Annulation 14 octobre 2024
Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 25LY03215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 14 octobre 2024, N° 2205879 |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053789978 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour du 18 février 2022 ainsi que son arrêté du 14 novembre 2022 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2205879 du 14 octobre 2024, le tribunal a annulé la décision implicite du préfet de l’Isère (article 1er) et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois (article 2), et a rejeté le surplus de la demande.
Par un arrêt n° 24LY03513 du 12 juin 2025, la cour a annulé ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2022 et rejeté les conclusions contre ce dernier arrêté.
Procédure d’exécution devant la cour
Par une ordonnance du 16 décembre 2025, le président de la cour, saisi le 30 juillet 2025 par Me Bescou, représentant M. B…, d’une demande en vue d’obtenir l’exécution des articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 2205879 du 14 octobre 2024 a prononcé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Picard, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit que :
1.
L’article L. 911-4 du code de justice administrative dispose : « En cas d’inexécution (…) d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
2.
Il n’apparaît pas que, en dépit du jugement, devenu définitif, du 14 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B… (article 1er) et lui a enjoint de statuer à nouveau sur cette demande dans un délai d’un mois (article 2) et l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution, le préfet de l’Isère aurait, à ce jour, réexaminé la situation de l’intéressé. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par le tribunal d’une astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir le premier jour suivant l’expiration du délai d’un mois, décompté depuis la notification du présent arrêt jusqu’à la date à laquelle le jugement du 14 octobre 2024 aura reçu exécution.
DÉCIDE :
Article 1er :
Il est prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard si, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt, le préfet de l’Isère n’a pas justifié auprès de la cour avoir exécuté l’injonction prononcée par l’article 2 du dispositif du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 octobre 2024.
Article 2 :
La préfète de l’Isère communiquera au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 octobre 2024.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à la préfète de l’Isère et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président, rapporteur,
V-M. Picard
La présidente assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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