Rejet 2 mai 2024
Annulation 26 juin 2025
Non-lieu à statuer 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 25LY03252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 2 mai 2024, N° 2202668 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053789981 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 25 août 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2202668 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24LY02802 du 26 juin 2025, la cour a annulé ce jugement ainsi que les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 25 août 2022 (article 1er) et a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois avec autorisation de travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification de cet arrêt (article 2).
Procédure d’exécution devant la cour
Par une ordonnance du 16 décembre 2025, le président de la cour, saisi le 3 septembre 2025 par Me Gauché, représentant l’intéressée, d’une demande en vue d’obtenir l’exécution de l’arrêt de la cour n° 24LY02802 du 26 juin 2025, a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2026 sous le n° 25LY03252, la préfète du Puy-de-Dôme indique avoir exécuté l’arrêt.
Elle soutient qu’elle a délivré à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 7 avril 2026 et que cette dernière ne justifie pas n’avoir reçu aucun paiement du service facturier de la générale des finances publiques, et que à défaut de preuve contraire l’arrêt est réputé exécuté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Picard, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit que :
1.
L’article L. 911-4 du code de justice administrative dispose : « En cas d’inexécution (…) d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
2.
Il apparaît et n’est pas contesté que la préfète du Puy-de-Dôme a informé la cour qu’elle avait délivré à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 7 avril 2026. La demande d’exécution présentée par Mme B… a donc perdu son objet.
DÉCIDE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B….
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président, rapporteur
V-M. Picard
La présidente assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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