haies bocagères basses. L’habitat y est dispersé, avec des maisons relativement modestes, typiques de l’histoire agricole de l’Allier. Les architectes et paysagistes conseils de l’État, consultés sur ce projet, ont souligné le caractère préservé de ce secteur agricole, dépourvu d’installations industrielles. Ce paysage de bocages, à l’intérêt marqué, est doté d’une très forte identité, spécialement décrite dans l’inventaire des paysages de l’Allier, qui relève en particulier que les « parcelles d’herbage et de pacage se succèdent et recouvrent en grande majorité le plateau » et qu’elles « sont de petite taille et sont fermées par une trame bocagère très dense », que les « haies sont constituées d’une strate arbustive dense et basse (1 à 1,20 mètres de hauteur) », qu’elles sont taillées « régulièrement et de façon uniforme sur l’ensemble du secteur d’étude et qu’elles « encadrent rigoureusement les champs », que l’entretien « régulier des haies joue un rôle essentiel sur le plan du paysage » et « permet de garder les vues ouvertes, homogénéise le paysage et apporte une image référente qui caractérise cette unité (…) » et que les « lignes tracées par les haies accentuent le relief (…) ». Le projet consiste en l’installation de panneaux photovoltaïques sur une surface de 39 hectares, avec la création de deux postes de livraison et huit postes de transformation. Si la SAS Soleia 52 a prévu la plantation de haies, leur hauteur comprise entre 1 m et 1,5 m, est insuffisante pour masquer efficacement les panneaux photovoltaïques, compte tenu en particulier de leur taille, qui s’élève à 3, 30 m, ainsi que de la superficie de l’installation et de la configuration des lieux. La mise en place de haies d’une hauteur notablement supérieure ne serait pas en accord avec le contexte bocager local, constitué de haies basses, et entrainerait une modification significative des perspectives ouvertes, caractéristiques du territoire de Lurcy-Lévis. Il apparaît en outre que, au regard de la topographie des lieux, ce projet sera plus spécialement visible depuis le lieudit « la Taillanderie » et la route départementale 501, malgré la présence de végétation le masquant partiellement, mais également le lieudit « l’Étang », rien ne permettant de dire que l’existence d’un linéaire boisé longeant le ruisseau et d’autres obstacles naturels constitueraient des barrières visuelles efficaces. Dans ce contexte, compte tenu de la superficie importante de la centrale photovoltaïque projetée combinée, en particulier, avec sa visibilité dans le paysage en raison du caractère vallonné du site et d’éventuels effets de miroitement des panneaux, son installation dans un environnement dont le caractère bocager a jusque-là été préservé méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article R. 111-27 citées ci-dessus, spécialement en ce qu’elles tendent à protéger l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, la SAS Soleia 52 n’est pas fondée à soutenir que, en opposant les refus contestés, la préfète de l’Allier aurait commis une erreur d’appréciation.
Dans ces conditions, et même en admettant que les autres motifs sur lesquels s’est également fondée la préfète pour refuser la délivrance des permis litigieux seraient illégaux, il résulte de l’instruction que, en se fondant seulement sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, elle aurait pris la même décision.
Il résulte de ce qui précède que la SAS Soleia 52 n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la SAS Soleia 52 est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la SAS Soleia 52 et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Moya
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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