Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 25LY01995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053789975 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Philippe ARBARETAZ |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné.
Par jugement n° 2411399 du 27 mai 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Bouchet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté du 21 octobre 2024 le concernant ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte journalière de 100 euros.
Il soutient que :
– il a suivi réellement et sérieusement ses études, quand bien même sa progression n’a pas été régulière depuis l’obtention de sa licence en 2020 ;
– ses échecs successifs aux examens s’expliquent par ses hospitalisations et ne permettent pas de caractériser un manque de sérieux dans ses études ;
– l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen préalable et sérieux de sa situation ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’informée de son état de santé, la préfète n’a pas sollicité l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant de prendre la décision en litige ;
– il devait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit au titre de son état de santé, ce qui faisait obstacle au prononcé d’une obligation de quitter le territoire français ; il ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine ;
– les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ain qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a été dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Arbarétaz,
– et les observations de Me Bouchet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né en 1998, est entré sur le territoire français le 28 septembre 2018 muni d’un passeport revêtu d’un visa portant la mention « étudiant ». Des cartes de séjour temporaires d’étudiant lui ont été délivrées jusqu’au 16 octobre 2024. Le 9 août 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté du 21 octobre 2024 dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
Après avoir obtenu un diplôme de licence au cours de l’année universitaire 2019/2020, M. A… s’est inscrit en première année de Mastère manager comptable et financier auprès d’un établissement privé mais n’a pas validé son année. Après une année de césure, en 2022/2023, il s’est inscrit en première année de Master Analyse et politique économique à l’université Lyon II. Il ne l’a pas validée et l’a redoublée en 2023/2024, sans succès. Pour expliquer ces échecs, le requérant fait état du décès de son père et de son frère, et de la dégradation de son état de santé dégradé à compter d’avril 2021. Toutefois, si le certificat qu’il produit atteste d’un suivi médical comportant un traitement médicamenteux et une surveillance clinique, il ne permet pas d’en déduire qu’il n’aurait pas été à même de reprendre ses études, d’autant qu’il a bénéficié au cours des années universitaires 2022/2023 et 2023/2024 d’un aménagement de ses examens et d’un régime spécial d’études avec allégement de l’emploi du temps et une dispense d’assiduité. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation des dispositions citées au point 2 en refusant de renouveler le titre de séjour motif pris de l’absence de progression dans les études.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
La décision en litige comporte la mention de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… connus de l’administration. Il s’ensuit que la décision est suffisamment motivée.
Si M. A… se prévaut de ce que l’autorité administrative aurait dû consulter le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur son état de santé avant de prononcer l’obligation de quitter le territoire français, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision litigieuse, n’imposait une telle obligation à l’administration. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
Il ressort de la décision en litige que la préfète du Rhône a procédé à un examen de la situation universitaire et personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen préalable de sa situation doit être écarté.
Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
Si M. A… produit un certificat attestant de son traitement médical, consistant en l’injection mensuelle administrée en hospitalisation de jour, il ne résulte pas de ce certificat pas plus que des documents généraux produits et relatifs au système de santé guinéen que le traitement qu’il suit ne pourrait pas être pratiqué dans son pays d’origine, alors en outre qu’il n’a pas demandé de titre à raison de son état de santé et qu’il n’incombait pas à l’autorité administrative de se prononcer d’office sur le fondement des dispositions précitées.
Sur le moyen commun aux décisions :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. A… est présent sur le territoire français depuis l’année 2018, sous couvert de titres de séjour d’étudiant qui ne lui donnent pas vocation à s’y installer durablement. Par ailleurs, s’il fait valoir que deux de ses frères résident régulièrement en France et se prévaut des liens qu’il a tissés en France, il est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays où il a vécu la majeure partie de son existence et où résident notamment sa mère et deux de ses frères et sœurs. En outre, la circonstance que M. A… exerçait plusieurs activités professionnelles en France, lui permettant de subvenir à ses besoins et financer ses études, ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle significative. Dans ces circonstances, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président, rapporteur,
Ph. Arbarétaz
La présidente assesseure,
C. Vinet
Le greffier en chef,
Greffier de l’audience,
C. Gomez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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