Annulation 28 novembre 2025
Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 25LY03360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 28 novembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053789982 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 23 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dont il bénéficiait depuis le 1er octobre 2025.
Par un jugement n° 2504283 du 28 novembre 2025, la présidente du tribunal a annulé cette décision et enjoint à l’OFII de rétablir rétroactivement M. A… dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter de la date de leur suspension effective, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Procédures devant la cour
I- Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025 sous le n° 25LY03360, l’Office de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A… ;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 180 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement est entaché d’une insuffisance de motivation ;
– c’est à tort que le tribunal a jugé qu’il ne pouvait mettre fin aux conditions matérielles d’accueil par application des dispositions combinées des articles L. 551-16 et L. 521-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le premier juge a méconnu l’article 18 du règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le principe de confiance mutuelle, dont il se déduit une présomption selon laquelle le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans chaque État membre est conforme aux exigences de la Charte, de la convention de Genève et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment l’information qu’ils ont reçue sur le traitement réservé à leur demande d’asile ;
– la décision était suffisamment motivée ;
– l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) aurait pu prendre à son encontre, dès son passage en guichet unique, une décision de refus pour fraude aux conditions matérielles d’accueil, fondée sur les dispositions du 3° de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– M. A… ne se trouve pas dans une situation de dénuement matériel extrême et ne démontre aucunement être dans une situation de vulnérabilité particulière.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2026, M. B…, représenté par Me Si Hassen, conclut au rejet de la requête et qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’État à verser à son conseil en application des dispositions combinées des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– comme l’a jugé le tribunal, la décision est insuffisamment motivée en fait ; elle est également insuffisamment motivée en droit ;
– ni l’article 20 de la directive du 26 juin 2013, ni l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient qu’il peut être mis fin aux conditions matérielles d’accueil en cas d’obtention antérieure de la protection internationale dans un autre État ;
– l’OFII ne démontre pas qu’il a sciemment dissimulé le fait qu’il avait bénéficié de l’asile en Grèce ;
– un État membre ne peut pas infliger comme sanction d’un manquement grave au règlement du centre ou d’un comportement violent, un retrait, même temporaire, du logement, de la nourriture ou de l’habillement si cela a pour effet de le priver de la possibilité de satisfaire ses besoins les plus élémentaires.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2026.
II- Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025 sous le n° 25LY03361, l’Office de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement n° 2504283 du 28 novembre 2025 sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que compte tenu des moyens soulevés, identiques à ceux visés ci-dessus, les conditions prévues à l’article R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative l’affaire a été dispensée d’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le traité sur l’Union européenne ;
– le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
– le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
– la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né le 2 avril 2003, a déposé une demande d’asile le 1er octobre 2025 et a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le même jour. Toutefois, par une décision du 23 octobre 2025, la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. L’OFII, dans la requête n° 25LY003360, relève appel du jugement du 28 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision et lui a enjoint de rétablir rétroactivement M. A… dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil, à compter de la date de leur suspension effective et, dans la requête n° 25LY003361, demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un unique arrêt.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
La présidente du tribunal a précisément exposé les motifs pour lesquels elle a fait droit à deux moyens de la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur les motifs d’annulation retenus par le tribunal :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants (…)3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée ». Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature (…) ». Aux termes de l’article 18 du règlement no 603/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 : « Marquage des données / 1. Aux fins prévues à l’article 1er paragraphe 1, l’État membre d’origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur d’une protection internationale dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l’article 11 marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par l’agence. ».
D’autre part, la directive 2005/85 a pour objet d’établir des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié. L’article 10 de cette directive, relatif aux garanties accordées aux demandeurs d’asile prévoit : « 1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d’asile bénéficient des garanties suivantes : (…) / d) ils sont avertis dans un délai raisonnable de la décision prise sur leur demande d’asile par l’autorité responsable de la détermination. Si un conseil juridique ou un autre conseiller représente légalement le demandeur, les États membres peuvent choisir de l’avertir de la décision plutôt que le demandeur d’asile ; ». L’article 51, paragraphe 1, de la directive procédures énonce : « Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 30, à l’article 31, paragraphes 1, 2, et 6 à 9, et aux articles 32 à 46, aux articles 49 et 50 ainsi qu’à l’annexe I au plus tard le 20 juillet 2015. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. » Par un arrêt du 22 février 2022, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (aff. C-483/20), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que dans le cadre du système européen commun d’asile, le principe de confiance mutuelle impose à chacun de ces États de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit.
Selon le courrier établi par le département de l’accès à la procédure d’asile du ministère de l’intérieur le 1er octobre 2025, chargé de la consultation du fichier Eurodac, M. A… dont les empreintes ont été relevées le 10 août 2025 en Grèce à l’occasion d’un franchissement de frontière, puis le 11 août 2025 pour le dépôt d’une demande d’asile, a obtenu le bénéfice de l’asile en Grèce le 20 août 2025. Rien ne permet d’écarter la valeur probante de ces données relevées dans le système d’information Eurodac. Si l’intéressé, qui ne conteste pas être passé en Grèce et y avoir déposé une demande d’asile, indique qu’il ignorait avoir obtenu un tel statut, la Grèce, conformément à la législation européenne, doit notifier les décisions accordant le statut de réfugié dans un délai raisonnable. Il résulte de l’article 87 de la loi grecque n° 4939/2022 du 10 juin 2022 relatif à la notification des décisions de protection internationale, que la décision d’octroi du statut de réfugié est notifiée au plus tard dans les dix jours suivant son émission. L’OFII pouvait dans ces conditions estimer que M. A…, entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 27 septembre 2025, ne pouvait ignorer qu’il disposait de cette protection. Ainsi, l’OFII a pu, sans commettre ni erreur de droit, ni erreur de fait, décider de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en ne fournissant pas les informations utiles afin de faciliter l’instruction de sa demande, en dissimulant le fait qu’il avait obtenu l’asile en Grèce. Par suite, c’est à tort que le tribunal a annulé la décision pour illégalité du motif sur lequel se fonde la décision.
Toutefois, le tribunal s’est également fondé sur le motif tiré du défaut de motivation en fait de la décision. Cette décision se borne à indiquer, en guise de motivation en fait, « vous n’avez pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait que vous avez déjà obtenu la protection internationale en … ». Ainsi que l’a retenu le tribunal, une telle motivation, en ce qu’elle n’indique pas le pays dans lequel le bénéficiaire des conditions d’accueil aurait préalablement obtenu le statut de réfugié ne peut être regardée comme suffisamment motivée en fait. Or, ce seul moyen suffisait à justifier l’annulation de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par M. A…, que l’OFII n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal a annulé sa décision.
Sur l’injonction :
Un tel motif d’annulation n’implique pas que l’OFII rétablisse le bénéfice des conditions matérielles d’accueil mais seulement qu’il réexamine la situation de M. A…. L’exécution du présent implique en conséquence que la situation de M. A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’OFII de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme à verser au conseil de M. A… au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la demande de sursis à exécution :
Le présent arrêt réformant le jugement du 28 novembre 2025 de la présidente du tribunal administratif de Dijon, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l’OFII demandant qu’il soit sursis à son exécution.
DÉCIDE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu à statuer sur la requête n° 25LY03361.
Article 2 :
L’article 3 du jugement du 28 novembre 2025 de la présidente du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 3 :
Il est enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de l’OFII et de M. A… est rejeté.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à l’Office de l’immigration et de l’intégration et à M. C… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
- Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2005/85/CE du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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